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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 20.03.2017 AC/3781/2016

20 marzo 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,146 parole·~11 min·1

Riassunto

RÉTROACTIVITÉ ; LIMITATION(EN GÉNÉRAL) ; ACTIVITÉ ; AVOCAT ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; VOIE DE DROIT

Testo integrale

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 21 mars 2017

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3781/2016 DAAJ/29/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU LUNDI 20 MARS 2017

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ Genève, représentée par Me Jacques EMERY, avocat, boulevard Helvétique 19, 1207 Genève,

contre la décision du 15 décembre 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/3781/2016 EN FAIT A. a. Le 22 août 2016, A______ (ci-après : la recourante), faisant élection de domicile chez son avocat, Me Jacques EMERY, a sollicité l'assistance juridique pour requérir des mesures protectrices de l'union conjugale (cause C/1______), requête ayant donné lieu à l'ouverture du dossier n° AC/2______. b. Par courrier du 23 août 2016, le greffe de l'Assistance juridique a demandé à la recourante de produire des pièces complémentaires dans un délai échéant au 12 septembre 2016, les renseignements fournis étant insuffisants au regard des conditions posées par la loi. c. Par décision du 4 octobre 2016, le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'entrer en matière sur la requête d'assistance juridique de la recourante, au motif qu'elle n'avait donné aucune suite au courrier précité. Cette décision ne mentionnait aucune voie de recours. d. Par envoi du 6 novembre 2016, la recourante a produit une partie des renseignements et pièces sollicités par l'Assistance juridique. e. Par courrier du 9 novembre 2016, le greffe de l'Assistance juridique a rappelé à la recourante que sa demande initiale, référencée sous le numéro AC/2______, avait fait l'objet d'un refus d'entrer en matière, de sorte que le dossier était archivé. L'envoi du 6 novembre 2016 était donc considéré comme une nouvelle requête, sans effet rétroactif, portant la référence n° AC/3______, et pour laquelle il convenait encore de fournir – dans un délai venant à échéance le 29 novembre 2016 - des documents et renseignements complémentaires. f. Par décision du 13 décembre 2016, le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'entrer en matière sur la requête d'assistance juridique de la recourante, au motif qu'elle n'avait donné aucune suite au courrier précité dans le délai imparti. Cette décision ne mentionnait aucune voie de recours. g. Par envoi du 12 décembre 2016, réceptionné au greffe de l'Assistance juridique le 14 décembre 2016, la recourante a produit les pièces et informations requises, sollicitant l'assistance juridique avec effet rétroactif à la date du dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, soit le 24 août 2016. Elle a notamment fait valoir que son époux refusait de lui transmettre les documents demandés. h. Il résulte du procès-verbal d'audience et de comparution personnelle des parties du 9 novembre 2016, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union

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AC/3781/2016 conjugale, que les époux se sont entendus sur la garde des enfants et sur une partie des aspects financiers de leur séparation. Au terme de l'audience, les époux ont sollicité une reconvocation en mars 2017 pour une suite de comparution personnelle et des plaidoiries finales, précisant qu'elles tenteraient de se mettre d'accord sur une contribution d'entretien en faveur de la recourante et des enfants mineurs du couple. B. Par décision du 15 décembre 2016, notifiée le 3 janvier 2017, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à la recourante pour la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, avec effet au 12 décembre 2016, la demande d'effet rétroactif étant rejetée. Cet octroi était limité à la première instance et à 4 heures d'activités d'avocat (hors audiences et forfait courriers/téléphones). Me Jacques EMERY a été désigné pour défendre les intérêts de la recourante. C. a. Par acte expédié le 13 janvier 2017 à la Présidence de la Cour de justice, recours est formé contre cette décision. La recourante conclut, avec suite de frais, à l'annulation de la décision précitée en tant qu'elle limite à 4 heures d'activité d'avocat l'assistance juridique qui lui a été octroyée et sollicite une assistance juridique complète, avec effet au 11 août 2016, soit la date du premier entretien avec l'avocat. La recourante conteste notamment la légalité des décisions successives de non-entrée en matière de l'Assistance juridique. Elle fait également valoir qu'elle se trouvait dans une situation d'extrême urgence, raison pour laquelle elle n'avait pas pu fournir les pièces justificatives à temps. La recourante produit des pièces nouvelles. b. Dans ses observations du 20 janvier 2017, la Vice-présidente du Tribunal civil a notamment indiqué que la recourante, assistée d'un avocat, ne s'était jamais renseignée sur la voie de recours contre les deux décisions de non-entrée en matière rendues les 4 octobre et 13 décembre 2016, et n'avait pas recouru à leur encontre. Ces décisions, non contestées dans le délai, étaient parfaitement légales et avaient autorité de chose jugée formelle, quand bien même elles n'indiquaient pas la voie de recours. Pour le surplus, si la recourante ne pouvait pas réunir les documents sollicités dans le délai fixé par le greffe de l'Assistance juridique, rien ne l'empêchait de demander une prolongation de délai. Enfin, la limitation du nombre d'heures semblait raisonnable, compte tenu de l'avancement de la procédure. c. Faisant usage de son droit de réplique trois jours après le délai qui lui a été imparti (en invoquant en urgence et en demandant une restitution de délai), la recourante a persisté dans ses conclusions. EN DROIT

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AC/3781/2016 1. 1.1. Les décisions du vice-président du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. La recevabilité de la réplique déposée tardivement peut demeurer indécise, puisque cette écriture n'est pas de nature à modifier l'issue du litige. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. A teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les pièces nouvelles produites par la recourante et les faits qu'elles comportent sont écartées de la procédure. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en principe octroyée avec effet au jour du dépôt de la requête. Elle est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC et 8 al. 3 RAJ). La jurisprudence fédérale admet, avec la doctrine majoritaire, que pour des raisons pratiques, et sous réserve des cas d'urgence, l'art. 29 al. 3 Cst. garantit uniquement la rétroactivité improprement dite, pour le travail préparatoire indispensable à la rédaction d'une demande introductive d'instance déposée en même temps qu'une demande d'assistance. Il n'appartient pas à l'assistance juridique de protéger une partie dénuée de moyens contre sa propre ignorance, sa propre imprudence ou un manque de conseils de la part de son avocat. Une partie qui, pour toutes sortes de raisons, procède grâce au crédit d'un tiers ou de son avocat, bien qu'elle eût pu exiger l'assistance judiciaire gratuite, ne peut en aucun cas s'attendre – sur la base de l'art. 29 al. 3 Cst. – à ce que l'Etat assume plus tard la charge de ses frais judiciaires de manière rétroactive (ATF 122 I 203 consid. 2c-g in JdT 1997 I 604, arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3).

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AC/3781/2016 3.2 A teneur de l'art. 118 al. 2 CPC, l'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement, ce qui signifie qu'elle doit être accordée, conformément au principe de proportionnalité, à la mesure de sa véritable nécessité (Message, p. 6912, ad art. 116 du projet CPC ; HUBER in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, 2010, n. 17 ad art. 118 CPC ; GASSER/RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2010, n. 4 ad art. 117 CPC), soit en quelque sorte "à la carte" (RUEGG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER, 2010, n. 2 ad art. 118 CPC). L'octroi partiel peut ainsi prendre diverses formes, selon les prestations accordées, l'étendue de celles-ci ou encore la phase de procès concernée (TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, 2011, n. 24 ad art. 118 CPC). En application du principe de proportionnalité ainsi rappelé, l'art. 3 al. 1 première phrase RAJ, prévoit que l'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées, ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte. La limitation de l'activité de l'avocat désigné à un certain nombre d'heures d'activité est ainsi conforme tant à l'art. 3 al. 1 RAJ précité qu'au principe de proportionnalité consacré à l'art. 118 al. 2 CPC. 3.2. En l'occurrence, il résulte de la jurisprudence de l'autorité de céans (DAAJ/36/2013), accessible sur Internet, qu'une décision de non-entrée en matière de l'Assistance juridique peut être contestée par la voie du recours dans le délai de 10 jours, au même titre qu'une décision de refus. Pour le surplus, il y a lieu de rappeler que le destinataire d'un acte ne mentionnant pas de voie de droit ne peut simplement l'ignorer; il est au contraire tenu de l'attaquer dans le délai ordinaire pour recourir ou alors de se renseigner, dans un délai raisonnable, sur la voie de recours lorsque le caractère de décision de l'acte est reconnaissable et qu'il entend la contester (arrêt du Tribunal fédéral 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.4). La recourante, d'ailleurs représentée par un avocat, ne peut donc remettre en question par le biais du présent recours les décisions de l'autorité de première instance des 4 octobre et 13 décembre 2016, qui sont entrées en force. Par ailleurs, les conditions posées par la jurisprudence pour accorder l'assistance juridique avec effet rétroactif ne sont pas réalisées dans le cas d'espèce, la situation d'urgence alléguée ne permettant pas de justifier un retard de près de quatre mois, sans demande de restitution de délai, pour fournir les pièces et renseignements utiles pour statuer sur la demande d'aide étatique. Enfin, au regard de ce qui résulte du procès-verbal d'audience du 9 novembre 2016, la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale initiée par la recourante ne paraît, a priori, pas poser de difficultés particulières, dans la mesure où les parties semblent en bonne voie pour trouver un accord sur les points encore litigieux. La limite

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AC/3781/2016 temporelle fixée dans la décision querellée ne paraît dès lors pas critiquable, étant pour le surplus rappelé que la recourante a la possibilité de demander une extension de l'aide étatique dans l'hypothèse où la limite d'heures fixée dans la décision entreprise serait atteinte avant l'issue de la procédure au fond. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/3781/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 13 décembre 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3781/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Jacques EMERY (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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