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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 30.08.2017 AC/3781/2016

30 agosto 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,161 parole·~11 min·1

Riassunto

LIMITATION(EN GÉNÉRAL) ; ACTIVITÉ ; AVOCAT

Testo integrale

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 12 septembre 2017

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3781/2016 DAAJ/85/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 30 AOÛT 2017

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ Genève, représentée par Me B______, avocat, ______ Genève,

contre la décision du 23 mai 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/3781/2016 EN FAIT A. a. Par décision du 15 décembre 2016, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé l’assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante) pour une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (C/______/2016) avec effet au 12 décembre 2016, la demande d’effet rétroactif étant rejetée. Cet octroi a été limité à la première instance et à 4 heures d’activités d’avocat, hors audiences et forfaits courrier/téléphones, Me B______ étant commis à ces fins. b. Par arrêt du 20 mars 2017, la Cour de justice a rejeté le recours formé par la recourante contre cette décision, considérant que les conditions posées par la jurisprudence pour accorder l'assistance juridique avec effet rétroactif n’étaient pas réalisées dans le cas d'espèce. En outre, la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale initiée par la recourante ne paraissait, a priori, pas poser de difficultés particulières, dans la mesure où les parties semblaient en bonne voie pour trouver un accord sur les points encore litigieux. La limite temporelle de 4 heures fixée dans la décision querellée ne paraissait dès lors pas critiquable, étant pour le surplus rappelé que la recourante avait la possibilité de demander une extension de l'aide étatique dans l'hypothèse où la limite d'heures fixée dans la décision entreprise serait atteinte avant l'issue de la procédure au fond. B. a. Par pli du 4 mai 2017, le conseil de la recourante a informé le greffe de l’Assistance juridique que, contrairement à ce qui avait été pronostiqué, l’affaire prenait un tour conflictuel ce qui ne lui permettait pas d’évaluer le temps que prendrait la résolution de l’affaire. Il a indiqué que l’époux de la recourante ne s’acquittait pas de la pension alimentaire qu’il s’était engagé à verser et conservait les allocations familiales. Il avait sollicité sans succès des mesures provisionnelles urgentes pour obliger l’employeur de l’époux à verser la contribution d’entretien convenue par les parties. Dès lors, il sollicitait que le forfait soit supprimé. Il a annexé à son courrier le procès-verbal d’audience du 6 mars 2017 dans la cause opposant sa mandante à son époux ainsi qu’un état de frais. Il résulte du procès-verbal d’audience du 6 mars 2017 que les deux époux sont sans ressources, l’époux ayant perdu son emploi et ne pouvant bénéficier d’indemnitéschômage, et qu’ils s’opposent sur la prise en charges des enfants. Le Tribunal a ordonné un rapport d’évaluation sociale du SPMI, une suite de comparution personnelle des parties et les plaidoiries finales devant être fixées à réception du rapport du SPMi. L’état de frais déposé par Me B______ présentait un total de 4h10 soit trente minutes d’étude du dossier le 17 février 2017, une heure de préparation d’audience le 6 mars 2017, une heure d’audience le 6 mars 2017, une heure et dix minutes de conférence le 3 mars 2017 et trente minutes de conférences le 6 avril 2017.

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AC/3781/2016 b. Par décision du 23 mai 2017, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d’extension d’assistance juridique visant à la suppression de la limitation d’heures allouées pour la procédure en mesures protectrices de l’union conjugale mais a mis la recourante au bénéfice de l’assistance juridique pour 2 heures d’activités d’avocat supplémentaires, soit 6 heures au total, hors audiences et forfait courriers/téléphones, sous réserve de l’appréciation des heures nécessaires en vertu de l’art. 16 al. 2 RAJ au moment de la taxation de l’état de frais, cette décision étant complémentaire à la précédente. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 8 juin 2017 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à la suppression du nombre d’heures d’avocat allouées. Elle a produit une pièce nouvelle, soit le time-sheet de son conseil depuis le 11 août 2016. b. Dans ses observations du 21 juin 2017, la Vice-présidente du Tribunal civil a confirmé sa décision Elle a relevé que la pièce nouvelle produite par la recourante n’était pas recevable et qu’elle se rapportait pour une grande partie à une activité antérieure à l’octroi de l’assistance juridique du 15 décembre 2016, le refus de l’effet rétroactif ayant été confirmé par la Cour. En outre, la recourante ne semblait pas avoir compris que les octrois ne comprenaient pas les courriers et les téléphones ainsi que les audiences qui étaient comptées en sus. L’octroi de deux heures supplémentaires semblait justifié eu égard à l’avancée de la procédure qui ne semblait pas conflictuelle. c. Dans sa réplique du 12 juillet 2017, la recourante a plaidé que l’assistance juridique partielle constituait une exception et qu’elle ne pouvait être limitée que pour certaines activités ou certaines prestations. Elle a fait valoir qu’elle allait devoir se déterminer sur le rapport du SPMi, obtenir de son époux les pièces indispensables au calcul de la contribution d’entretien, ce qui ne pourrait se faire sans de nouvelles écritures, suivies d’une audience de comparution personnelle des parties et de plaidoiries finales. D. Il résulte du dossier de la procédure au fond – dont l’apport sera ordonné (art. 8 al. 2 RAJ) – que par ordonnance du 7 juillet 2017, le Tribunal a transmis le rapport du SPMi aux parties, leur a imparti un délai au 1er septembre 2017 pour déposer des pièces actualisées sur leur situation financière et les a citées à comparaître à une audience de suite de comparution personnelle et de plaidoiries finales pour le 11 septembre 2017. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l’extension de l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

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AC/3781/2016 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. La recourante reproche au premier juge d’avoir limité le nombre des heures d’avocat couvert par l’assistance juridique. 3.1. A teneur de l'art. 118 al. 2 CPC, l'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement, ce qui signifie qu'elle doit être accordée, conformément au principe de proportionnalité, à la mesure de sa véritable nécessité (Message, p. 6912, ad art. 116 du projet CPC ; HUBER in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, 2010, n. 17 ad art. 118 CPC ; GASSER/RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2010, n. 4 ad art. 117 CPC), soit en quelque sorte "à la carte" (RUEGG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger, 2010, n. 2 ad art. 118 CPC). L'octroi partiel peut ainsi prendre diverses formes, selon les prestations accordées, l'étendue de celles-ci ou encore la phase de procès concernée (TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, 2011, n. 24 ad art. 118 CPC). En application du principe de proportionnalité ainsi rappelé, l'art. 3 al. 1 première phrase RAJ prévoit que l'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées, ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte. La limitation de l'activité de l'avocat désigné à un certain nombre d'heures d'activité est ainsi conforme tant à l'art. 3 al. 1 RAJ précité qu'au principe de proportionnalité consacré à l'art. 118 al. 2 CPC. 3.1.2. Selon les règles ordinaires de la procédure sommaire applicables dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC). Le défendeur n'a pas le choix entre l'un ou l'autre des modes de détermination. Sauf si la loi impose la tenue d'une audience, il appartient en effet au Tribunal de définir le mode de détermination de la partie citée (KAUFMANN, in DIKE-Komm-ZPO, n. 13 ad

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AC/3781/2016 art. 253 CPC; CHEVALIER, in et alii, Kommentar zur ZPO, n. 1 ad art. 253 CPC; MAZAN, in Basler Kommentar ZPO, n. 11 ad art. 253 CPC). Convoquer des débats permet au tribunal de s'abstenir d'inviter le cité à déposer des déterminations écrites, puisqu'il suffit au regard de l'art. 253 CPC qu'il puisse se déterminer oralement. Rien n'empêche toutefois le juge de fixer un tel délai si une écriture de la partie adverse lui paraît utile (TAPPY, in CPC Code de Procédure civile Commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 273 CPC). En raison de la nature de la procédure sommaire en principe plus rapide que les procédures ordinaires ou simplifiées, il se justifie de se montrer restrictif pour admettre un second échange d'écritures en première instance, celui-ci devant être exceptionnel (ATF 138 III 252 consid. 2.1). 3.2. En l'espèce, dans son arrêt du 20 mars 2017 la Cour de céans a d’ores et déjà confirmé que le principe de la limitation des heures d’avocats pour la présente procédure était conforme au droit, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Par ailleurs, les deux heures supplémentaires octroyées par la décision litigieuse paraissent a priori suffisantes pour que le conseil de la recourante puisse assurer sa défense de manière conforme à ses intérêts. Il résulte en effet de la procédure au fond que le Tribunal a opté pour une procédure orale de sorte qu’il gardera la cause à juger sans un nouvel échange d’écriture des parties à l’issue de l’audience du 11 septembre 2017, à moins que des faits nouveaux ne surviennent lors de cette audience. Dès lors, outre la tenue de l’audience, le conseil de la recourante aura pour charge de prendre connaissance du rapport du SPMi, d’en discuter avec sa mandante, de produire les pièces nouvelles éventuelles et de préparer l’audience, avant finalement d’en parler ultérieurement avec sa mandante. Dès lors que sur les six heures d’avocat accordées par l’assistance juridique le conseil n’en a effectué que 3 heures et 10 minutes – étant rappelé que les audiences, courrier et téléphones sont en sus – 2 heures et 50 minutes s’avèrent suffisantes pour procéder aux actes à venir jusqu’au prononcé du jugement. La couverture des frais engendrés par la procédure de la recourante sera ainsi entièrement assurée par l’assistance juridique et non de manière partielle. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016 ; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). * * * * *

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AC/3781/2016 PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA COUR : Préalablement : Ordonne l'apport de la procédure C/16422/2016 (art. 8 al. 2 RAJ). A la forme : Déclare recevable le recours formé le 8 juin 2017 par A______ contre la décision rendue le par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/3781/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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