Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 12 mars 2020
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/4012/2019 DAAJ/13/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 5 MARS 2020
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, c/o B______, ______ (GE)
contre la décision du 16 décembre 2019 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/4012/2019 EN FAIT A. Le 11 décembre 2019, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour former une "demande de réparation complète selon convention contre la torture". B. Par décision du 16 décembre 2019, reçue le 27 décembre 2019 par le recourant, le Viceprésident du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 811 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le recourant disposait en effet de ressources mensuelles totales de 2'251 fr., comprenant une rente invalidité de 1'530 fr. et des prestations complémentaires de 721 fr. Les charges mensuelles admissibles du recourant s'élevaient à 1'440 fr., soit son entretien de base selon les normes OP, majoré de 20%. Il de s'acquittait d'aucun loyer, sa prime d'assurance maladie de base était couverte par un subside intégral et son abonnement de bus était pris en charge par la collectivité. Il était ainsi à même d'assumer par ses propres moyens les éventuels frais de justice de la procédure et les honoraires de son avocat, qui pourraient au besoin être acquittés par mensualités. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 30 décembre 2019 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à ce que le bénéfice de l'assistance juridique lui soit accordé et qu'un avocat lui soit nommé d'office. Le recourant produit une pièce nouvelle. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515).
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AC/4012/2019 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). Les dettes anciennes, pour lesquelles le débiteur ne verse plus rien, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 135 I 221 consid. 5.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). 3.2. En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il est sans domicile et que, faute de revenus suffisants, il ne peut couvrir des frais d'hôtel, d'entretien, de transport et de frais de maladie. Il ne conteste toutefois pas les revenus et les charges retenus par le premier juge à son égard, admettant ne pas s'acquitter de frais de logement, de prime d'assurance-maladie et de transport. Il ne fait pas non plus valoir que les frais de la procédure envisagée dépasseront vraisemblablement 19'464 fr. (811 fr. x 24), de sorte que son solde mensuel serait insuffisant à les couvrir sur deux ans. http://intrapj/perl/decis/128%20I%20225 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/120%20Ia%20179 http://justice.geneve.ch/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221
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AC/4012/2019 C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition de l'indigence. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 30 décembre 2019 par A______ contre la décision rendue le 16 décembre 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/4012/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.