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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 03.03.2020 AC/3981/2019

3 marzo 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,967 parole·~10 min·2

Testo integrale

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 6 mars 2020

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3981/2019 DAAJ/10/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 3 MARS 2020

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______,

contre la décision du 13 janvier 2020 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/3981/2019 EN FAIT A. a. Le 13 mai 2014, la société B______ SA a adressé à A______ (ci-après : le recourant) une facture d'un montant total de 94 fr. 90 correspondant à la souscription d'un abonnement en ligne. b. Faute de paiement de ladite facture par le recourant, qui en a contesté le fondement, B______ SA a cédé sa créance à C______ SA, laquelle a fait notifier au premier nommé, le 24 janvier 2019, un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant total de 402 fr. 30, qui a été frappé d'opposition. c. Par acte du 1er juillet 2019, le recourant a déposé devant le Tribunal de première instance une action en constatation de l'inexistence de la créance contre C______ SA (cause C/2______/2019), concluant en outre à ce que cette société soit condamnée à lui verser le montant de 16'500 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, au motif que la publication de la poursuite susvisée serait de nature à porter préjudice à ses efforts de réinsertion, dans la mesure où il bénéficie encore de prestations de l'aide sociale. d. Par décision du 24 septembre 2019, confirmée par décision de l'autorité de céans du 23 octobre 2019, le bénéfice de l'assistance juridique a été refusé au recourant pour cette procédure, au motif que la conclusion tendant au paiement d'une indemnité pour tort moral était vouée à l'échec et que, pour le surplus, un plaideur raisonnable n'engagerait pas des frais d'avocat pour faire constater judiciairement l'inexistence d'une créance, alors qu'il dispose de la possibilité d'obtenir de l'Office des poursuites qu'il ne communique pas la poursuite à des tiers. e. Par acte du 10 décembre 2019, le recourant a formé, à l'encontre de C______ SA et de deux autres sociétés, une nouvelle action en constatation de l'inexistence de la créance, réclamant également une indemnité de procédure de 3'000 fr., ainsi qu'une indemnité, non chiffrée, pour les préjudices personnels et le tort moral. L'indemnité de procédure de 3'000 fr. était requise à titre de "frais de dossier" et de temps consacré aux déplacements et à la rédaction des actes de procédure des première et seconde actions en constatation de l'inexistence de la créance. f. Le même jour, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour cette procédure. B. Par décision du 13 janvier 2020, notifiée le 22 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 30 janvier 2020 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise, au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision et à l'octroi d'une indemnité de procédure de 100 fr. "qui pourra être directement versée en

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AC/3981/2019 règlement des frais judiciaires du jugement JTPI/17072/2019 du 2 décembre 2019 visant le retrait de la cause C/2______/2019 remplacée par celle C/3______/2019". b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). http://intrapj/perl/decis/138%20III%20217 http://intrapj/perl/decis/133%20III%20614

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AC/3981/2019 Si la valeur litigieuse ne constitue pas un critère permettant de juger les perspectives de succès d'un recours, il n'en demeure pas moins qu'elle influence indirectement la décision du plaideur amené à décider s'il introduit action : une personne raisonnable, qui dispose de ressources financières suffisantes, ne se lancera pas dans une procédure lorsqu'elle sait que le montant en jeu ne lui permettra peut-être pas de couvrir les coûts que celle-ci est susceptible d'entraîner (arrêt du Tribunal fédéral 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4 et la référence citée). 2.2. L'action en constatation de droit (art. 88 CPC) peut être intentée pour faire constater l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit, à condition que le demandeur justifie d'un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit. La condition est remplie notamment lorsque les relations juridiques entre les parties sont incertaines et que cette incertitude peut être levée par la constatation judiciaire. En matière de poursuite, le Tribunal fédéral a jugé qu'un intérêt digne de protection à la constatation de l'inexistence de la créance existe dès que la créance est mise en poursuite (ATF 141 III 68 consid.2.2, 2.3 et 2.7). La nécessité d'améliorer les moyens dont dispose le poursuivi pour faire valoir ses droits face à une poursuite injustifiée, laquelle est susceptible de lui causer un préjudice par exemple si elle recherche un emploi ou un logement ou sollicite un crédit, est reconnue (cf. MUSTER, Les renseignements (art. 8a LP), in BlSchK 2014 p. 161 ss, not. 176 ss; WIGET, Défense contre les poursuites injustifiées, in TREX - L'expert fiduciaire 2015, p. 238 ss, not. 241 ss). Selon l'art. 8a al. 3 let. d LP, entré en vigueur le 1er janvier 2019, les offices ne doivent pas porter à la connaissance de tiers les poursuites pour lesquelles une demande du débiteur dans ce sens est faite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du commandement de payer, à moins que le créancier ne prouve, dans un délai de 20 jours imparti par l'Office des poursuites, qu'une procédure d'annulation de l'opposition (art. 79 à 84 LP) a été engagée à temps; lorsque la preuve est apportée par la suite, ou lorsque la poursuite est continuée, celle-ci est à nouveau portée à la connaissance de tiers. Cette nouvelle disposition s'applique à "tout débiteur qui considère que la poursuite dont il fait l'objet est injustifiée et qui souhaite qu'elle ne soit plus portée à la connaissance des tiers" ("Instruction n° 5 du service Haute surveillance LP" [soit l'Office fédéral de la justice] concernant le nouvel art. 8a al. 3 let. d LP, du 18 octobre 2018). D'après l'art. 12b OELP, un émolument forfaitaire de 40 fr. est perçu pour la demande au sens de l'art. 8a al. 3 let. d LP. L'émolument couvre toutes les étapes ultérieures de la procédure et tous les dépens. 2.3. En l'espèce, quand bien même le recourant a fortement réduit les conclusions prises dans le cadre de son action en constatation de l'inexistence de la créance, cela n'a pas pour effet de modifier le pronostic relatif à l'opportunité d'initier une telle procédure, et ce indépendamment du fait que l'indemnité de procédure de 3'000 fr. qu'il a requise

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AC/3981/2019 n'entre en principe pas dans le calcul de la valeur litigieuse de son action (cf. art. 91 al. 1 CPC). Dans la mesure où il ne résulte toujours pas du dossier que C______ SA aurait agi en mainlevée de l'opposition, il ne fait aucun doute qu'un plaideur raisonnable procéderait en premier lieu par la voie, plus rapide et moins onéreuse, offerte par l'art. 8a al. 3 let. d LP, plutôt que d'agir par une action constatatoire au fond, qui engendrerait des frais largement supérieurs à la créance litigieuse. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre et sans violer l'interdiction du formalisme excessif que la Vice-présidente du Tribunal civil a, à nouveau, refusé d'octroyer le bénéfice de l'aide étatique au recourant. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). * * * * * https://intrapj/perl/decis/DAAJ/112/2016 https://intrapj/perl/decis/DAAJ/34/2013

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AC/3981/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 13 janvier 2020 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/3981/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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