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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 21.03.2013 AC/44/2012

21 marzo 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,067 parole·~5 min·3

Riassunto

CPC.321.1

Testo integrale

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 28 mars 2013

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/44/2012 DAAJ/19/2013 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU JEUDI 21 MARS 2013

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______,

contre la décision du 22 février 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/44/2012 EN FAIT A. Par décision du 31 janvier 2012, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ pour introduire une action en constatation de l'inexistence d'une dette ainsi que pour rédiger une plainte pénale à l'encontre de la société B______, avec effet au 10 janvier 2012. Elle a subordonné l'octroi de l'assistance juridique au versement d'une participation mensuelle de 50 fr. et limité cet octroi à dix heures d'activité d'avocat (forfait courriers / téléphones compris). Me Virginie JORDAN, avocate, a été désignée pour défendre les intérêts de A______. B. Par décision du 1er février 2013, le conseil de A______ a été indemnisé à raison de 2'430 fr. C. Par décision du 22 février 2013, communiquée pour notification le 25 février 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a condamné A______ à rembourser la somme de 1'880 fr. à l'État de Genève (soit 2'430 fr. - 550 fr. déjà versés sous forme de participation mensuelle), et l'a invitée, cas échéant, à contacter les Services financiers du Pouvoir judiciaire pour convenir d'un arrangement de paiement de cette somme par mensualités. Elle a retenu que A______ n'avait allégué aucun changement de sa situation financière, de sorte que le remboursement pouvait être exigé d'elle. D. a) Par acte expédié le 5 mars 2013 à la Présidence de la Cour de justice, A______ recourt contre cette décision. Elle explique avoir donné à Me Virginie JORDAN, de mains à mains, une somme d'argent dont elle ne se souvient pas de la quotité, versement pour lequel elle n'a pas reçu de quittance. Elle estime que le montant de 2'430 fr. est trop élevé et demande que le solde dû à l'Etat soit réduit, voire supprimé. b) Par courrier du 8 mars 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidente du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi

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AC/44/2012 de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453). L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables. La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC). 1.2. En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. En revanche, son contenu ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi la Vice-présidente du Tribunal aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. En particulier, la recourante ne critique pas la décision attaquée en ce qui concerne l'établissement de sa situation financière, ne fait pas valoir que sa situation financière l'empêcherait de verser le montant réclamé et n'invoque pas une violation de son droit d'être entendue. Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (HOHL, op. cit., n. 3030), il ne peut être entré en matière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable. 2. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/44/2012 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR: Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre la décision rendue le 22 février 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/44/2012. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Blerta TOLAJ, commise-greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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