Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 08.01.2019.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3981/2017 DAAJ/99/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 21 DECEMBRE 2018
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, ______ [GE],
contre la décision du 26 juin 2018 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/3981/2017 EN FAIT A. a. B______, né en 1921, a exploité pendant plusieurs décennies un garage automobile situé à C______ [GE] sous la forme d'une société anonyme dont la raison sociale était I______. Il en détenait la majorité du capital-actions, à savoir 48 des 50 actions au porteur d'une valeur nominale de 1'000 fr. chacune. Les deux actions restantes étaient détenues, à parts égales, par ses deux fils aînés, D______, né en 1948, et E______, né en 1953. b. Par acte notarié du 23 juin 1993, B______, son épouse, F______, et leurs trois enfants, D______, E______ et A______ (ci-après : le recourant), né en 1959, ont conclu un pacte successoral à teneur duquel le père a fait donation à ses deux fils aînés de ses 48 actions, à raison d'une moitié chacun, à titre d'avance d'hoirie. A titre de «compensation» et par souci d'égalité entre les trois enfants, les deux fils aînés se sont engagés conjointement et solidairement à s'acquitter mensuellement du loyer de l'appartement que le recourant occupait à Genève (1______, [à] G______), s'élevant alors à 560 fr. par mois, et, si le bail venait à être résilié, à lui verser une somme équivalant au dernier loyer acquitté, ce jusqu'à remboursement de la somme totale de 60'000 fr., laquelle était due sans intérêts. Le recourant et sa mère ont, quant à eux, déclaré renoncer à tous droits quelconques sur les actions de la société, notamment la créance matrimoniale de l'épouse et leur part réservataire dans le cadre de la succession future de B______. Les parties ont également reconnu et déclaré que la valeur vénale des 48 actions de l'entreprise s'élevait à 180'000 fr. c. B______ est décédé à C______ le ______ 2015, laissant pour héritiers ses fils D______ et le recourant, ainsi que H______, le descendant de son fils E______, prédécédé en 1999. Son épouse est, quant à elle, prédécédée en 2008. d. D______ et H______ ont répudié la succession. e. Par acte du 27 décembre 2016, le recourant a agi en nullité du contrat – de travail ou de mandat – conclu entre son père et I______, ainsi qu'en restitution de la somme de 750'000 fr., correspondant à la rémunération qu'aurait dû percevoir son père pour les services accomplis entre 1986 et 2012 pour le compte de la société. En substance, le recourant a soutenu que son père avait poursuivi l'exploitation du garage automobile après avoir pris sa retraite en 1986, et ce jusqu'en 2012, sans percevoir une quelconque compensation financière, laquelle aurait dû se monter, compte tenu des prestations fournies, à 2'500 fr. par mois (soit 30'000 fr. par année, soit 750'000 fr. en 25 ans).
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AC/3981/2017 A l'appui de sa demande, le recourant a produit quatre photographies, un extrait d'un journal qu'il tenait de 2010 à 2012 et une carte de vœux, censés démontrer que son père avait travaillé au garage après sa retraite. Cette procédure a été référencée sous C/2______/2016. f. Le 21 février 2017, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la demande précitée, ce qui lui a été refusé par décision de la Vice-présidente du Tribunal civil du 6 mars 2017, confirmée par le Vice-président de la Cour de justice le 13 juin 2017, au motif que la cause était dénuée de chances de succès, les allégués du recourant n'étant pas suffisamment rendus vraisemblables. En effet, les photographies produites étaient impropres à démontrer l'exercice d'une activité constante et régulière pendant 25 ans après la retraite, de même que la carte de vœux, qui n'était pas datée. Quant au journal tenu par le recourant, il constituait un simple allégué et non un élément de preuve. g. Par acte du 9 octobre 2017, le recourant a complété sa demande en déposant deux nouvelles photographies illustrant une armoire à clefs, un prospectus d'inauguration du garage dans lequel son père y est présenté comme fondateur de l'entreprise tandis que ses trois fils y sont mentionnés comme administrateurs et/ou responsables, une feuille de calcul établie à la main, une enveloppe destinée à «B______, le Premier en 1962, avec sa chère F______», ainsi qu'un courrier électronique de la Direction générale des véhicules de septembre 2017 qui refuse de communiquer au recourant des renseignements sur son père. h. Parallèlement, par acte du même jour, le recourant a sollicité l'assistance juridique, vu les éléments nouveaux apportés. i. Faute d'accord trouvé à l'audience de conciliation du 8 novembre 2017, qui a regroupé les causes C/3______/2016, C/4______/2016 et C/2______/2016, une autorisation de procéder a été délivrée le jour-même. j. Par acte du 7 avril 2018, le recourant a introduit la cause devant le Tribunal de première instance. Il a sollicité la restitution du délai de trois mois dans la mesure où l'absence de décision quant à sa requête d'assistance juridique constituait un empêchement procédural. B. Par décision du 26 juin 2018, notifiée le 2 juillet 2018, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause était dépourvue de chances de succès, dès lors que le délai de trois mois pour introduire la demande au fond n'avait pas été respecté, que les conditions de la restitution n'étaient pas données et, qu'en tout état, les nouvelles offres de preuve produites ne rendaient pas vraisemblable le bien-fondé de ses allégués, à savoir que le père aurait travaillé pour l'entreprise familiale de manière constante et régulière pendant 25 ans après sa retraite.
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AC/3981/2017 C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 6 juillet 2018 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise, requérant, principalement, l'octroi de l'assistance juridique pour son action et, subsidiairement, le renvoi de la cause à l'Autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3, in JdT 2006 IV p. 47).
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AC/3981/2017 Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.2. Selon la jurisprudence, la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non matérielle. Une nouvelle requête qui est fondée sur un changement des circonstances (vrais nova) est par conséquent recevable. Si elle se base sur les mêmes faits qu'une requête précédente, elle a le caractère d'une demande de reconsidération, au jugement de laquelle il n'y a pas de droit, sauf si le requérant fait valoir des moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la précédente décision, mais qui n'étaient pas encore connus du requérant et qu'il lui était impossible, ou qu'il n'avait aucune raison, de faire valoir (pseudo nova) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 et les références citées). 2.3.1. Sauf exceptions prévues à l'art. 198 CPC – non réalisées en l'espèce –, la procédure au fond doit être précédée d'une tentative de conciliation (art. 197 CPC). Lorsque celle-ci n'aboutit pas, l'autorité de conciliation délivre au demandeur une autorisation de procéder (art. 209 al. 1 CPC), qui lui permet de s'adresser au tribunal. Ce droit est toutefois limité dans le temps, l'autorisation s'éteignant après trois mois (cf. art. 209 al. 3 CPC), mettant ainsi un terme à la litispendance (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 6841 p. 6941). Le demandeur qui veut procéder à nouveau doit alors introduire une nouvelle requête de conciliation (ibidem). Bien que non mentionnée à l'art. 59 al. 2 CPC – dont la liste n'est pas exhaustive comme l'indique clairement l'utilisation dans son libellé de l'adverbe «notamment» –, l'existence d'une autorisation de procéder valable est une condition de recevabilité de la demande que le tribunal doit examiner d'office en vertu de l'art. 60 CPC (ATF 140 III 227 consid. 3.2; 139 III 273 consid. 2.3). 2.3.2. Aux termes de l'art. 144 al. 1 CPC, les délais légaux ne peuvent pas être prolongés.
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AC/3981/2017 2.3.3. Une partie est défaillante notamment lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit (art. 147 al. 1 CPC). Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire à la partie défaillante lorsqu'elle en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). Elle doit être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1). 2.4. Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 101 al. 3 CPC, la requête d'assistance judiciaire – qui, si elle aboutit, comprend notamment l'exonération des avances de frais (cf. art. 118 al. 1 let. a CPC) – entraîne une sorte d'effet suspensif implicite du délai imparti pour payer l'avance de frais judiciaires et, en cas de rejet de la requête, le tribunal doit accorder un délai supplémentaire pour effectuer cette avance. Tant qu'une décision sur l'assistance judiciaire n'a pas été prise, le tribunal ne peut exiger d'avance de frais et fixer de délai à cette fin (ATF 138 III 163 consid. 4.2 et les références). 2.5. En l'espèce, après s'être vu refuser le bénéfice de l'assistance juridique pour l'action en nullité du contrat conclu entre feu son père et l'entreprise familiale, ainsi qu'en restitution de la somme de 750'000 fr., le recourant a déposé une nouvelle requête en se fondant sur les preuves nouvelles déposées au fond. Même à considérer que les conditions permettant la reconsidération de la première décision d'assistance juridique soient réalisées – ce qui peut paraître douteux dès lors que les pièces nouvellement produites existaient déjà lors du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et que le recourant n'a pas exposé les motifs l'ayant empêché de s'en prévaloir à ce moment-là –, c'est à bon droit que l'Autorité de première instance a rejeté la demande, en raison des faibles chances de succès de l'action. En effet, dans la mesure où le recourant a omis de porter son action devant le Tribunal dans le délai légal, non prolongeable, de trois mois stipulé à l'art. 209 al. 3 CPC, lequel a commencé à courir à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder, sa demande ne pourrait être déclarée recevable qu'en présence de motifs justifiant une restitution de délai. Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce, l'absence de décision de l'assistance juridique ne pouvant être considérée comme un empêchement procédural, puisque le tribunal ne peut exiger le paiement d'une avance de frais tant qu'il n'a pas statué sur la requête d'assistance juridique, ce que n'ignore vraisemblablement pas le recourant, qui, bien qu'agissant en personne, a initié de nombreuses procédures pour lesquelles il a systématiquement requis l'aide étatique. Son argument est d'autant moins consistant que le recourant a finalement introduit sa demande au fond avant droit connu sur sa requête d'assistance juridique.
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AC/3981/2017 Il est ainsi peu probable, sur la base d'un examen prima facie, que la demande au fond du recourant soit déclarée recevable. Même à considérer qu'elle le soit, les pièces nouvellement produites ne sont d'aucune aide au recourant, dès lors qu'elles ne rendent pas davantage vraisemblable l'existence des faits qu'il allègue, à savoir que feu son père aurait travaillé gratuitement pour l'entreprise familiale pendant 25 ans après avoir pris sa retraite, de sorte que la rémunération qu'il aurait dû percevoir pour cette activité constituerait une libéralité entre vifs sujette à restitution. En effet, il n'est pas démontré que les clefs illustrées sur les photographies appartenaient au père du recourant, ni que celles-ci servaient à ouvrir les locaux du garage ou une voiture dont ce dernier n'était pas propriétaire, le prospectus d'inauguration du nouveau garage présente le père du recourant comme le fondateur de l'entreprise et non comme un professionnel encore actif, la feuille de calcul, non signée, établie à la main n'a aucune valeur probante, la date énoncée sur l'enveloppe ne prouve pas que celle-ci aurait été envoyée après la retraite du père du recourant et le mail de la Direction générale des véhicules, rejetant la demande de renseignements du recourant, n'est d'aucune pertinence. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/3981/2017 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 6 juillet 2018 par A______ contre la décision rendue le 26 juin 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3981/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.