Notification conforme, par plis recommandés de la greffière du 12.10.2018.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/435/2014 DAAJ/76/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 5 OCTOBRE 2018 Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre une ordonnance rendue par le Vice-président du Tribunal civil le 21 juin 2018, comparant par Me Stéphane PILETTA-ZANIN, avocat, rue Adrien-Lachenal 26, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, Et 1) Monsieur B______, intimé, comparant par Me Claudio FEDELE, avocat, rue Saint- Léger 6, case postale, 1211 Genève 4, en l'étude duquel il fait élection de domicile, 2) Monsieur C______, autre intimé, comparant par Me Miguel OURAL, avocat, route de Chêne 30, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
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AC/435/2014 EN FAIT A. a. Le 4 avril 2014, A______ (ci-après : le recourant), plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire limitée aux premières plaidoires, a ouvert devant le Tribunal de première instance de Genève une action en responsabilité délictuelle contre B______, C______ et D______ en vue d'être indemnisé pour le dommage qu'il soutenait avoir subi à la suite de son éviction du restaurant qu'il exploitait. b. Par décision du 28 septembre 2015, le Vice-président de la Cour de justice a exonéré le recourant de l'obligation de fournir des sûretés à concurrence de 40'500 fr. en garantie des dépens de chacun des deux premiers défendeurs susvisés. c. Par jugement du 1er juin 2017, le Tribunal de première instance a dit que l'action déposée par le recourant le 4 avril 2014 à l'encontre de B______ et C______ était prescrite (ch. 1 du dispositif), débouté en conséquence l'intéressé de ses conclusions (ch. 2), statué sur les frais judiciaires et les dépens (ch. 3 à 5), ordonné la libération des sûretés en faveur de C______ à hauteur de 16'500 fr. et en faveur de B______ à hauteur de 12'000 fr. (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). d. Par acte expédié au greffe de la Cour le 6 juillet 2017, le recourant a formé appel contre ce jugement, concluant notamment à son annulation. e. Par arrêt ACJC/______/2018 du 26 février 2018, la Cour de justice a condamné le recourant à fournir des sûretés en garantie des dépens à hauteur de 40'000 fr., soit 20'000 fr. en faveur de B______ et 20'000 fr. en faveur de C______. B. a. Le 19 mars 2018, le recourant a sollicité une extension de l'assistance juridique afin d'être exonéré de la fourniture desdites sûretés. b. B______ et C______ se sont déterminés sur la demande du recourant. C. Par ordonnance du 21 juin 2018, notifiée le lendemain, le Vice-président du Tribunal civil a exonéré le recourant de l'obligation de fournir des sûretés en garantie des dépens de B______ et de Me C______, mais uniquement à hauteur d'un montant total de 28'500 fr. Il résulte des considérants de cette décision que, nonobstant sa situation financière précaire, le recourant était parvenu à verser un montant de 28'500 fr. au titre d'une partie des sûretés de première instance. Le recourant avait indiqué que les fonds en question provenaient de tiers. Le fait que le recourant se soit fait prêter de l'argent par de la famille ou des amis pour payer une partie des sûretés de première instance n'était cependant pas pertinent en matière d'assistance juridique, puisqu'il allait de soi que les fonds en question ne lui appartenaient pas. Au vu de sa situation financière, le recourant ne disposait pas de ressources suffisantes pour s'acquitter de sûretés de 40'000 fr.
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AC/435/2014 D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 2 juillet 2018 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et, cela fait, à l'exonération de la fourniture de l'intégralité des sûretés ordonnées par décision du 26 février 2018 et à ce que tout opposant soit condamné aux frais de l'instance et aux dépens. b. Dans ses observations du 20 juillet 2018, le Vice-président du Tribunal civil a exposé que le montant indiqué dans le dispositif de la décision querellée comportait une erreur d'écriture au sens de l'art. 334 al. 1 et 2 CPC, dès lors que le montant des sûretés a été fixé à 40'000 fr. par la Cour et que ce montant résultait également des considérants de sa propre décision. Dès lors, la décision du 21 juin 2018 avait été rectifiée et notifiée à nouveau aux parties le 23 juillet 2018, de sorte que le recours était devenu sans objet. c. Faisant usage de son droit de réplique, le recourant a fait valoir que la lecture de la décision critiquée ne permettait pas d'entrevoir la possibilité d'une erreur de plume, de sorte qu'il avait paru nécessaire de recourir. Le recours était certes devenu sans objet, mais la question d'une éventuelle condamnation de ses parties adverses aux frais et dépens demeurait ouverte, puisqu'elles avaient toutes deux soutenu qu'il n'avait aucun droit à être dispensé du règlement des sûretés. d. Dans leurs déterminations respectives, B______ et C______ ont fait valoir qu'il n'existait aucune raison de mettre les frais de la procédure de recours à leur charge, l'erreur de plume du Vice-président du Tribunal civil ne leur étant pas imputable. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse partiellement l'extension de l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Cela étant, la décision rectifiée et notifiée à nouveau aux parties le 23 juillet 2018 remplace la décision dont est recours (et fait entièrement droit aux conclusions du recourant), de sorte que celui-ci est devenu sans objet. Il convient, par conséquent, de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC) et de statuer sur les frais (art. 104 al. 1 CPC).
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AC/435/2014 2. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, selon la pratique constante de l'autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). Pour le surplus, l'erreur de plume de l'autorité de première instance, facilement décelable à la lecture des considérants de la décision litigieuse, n'est aucunement imputable aux parties adverses du recourant, de sorte que celles-ci ne peuvent être condamnées à verser des dépens, quand bien même elles se sont déterminées dans le cadre de la présente procédure de recours. Le recourant ayant formellement déposé un recours au sens des art. 319 ss CPC pour se prévaloir d'un motif de rectification (art. 334 CPC), il se justifie d'autant plus qu'il supporte ses dépens, à titre de frais causés inutilement au sens de l'art. 108 CPC (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_278/2013 du 5 juillet 2013 consid. 3.2). * * * * * https://intrapj/perl/decis/DAAJ/112/2016 https://intrapj/perl/decis/DAAJ/34/2013 https://app.zpo-cpc.ch/articles/319 https://app.zpo-cpc.ch/articles/334 https://app.zpo-cpc.ch/articles/108 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_278%2F2013%0D%0A&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F05-07-2013-5A_278-2013&number_of_ranks=1
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AC/435/2014 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Constate que le recours interjeté par A______ contre la décision rendue le 21 juin 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/435/2014 est devenu sans objet. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Raye la cause du rôle. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'étude de Me Stéphane PILETTA- ZANIN, ainsi qu'à B______ en l'étude de Me Claude FEDELE et à C______ en l'étude de Me Miguel OURAL (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.