Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 11 janvier 2019.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3782/2015 DAAJ/101/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 21 DECEMBRE 2018
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée c/o Madame B______, ______ (GE),
contre la décision du 16 août 2018 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/3782/2015 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : la recourante), née en ______ 1961, et C______, né en ______ 1951, se sont mariés le ______ 1990 à Genève. Ils ont eu trois enfants, aujourd'hui majeurs. b. Les époux sont copropriétaires d'un appartement sis à D______ en France, actuellement occupé par le mari. c. Statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale par jugement du 26 février 2015, le Tribunal de première instance a notamment condamné l'époux à verser une pension alimentaire de 3'150 fr. par mois à la recourante. d. Statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce, le Tribunal a, par ordonnance du 28 novembre 2017, supprimé avec effet au 21 avril 2017 la contribution d'entretien due par l'époux. e. Par courriel du 27 mars 2018 à son avocate, la recourante a exposé qu'elle venait d'apprendre par son fils que son mari n'avait pas l'intention de quitter l'appartement à D______. Elle souhaitait que son époux soit présent à l'audience prévue le lendemain pour qu'il s'engage devant le juge à libérer le logement en question. Elle demandait en outre que des garanties soient fournies pour le cas où il ne respecterait pas ses engagements. f. Lors de l'audience du 28 mars 2018 devant le Tribunal, la recourante, assistée de son avocate, a notamment déclaré renoncer à toute contribution d'entretien post-divorce. Le mari s'est notamment engagé à quitter le logement qu'il avait acquis avec son épouse en France, dans un délai de trois mois dès l'entrée en force du jugement de divorce ou dès la signature d'un contrat de vente, si la vente intervenait dans un délai inférieur aux trois mois précités. g. Par jugement non motivé du 29 mars 2018, le Tribunal, ratifiant l'accord entre les parties, a notamment prononcé le divorce des époux susvisés, leur a donné acte de ce qu'ils renonçaient à toute contribution à leur entretien respectif, a donné acte à l'époux de son engagement de quitter l'appartement acquis en copropriété sis sur la commune de D______ en France dans un délai de trois mois dès l'entrée en force du jugement ou dès la signature du contrat de vente si celle-ci intervenait dans un délai inférieur, donné acte aux parties de leur accord de mettre en vente leur appartement et de partager par moitié entre elles le bénéfice de la vente après déduction des frais d'agence et des impôts, donné acte à l'époux de son engagement à payer à l'épouse la somme de 47'943 fr. 95, laquelle serait retenue sur la part lui revenant sur la vente de l'appartement, donné acte à l'époux de son engagement à verser le montant de 15'302 fr. 85 à l'Office des poursuites et faillites de Genève, montant qui serait retenu sur sa part de la vente de l'appartement, donné acte aux parties de ce que moyennant l'exécution du dispositif
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AC/3782/2015 relatif aux créances, elles avaient liquidé à l'amiable leur régime matrimonial et de ce qu'elles n'avaient plus de prétentions à faire valoir l'une envers l'autre de ce chef, donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient à tout rééquilibrage de leurs prestations de sortie de la prévoyance professionnelle et condamné les parties, en tant que de besoin, à exécuter les dispositions du jugement. Sur demande de l'épouse, le jugement motivé a été notifié aux parties le 29 juin 2018. h. Par acte du 30 août 2018, la recourante a interjeté appel contre le jugement susvisé. B. Dans l'intervalle, le 13 avril 2018, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour la procédure d'appel contre le jugement précité. Elle a fait valoir que le jugement mentionnait une renonciation des parties au partage des avoirs LPP alors que cette question n'avait pas été abordée lors de l'audience du 28 mars 2018. Par ailleurs, elle avait expressément demandé à son avocate que des garanties lui soient données pour le cas où son époux ne respecterait pas son engagement à libérer le logement dont ils sont copropriétaires. Or, le jugement rendu le 29 mars 2018 ne comportait ni clause punitive, ni menace au sens de l'art. 292 CP pour le cas où son ex-époux ne s'exécuterait pas. Elle se trouvait dès lors démunie, dans la mesure où elle ne percevrait aucune pension alimentaire, ne bénéficierait pas du partage des avoirs LPP et ne pourrait pas vendre l'appartement sis à D______ et en retirer un bénéfice si son ex-mari refusait de le quitter. Elle entendait faire valoir qu'il y avait vice du consentement en ce qui la concernait, dans la mesure où le jugement rendu n'était pas du tout en accord avec ce qu'elle souhaitait et qu'elle ne souhaitait pas divorcer dans ces conditions. C. Par décision du 16 août 2018, notifiée le 25 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 28 août 2018 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure d'appel contre le jugement du 29 mars 2018. La recourante produit plusieurs pièces nouvelles et allègue des faits non portés à la connaissance du premier juge. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
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AC/3782/2015 EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit
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AC/3782/2015 quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 janvier 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.1.2. Aux termes de l'art. 279 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées (al. 1); la convention n'est valable qu'une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). La ratification de la convention peut être remise en cause dans le cadre d'un appel ou d'un recours, selon la valeur du litige, pour violation de l'art. 279 al. 1 CPC. L'erreur entachant la convention sur les effets accessoires du divorce ne doit être prise en considération que lorsque les parties se sont fondées sur un état de fait déterminé qui s'est révélé inexact par la suite ou lorsque l'une d'elles a tenu par erreur, connue de l'autre, un fait déterminé comme établi. L'erreur doit ainsi toujours concerner un fait que les parties considéraient comme donné. En revanche, l'erreur portant sur un point qui a précisément fait l'objet de la transaction, c'est-à-dire l'erreur sur l'objet même de la transaction (caput controversum) ne peut être invoquée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 7.1). 3.2. En l'espèce, la recourante fait notamment valoir qu'elle souffre de dépression nerveuse, que son avocate ne l'a pas défendue, que lors d'une audience du 28 février 2018 sou mari aurait refusé le "partage des assurances", qu'à cette même audience elle avait sollicité une indemnisation qui lui a été refusée sur-le-champ par le Tribunal, qu'à la fin de l'audience du 28 mars 2018, l'avocate de son ex-mari lui avait demandé si elle acceptait de partager par deux l'assurance d'un montant de 9'000 fr., ce qu'elle avait accepté sans comprendre que le partage ne concernait que l'assurance en question, que le montant des frais judiciaires que son ex-mari avait été condamné à lui payer dans le jugement du 25 novembre 2017 ne figurait pas dans le jugement du 29 mars 2018, que le logement dont elle est copropriétaire avec son ex-mari est intégralement payé, que son mari aurait confirmé devant le Tribunal, de manière contraire à la vérité, que l'ensemble des travaux prévus dans le logement litigieux avaient été effectués, et que le jugement querellé ne mentionnait pas les contrats de mariage conclus entre les époux. https://intrapj/perl/decis/5A_572/2015 http://intrapj/perl/decis/138%20III%20217 http://intrapj/perl/decis/133%20III%20614
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AC/3782/2015 Ces faits étant irrecevables dans la présente procédure de recours (cf. consid. 2 ci-dessus), il ne sera pas entré en matière sur les griefs portant sur ces points. La recourante se plaint par ailleurs du fait qu'aucune clause punitive ou menace au sens de l'art. 292 CP ne figure dans le jugement querellé pour le cas où son ex-mari ne se conformerait pas à son engagement de quitter l'appartement qu'il occupe, en vue de sa vente. Cela étant, il ne ressort pas du procès-verbal d'audience du 28 mars 2018 que la recourante se serait prévalue du fait que son mari risquait de ne pas tenir sa promesse de quitter ledit logement ou qu'il n'exécuterait pas une décision de condamnation sur ce point. A priori, il ne se justifiait dès lors pas d'assortir la condamnation à s'exécuter figurant dans le dispositif du jugement de la commination de la peine prévue par l'art. 292 CP. Il paraît dès lors peu probable que la recourante obtienne gain de cause sur ce point dans le cadre de son appel. Pour le surplus, la recourante ne formule aucun autre grief contre la décision du Viceprésident du Tribunal civil ayant rejeté sa demande d'aide d'étatique. En particulier, elle ne conteste pas qu'elle-même et son mari n'ont jamais cotisé à la LPP, de sorte qu'il n'y a pas d'avoirs de prévoyance à partager. Partant, le recours, infondé, sera rejeté, l'autorité de première instance ayant à juste titre refusé d'octroyer l'assistance juridique à la recourante au motif que sa cause paraissait dénuée de chances de succès. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/3782/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 16 août 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3782/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110