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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 04.09.2015 AC/378/2015

4 settembre 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,311 parole·~12 min·2

Riassunto

CHANCES DE SUCCÈS; CONTRAT DE TRAVAIL; RÉSILIATION ABUSIVE; NÉCESSITÉ; AVOCAT

Testo integrale

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 4 septembre 2015

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/378/2015 DAAJ/40/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2015

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, France, représentée par Me Christian BRUCHEZ, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3,

contre la décision du 24 mars 2015 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/378/2015 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : la recourante) a travaillé pour B______ (ci-après : l'employeur) dès le 1er janvier 2010. b. La recourante s'est fait opérer à l'épaule droite en décembre 2011. c. Elle a ensuite été en incapacité de travail dès le 4 août 2014 en raison d'une opération à l'épaule gauche intervenue le 6 août 2014. d. Par courrier du 9 janvier 2015, son employeur a mis un terme à son contrat de travail pour le 9 mars 2015, relevant notamment que si celle-ci devait retrouver une pleine capacité de travail avant la fin du contrat, elle serait libérée de son obligation de travailler et qu'un solde éventuel de vacances et heures suplémentaires seraient réputés pris durant le délai de congé. e. La recourante a contesté ce congé par pli du 13 janvier 2015 au motif que ce dernier lui avait été donné pendant une période d'incapacité de travail. f. Par pli du 22 janvier 2015, la recourante a informé son employeur s'elle était en mesure de reprendre son travail dès le 26 janvier suivant. g. Par courrier du 26 janvier 2015, l'employeur a résilié une seconde fois le contrat de travail de la recourante, avec effet au 27 mars 2015, dans l'éventualité où le premier congé serait considéré comme nul et non avenu. Il a confirmé à la recourante la libération de son obligation de travailler jusqu'à la fin de la durée du contrat, le décompte des vacances et d'heures supplémentaires devant faire l'objet d'un décompte final à la fin du contrat. Il n'a pas indiqué le motif du licenciement. h. La recourante a contesté cette seconde résiliation par pli du 2 mars 2015. L'estimant abusive, elle a demandé à réintégrer son poste et qu'à défaut elle ferait valoir ses droits en justice dès lors que la résiliation de son contrat avait été donnée en temps inopportun et que la seconde résiliation était abusive car donnée en raison du fait qu'elle s'était trouvée en incapacité de travail à la suite de son opération à l'épaule gauche. Or, cette opération n'aurait pas donné lieu à une incapacité de travail d'une telle durée - cinq mois au lieu de quatre semaines - si son employeur ne lui avait pas fait porter des charges avant l'opération, contrairement à ce que préconisait son certificat de travail, ce qui avait aggravé son affection. Elle a également annoncé qu'elle réclamerait une indemnité pour vacances non prises et qu'elle avait effectué des heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été rémunérées. B. a. Le 9 février 2015, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour former une demande en paiement à l'encontre de son ancien employeur auprès de la juridiction des Prud'hommes pour faire valoir les droits mentionnés dans son courrier du 2 mars 2015.

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AC/378/2015 b. Par décision du 24 mars 2015, reçue le 30 du même mois par la recourante, le Viceprésident du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que si le premier congé était bien nul pour avoir été notifié pendant une période de protection, le second congé était valable dès lors que la recourante ne rendait pas vraisemblable le caractère abusif de celui-ci. La recourante n'indiquait, en outre, rien s'agissant des heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées ni des vacances auxquelles elle aurait droit. Le Vice-président du Tribunal civil a également retenu que les démarches en vue de déposer une demande auprès du Tribunal des Prud'hommes ne nécessitaient pas l'intervention d'un avocat étant donné que la valeur litigieuse ne devrait pas dépasser 30'000 fr., de sorte que la procédure simplifiée était applicable. Le Tribunal des Prud'hommes pouvait être saisi par une demande écrite, sous la forme d'une formule délivrée gratuitement par le greffe. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 9 avril 2015 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision et à ce que le bénéficie de l'assistance judiciaire lui soit octroyé, Me Christian BRUCHEZ devant être désigner en qualité de conseil juridique. Elle reproche au Vice-président du Tribunal civil d'avoir considéré que sa cause est dénuée de chance de succès et qu'un avocat n'est pas nécessaire à la défense de ses intérêts. La recourante produit des pièces nouvelles. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515).

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AC/378/2015 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice à la recourante puisque celle-ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux. Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; 129 I 129 consid. 2.3.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1 er décembre 2008 consid. 4.2). Il faut, en outre, que l'assistance judiciaire soit nécessaire, soit que la défense des droits du requérant l'exige, cette condition étant prévue expressément pour la commission d'office d'un conseil juridique (ATF 121 I 314 consid. 4b; CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II 67, p. 75/78; art. 118 al. 1 CPC). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la

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AC/378/2015 décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). 3.1.2 Selon l'art. 335 al. 1 CO, le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. En droit suisse du travail, la liberté de résiliation prévaut, de sorte que, pour être valable, un congé n'a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier. Le droit de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est cependant limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO: ATF 132 III 115 cons. 2.1. p. 116; 131 III 535 cons. 4.1. p. 537 s). La résiliation ordinaire du contrat de travail est abusive lorsqu'elle intervient dans l'une des situations énumérées à l'art. 336 al. 1 CO, lesquelles se rapportent aux motifs de la partie qui résilie. Cette disposition restreint, pour chaque cocontractant, le droit de mettre unilatéralement fin au contrat (ATF 136 III 513 consid. 2.3; 132 III 115 consid. 2; 131 III 535 consid. 4.2). L'énumération de l'art. 336 al. 1 CO n'est pas exhaustive et un abus du droit de résiliation peut se révéler aussi dans d'autres situations qui apparaissent comparables, par leur gravité, aux hypothèses expressément visées (ATF 136 III 513 ibidem; 132 III 115 consid. 2; 131 III 535 consid. 4). Il incombe en principe au travailleur d'apporter la preuve d'un motif abusif; le juge peut cependant présumer un abus lorsque le motif avancé par l'employeur semble mensonger et que celui-ci ne parvient pas à en apporter la confirmation (ATF 130 III 699 consid. 4.1 p. 702/703). 3.2 En l'espèce, la recourante fait valoir que la résiliation de son contrat de travail est abusive car son licenciement résulterait de sa longue absence pour cause de maladie, longueur qu'elle impute au comportement de son ancien employeur. Or, l'employeur de la recourante n'a pas motivé le congé de celle-ci dans son courrier du 26 février 2015, ni ultérieurement, et la recourante ne lui a pas, à ce jour, demandé les motifs de cette résiliation. Les motifs de la résiliation que prête la recourante à son employeur ne sont donc que des déductions de sa part. Dès lors que l'on ignore les motifs qui ont poussé l'employeur de la recourante à la licencier, ce congé ne saurait, en l'état et prima facie, être considéré comme abusif. C'est donc à juste titre que le Vice-président du Tribunal civil a retenu que la recourante n'arriverait pas prima facie à démontrer que son licenciement est abusif. Cela étant, la recourante conserve la possibilité de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique en se fondant sur des faits nouveaux, une fois les motifs de son licenciement connus. Par ailleurs, il résulte des courriers de l'employeur des 9 janvier et 26 février 2015 que la recourante était au bénéfice d'heures supplémentaires et de vacances non prises qui devaient faire l'objet d'un décompte final qui n'a, a priori, pas été établi. Dès lors, la recourante a rendu vraisemblable avoir des prétentions à faire valoir à l'encontre de son ancien employeur à cet égard. Toutefois, ces deux prétentions relevants de purs calculs

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AC/378/2015 mathématiques, l'assistance d'un avocat n'est pas nécessaire à la recourante pour faire valoir ses droits sur ces points. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/378/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 9 avril 2015 par A______ contre la décision rendue le 24 mars 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/378/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'étude de Me Christian BRUCHEZ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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