Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 31 octobre 2019
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/400/2019 DAAJ/132/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 24 OCTOBRE 2019
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______, Genève,
contre la décision du 15 juillet 2019 du Président du Tribunal civil.
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AC/400/2019 EN FAIT A. a. Par décision du 29 mars 2019, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante) pour 15 heures d'activité, forfait courriers/téléphones et audiences en sus, pour une procédure prud'homale contre B______ Sàrl, commis Me C______, avocat, à ces fins et attiré l'attention de la recourante sur le fait que les montants obtenus dans le cadre d'un procès ou d'une transaction judiciaire devaient être prioritairement affectés au remboursement des prestations de l'Etat. b. Le litige a été transigé à l'audience de conciliation du 11 juin 2019, l'employeur s'étant engagé envers la recourante à lui verser à fin juin 2019, pour solde de tout compte, la somme brute de 12'000 fr., laquelle inclut ses salaires de février à avril 2019. B. a. Par courrier du 1er juillet 2019, le greffe de l'assistance juridique a demandé à la recourante de lui fournir les éléments utiles pour réexaminer sa situation financière. b. Par pli du 8 juillet 2019, la recourante a fourni les informations et documents sollicités. C. Par décision du 15 juillet 2019, reçue le 20 juillet 2019, le Président du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser la somme de 5'335 fr. 20 fr. à l'Etat de Genève, correspondant au montant versé à son avocat à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur. Il a été retenu que la situation financière de la recourante s'était améliorée, de sorte que le remboursement de l'intégralité des prestations de l'Etat pouvait être exigé d'elle sans porter atteinte à ses besoins fondamentaux. Les revenus du ménage de la recourante s'élevaient en effet à 5'949 fr. et les charges du ménage totalisaient 4'951 fr. Le ménage bénéficiait ainsi d'un solde disponible dépassant de 578 fr. le minimum vital élargi. Par surabondance de moyens, le Président du Tribunal civil a relevé que la transaction s'était soldée par une somme de 12'000 fr. due à la recourante. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 23 juillet 2019 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut implicitement à l'annulation de cette décision. Elle expose avoir omis de signaler qu'elle n'avait perçu aucun revenu durant les mois de février à avril 2019 et que la première indemnité de chômage avait été allouée le 1 er mai 2019. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
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AC/400/2019 EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par le Président du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. 2.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé. 2.2. En l'espèce, la recourante n'explique pas pour quelle raison la somme de 12'000 fr. perçue en exécution de la transaction conclue le 11 juin 2019 à l'audience de conciliation, laquelle inclut le versement de ses salaires de février à avril 2019, ne devrait pas être partiellement consacrée au remboursement du montant de 5'335 fr. 20 versé par l'Etat à son conseil juridique pour la procédure prud'homale en cause, ce d'autant moins que la décision d'octroi d'assistance juridique du 29 mars 2019 avait attiré son attention sur le fait que les montants éventuellement obtenus en exécution d'une transaction seraient prioritairement affectés au remboursement des prestations avancées par l'Etat. Par ailleurs, elle ne conteste pas que la situation matérielle de son ménage se soit également améliorée, de sorte que le disponible mensuel d'au moins 578 fr. lui permet aussi de rembourser les prestations avancées par l'Etat, par mensualités. Il s'ensuit que le Président du Tribunal civil n'a pas violé la loi en condamnant la recourante au remboursement du montant de 5'335 fr. 20. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
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AC/400/2019 La recourante pourra, le cas échéant, demander à payer cette somme par mensualités, en convenant d'un arrangement de paiement avec les Services financiers du Pouvoir judiciaire. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/400/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 15 juillet 2019 par le Président du Tribunal civil dans la cause AC/400/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.