Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 16.04.2019.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3936/2018 DAAJ/51/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MERCREDI 10 AVRIL 2019
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), représenté par Me B______, avocat,______ (GE),
contre la décision du 19 décembre 2018 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/3936/2018 EN FAIT A. A______ (ci-après : le recourant) s'est marié le ______ 2018. Aucun enfant n'est issu de cette union. Les époux se sont séparés le ______ 2018. Le 23 octobre 2018, l'épouse, représentée par un avocat, a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Tribunal de première instance (C/1______/2018). Une audience de comparution personnelle des parties s'est tenue le 12 décembre 2018, au terme de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. B. Parallèlement, le 29 novembre 2018, le requérant, par l'intermédiaire de Me B______, avocat, a requis l'octroi de l'assistance judiciaire pour défendre à la procédure susindiquée. C. Par décision du 19 décembre 2018, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : le recourant), avec effet au 29 novembre 2018, pour défendre à ladite procédure, l'octroi ayant été limité à la prise en charge des frais judiciaires, à l'exclusion des honoraires d'avocat. Le Vice-président a considéré que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire pour la défense des intérêts du recourant parce que la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale était en cours depuis octobre 2018, que l'audience de comparution personnelle avait eu lieu le 12 décembre 2018, sans échange d'écritures, et que la cause avait été gardée à juger par le Tribunal à cette date. En outre, cette procédure ne comportait aucune difficulté particulière, le couple étant sans enfant, marié depuis quelques années seulement et chacun des époux s'était constitué un domicile propre depuis plus d'un an. D. a. Par acte expédié le 21 janvier 2019 à la Présidence de la Cour de justice, recours est formé contre cette décision, qui a été notifiée le 11 janvier 2019. Le recourant conclut préalablement à ce que l'assistance judiciaire lui soit octroyée pour la présente procédure de recours et que l'apport des dossiers des procédures civile et d'Assistance juridique soit au besoin ordonné. Principalement, il conclut à ce qu'il soit dit et constaté que la décision entreprise viole les art. 29 al. 3 Cst. et 118 al. 1 let. c CPC, que celle-ci soit annulée et qu'il soit ordonné à l'Assistance juridique de lui octroyer le bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet rétroactif au 29 novembre 2018, dans le cadre de la procédure civile susmentionnée et à raison de 10 heures d'activité d'avocat (courriers et téléphones non compris) pour la procédure de première instance.
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AC/3936/2018 Il conclut au déboutement de l'Assistance juridique, avec suite de frais judiciaires et dépens. Le recourant produit des pièces nouvelles. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
EN DROIT 1. 1.1. Les décisions du Vice-président du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, le jugement du Tribunal rendu le 10 janvier 2019 sur mesures protectrices de l'union conjugale ne sera pas pris en considération (pièce n° 2). 3. Le recourant reproche au Vice-président du Tribunal une violation des art. 29 al. 3 Cst., 118 al. 1 let. c CPC et du principe de l'égalité des armes parce que l'assistance d'un avocat lui a été refusée quand bien même son épouse, qui a une meilleure maîtrise du français que lui, était assistée d'un conseil. Les motifs invoqués par l'Autorité de première instance sont à son sens dépourvus de base légale, jurisprudentielle ou doctrinale, sont arbitraires et ne figurent pas dans les directives de l'Assistance juridique. Un justiciable non juriste, dont la maîtrise de la langue française est limitée, ne peut pas se défendre seul face au risque de se voir imputer un revenu hypothétique. 3.1.1 Selon l'art. 117 CPC - qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3, avec les références) -, une https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_838%2F2013&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-III-217%3Afr&number_of_ranks=0#page217
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AC/3936/2018 personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Selon l'art. 118 al. 1 let. c 1ère phrase CPC, l'assistance judiciaire comprend la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat. Objectivement, la nécessité de l'assistance d'un conseil juridique dépend de la complexité plus ou moins grande de la cause, l'application de la maxime inquisitoire ou de la maxime d'office étant un facteur qui permet plus facilement à une partie d'agir seule (TAPPY, Commentaire romand - Code de procédure civile, BOHNET/HALDY/ JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2ème éd., 2019, n. 13 ad art. 118 CPC). Subjectivement, l'autorité doit tenir compte de la personne du requérant, de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, voire de sa langue, etc. (TAPPY, op. cit, n. 15 ad art. 118 CPC). Autrement dit, il convient de se demander si un justiciable raisonnable et de bonne foi, présentant les mêmes caractéristiques que le requérant, sans cependant disposer de moyens suffisants, ferait appel à un homme de loi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_244/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2.1 et les références citées). Enfin, la loi mentionne l'hypothèse où la partie adverse est assistée d'un avocat, accordant ainsi une importance particulière au principe de l'égalité des armes (ATF 120 Ia 217 consid. 1, 119 Ia 134 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_244/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2.1, 5A_838/2013 du 3 février 2014 consid. 2.4 et 5A_395/2012 du 16 juillet 2012 consid. 4.3). De nature formelle, le principe d'égalité des armes est enfreint lorsqu'une partie est avantagée, sans qu'il soit nécessaire que son adversaire en subisse effectivement un désavantage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_244/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2.1 et la référence citée). 3.1.2 Selon l'art. 118 al. 2 CPC, l'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement, ce qui signifie qu'elle doit être accordée, conformément au principe de proportionnalité, à la mesure de sa véritable nécessité (Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile, FF 2006, p. 6912, ad art. 116 du projet CPC; HUBER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], BRUNNER/ GASSER/SCHWANDER, 2ème éd., 2016, n. 17 ad art. 118 CPC), soit en quelque sorte "à la carte" (RÜEGG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, SPÜHLER/ TENCHIO/INFANGER, 2ème éd., 2013, n. 2 ad art. 118 CPC). L'octroi partiel peut ainsi prendre diverses formes, selon les prestations accordées, l'étendue de celles-ci ou encore la phase de procès concernée (TAPPY, op. cit., n. 23 et 24 ad art. 118 CPC). En application du principe de proportionnalité ainsi rappelé, l'art. 3 al. 1 première phrase RAJ, prévoit que l'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées, ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à
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AC/3936/2018 l'activité couverte. La limitation de l'activité de l'avocat désigné à un certain nombre d'heures d'activité est ainsi conforme tant à l'art. 3 al. 1 RAJ précité qu'au principe de proportionnalité consacré à l'art. 118 al. 2 CPC (DAAJ/69/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1). 3.1.3 La procédure qui régit les mesures protectrices de l'union conjugale est simple et peu formaliste (procédure sommaire, art. 271 let. a CPC) et le Tribunal établit les faits d'office (art. 272 CPC). La maxime inquisitoire sociale selon cette disposition doit permettre aux parties de procéder sans l'assistance d'un avocat et d'éviter les frais relatifs à l'intervention d'un homme de loi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2; DAAJ/67/2017 du 17 juillet 2017 consid. 3.2). Certes, le Tribunal fédéral considère que, même dans les litiges régis par la maxime précitée, le recours à un avocat d'office peut se révéler nécessaire; mais il faut alors que la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances tenant à la personne du requérant ou l'importance des intérêts en jeu l'exigent (ATF 122 III 392 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et les références citées). 3.2 En l'espèce, seule la question de la désignation d'un avocat d'office au recourant pour défendre à la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale formée par son épouse, représentée par un avocat, est litigieuse. Les critères retenus par le Vice-président du Tribunal pour refuser l'assistance d'un conseil juridique ne sont pas contestables en ce qui concerne l'absence de formalité de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et l'application de la maxime inquisitoire sociale qui permet en principe de protéger suffisamment les intérêts des parties à cette procédure. Il n'en demeure pas moins que le Vice-président du Tribunal civil n'a pas examiné la requête d'assistance juridique sous l'angle du respect du principe de l'égalité des armes, dès lors que recourant est un justiciable inexpérimenté, que le litige porte notamment sur la question - présentant une certaine complexité factuelle et juridique - de l'imputabilité d'un revenu hypothétique et que son épouse était représentée en première instance par un avocat. Un justiciable raisonnable et de bonne foi, présentant les mêmes caractéristiques que le requérant, aurait, dans la mesure utile, fait appel à un avocat afin de ne pas être prétérité par la position de son épouse dûment conseillée pour le litige. Le respect du principe de l'égalité des armes résultant de l'art. 118 al. 1 let. c CPC impose dès lors d'octroyer au recourant l'assistance que son conseil juridique lui a fournie pour la préparation de l'audience du 12 décembre 2018 et sa comparution aux côtés de celui-ci. Le recours est ainsi partiellement fondé, de sorte que la décision entreprise sera annulée et la cause renvoyée à l'Autorité de première instance pour fixer le nombre d'heures d'assistance juridique à accorder au recourant et prononcer une nouvelle décision.
https://intrapj/perl/decis/5A_706/2016 https://intrapj/perl/decis/5A_706/2016
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AC/3936/2018 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). * * * * * https://intrapj/perl/decis/DAAJ/112/2016 https://intrapj/perl/decis/DAAJ/34/2013
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AC/3936/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 19 décembre 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3936/2018. Au fond : Annule la décision querellée. Cela fait : Renvoie la cause à l'Autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.