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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 04.03.2020 AC/4100/2019

4 marzo 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,213 parole·~6 min·1

Testo integrale

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 17 avril 2020

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/4100/2019 DAAJ/19/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 4 MARS 2020

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

contre la décision du 3 janvier 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

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AC/4100/2019 EN FAIT A. Le 16 décembre 2019, A______ (ci-après : le recourant) a déposé devant le Tribunal de première instance une demande en modification du jugement de divorce JTPI/933/2013 du 17 janvier 2013 (valeur litigieuse de 23'680 fr.). Dans ses écritures, il a notamment indiqué qu'il était employé par B______, ce qui lui procurait un revenu de 595 fr. par mois. Ce montant est confirmé par la fiche de salaire du mois de novembre 2019 annexée à la demande. B. Le 19 décembre 2019, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour cette procédure. Dans le formulaire de demande d'aide étatique, il a notamment indiqué que son salaire s'élevait à 595 fr. 50. C. Par décision du 3 janvier 2020, notifiée le 13 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 987 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le recourant disposait en effet de ressources mensuelles totales de 3'106 fr., comprenant 595 fr. de salaire versé par B______, 808 fr. de rente AI et 1'703 fr. de prestations du Service des prestations complémentaires. Les charges mensuelles admissibles du recourant s'élevaient à 2'119 fr., comprenant 679 fr. de loyer, 1'200 fr. d'entretien de base OP ainsi qu'une majoration de 20% de ce dernier montant, étant relevé que sa prime d'assurance-maladie était entièrement couverte par un subside et que ses frais de transports étaient pris en charge par la collectivité. Le recourant était dès lors en mesure de prendre en charge les frais de la procédure envisagée. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 14 janvier 2020 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique. Le recourant produit plusieurs pièces nouvelles, soit notamment sa lettre de démission adressée aux B______ le 12 novembre 2019, ainsi qu'une convention de travail qu'il a conclue avec la Fondation C______ le 10 décembre 2019. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

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AC/4100/2019 EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Les primes d’assurance-maladie complémentaire sont exclues du calcul du minimum vital qui ne comprend que les seuls besoins de base (ATF 134 III 323 consid. 3). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). http://intrapj/perl/decis/128%20I%20225 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/120%20Ia%20179 http://justice.geneve.ch/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221

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AC/4100/2019 3.2. En l'espèce, le recourant reproche à l'Autorité de première instance de ne pas avoir tenu compte de sa baisse de salaire. Or, cet élément, non soumis au premier juge, est irrecevable en procédure de recours, de même que les pièces s'y rapportant (cf. ch. 2 cidessus). Par ailleurs, c'est à juste titre qu'il n'a pas été tenu compte de la prime d'assurancemaladie complémentaire, laquelle ne constitue pas une charge incompressible. Compte tenu des faits portés à sa connaissance, c'est à bon droit que la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique au motif que la condition d'indigence n'était pas remplie, les revenus du recourant dépassant de 987 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Partant, le recours, infondé, sera par conséquent rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/4100/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 3 janvier 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/4100/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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