Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 14.03.2019.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3752/2018 DAAJ/31/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU LUNDI 25 FEVRIER 2019
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée rue ______ Genève,
contre la décision du 22 novembre 2018 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/3752/2018 EN FAIT A. Le 21 novembre 2018, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour des démarches extra-judiciaires auprès de son employeur, le Département de l’instruction publique, voire une médiation. Dans sa requête, elle a indiqué, s’agissant de ses charges, devoir supporter un loyer, des primes d’assurance-maladie, des acomptes d’impôts, des frais de transport ainsi qu’une dette de carte de crédit résultant de dépenses pour le ménage remboursée à raison de 300 fr. par mois. Elle n’a pas indiqué d’autres dépenses. B. Par décision du 22 novembre 2018, reçue le 5 décembre 2018 par la recourante, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 1'298 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le ménage formé par la recourante et son fils de 18 ans disposait en effet de ressources mensuelles totales de 6'229 fr., comprenant le salaire de la recourante, part du 13 ème salaire comprise (5'829 fr.) et les allocations familiales (400 fr.). Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 4'931 fr. comprenant le loyer (1'063 fr.), les primes d’assurancemaladie alléguées (800 fr.), les acomptes d’impôts allégués (613 fr.), les abonnements de bus (115 fr.) et l’entretien de base de la famille selon les normes OP (1'950 fr.), ce dernier étant majoré de 20% (390 fr.). Il a écarté la dette de carte de crédit. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 7 décembre 2018 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à ce que le bénéfice de l’assistance juridique lui soit octroyé avec effet au jour du dépôt de sa demande. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrits par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011 http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011
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AC/3752/2018 recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. 3. Sans contester le calcul opéré par le premier juge, la recourante fait valoir qu’elle ne possède aucune économie, ni fortune, ni bien immobilier ou objet de valeur et que le solde de 1'298 fr. ne tient pas compte du fait que son fils exerce des activités extrascolaires, qu’elle supporte les frais médicaux du ménage et divers imprévus. Elle se prévaut également de ce que le Département de l’instruction publique dispose de moyens financiers conséquents de sorte que, sans avocat, elle se battrait à armes inégales. 3.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). http://intrapj/perl/decis/128%20I%20225 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/120%20Ia%20179 http://justice.geneve.ch/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221
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AC/3752/2018 3.2 En l'espèce, dans sa requête la recourante n’a ni allégué, ni chiffré, ni prouvé les frais découlant d’activités extrascolaires que son fils exercerait, pas plus qu’elle n’aurait à s’acquitter de frais médicaux non remboursés par l’assurance-maladie, de sorte qu’il ne peut être reproché au premier juge de ne pas avoir pris en considération des éléments qu’il ignorait. De plus, la recourante n’a pas prouvé s’acquitter de tels frais de sorte qu’il n’y a pas lieu de les inclure dans ses charges. Pour le surplus, la recourante ne conteste pas les revenus et les charges retenus par le premier juge à son égard. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la recourante ne remplissait pas la condition de l'indigence, les revenus de son ménage dépassant d'environ 1'300 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève, ce qui est suffisant pour couvrir en moins d'une année les éventuels honoraires de son avocat, au besoin par mensualités. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/3752/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 7 décembre 2018 par A______ contre la décision rendue le 22 novembre 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3752/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX
La greffière : Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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