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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 20.02.2018 AC/3743/2017

20 febbraio 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,362 parole·~7 min·1

Riassunto

DÉNUEMENT

Testo integrale

Notification conforme, par pli recommandé du greffier du 19.03.2018.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3743/2017 DAAJ/15/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 20 FEVRIER 2018

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______,

contre la décision du 7 décembre 2017 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/3743/2017 EN FAIT A. Le 5 décembre 2017, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour défendre ses droits dans une action en constatation de la filiation paternelle et en fixation de la contribution d'entretien (C/1______). B. Par décision du 7 décembre 2017, reçue par le recourant le 15 du même mois, le Viceprésident du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 887 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le recourant disposait en effet de ressources mensuelles totales de 3'610 fr., comprenant 1'567 fr. de rente invalidité, 1'278 fr. de prestations complémentaires et 765 fr. de salaire. Ses charges mensuelles admissibles s'élevaient à 2'733 fr., comprenant le loyer allégué charges comprises, sans preuve du paiement (1'093 fr.), les acomptes d'impôts, sans preuve du paiement (200 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), augmenté de 20% (240 fr.). Le recourant étant bénéficiaire de prestations complémentaires, les frais de déplacement et la prime d'assurance-maladie étaient pris en charge par la collectivité. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 18 décembre 2017 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant déclare faire opposition à la décision du 7 décembre 2017, n'étant pas d'accord avec les charges retenues à son égard. Il reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de ses frais médicaux, de repas, de chauffage, de SIG et autre frais. Il fait valoir qu'une fois ses charges acquittées, son solde mensuel ne lui permet pas de verser des honoraires à son avocat. Il indique qu'il fera parvenir « l'ensemble de ses charges » dans les plus brefs délais. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, bien que le recourant n'ait pas pris de conclusions formelles en ce sens, l'on comprend qu'il sollicite l'annulation de la décision entreprise et le bénéfice de l'assistance juridique. Par conséquent, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

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AC/3743/2017 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Le recourant a indiqué qu'il fera parvenir à la Cour la preuve de ses charges à bref délai. Outre que le recourant n'a pas donné suite à cette déclaration, de telles pièces n'auraient pas pu être prises en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles du cas d'espèce (ATF 141 III 369 consid. 4.1; ATF 124 I 1 consid. 2a). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres. Il convient toutefois de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). 3.2. En l'espèce, le recourant n'a ni allégué, ni chiffré, ni documenté devoir supporter des frais médicaux devant le premier juge de sorte qu'il ne peut être reproché à ce dernier de ne pas en avoir tenu compte. http://intrapj/perl/decis/128%20I%20225 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/120%20Ia%20179 http://justice.geneve.ch/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/124%20I%201 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221

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AC/3743/2017 Contrairement à ce que fait valoir le recourant, les frais de chauffage ont été pris en compte dès lors que le loyer retenu s'entendait charges comprises. Enfin, les frais de repas, de SIG et « autres frais » non précisés par le recourant sont d'ores et déjà compris dans l'entretien de base. La demande d'assistance juridique a été sollicitée par le recourant pour défendre ses droits dans une action de reconnaissance en paternité et en fixation des contributions d'entretien. Les frais d'une telle procédure, honoraires d'avocat compris, ne dépasseront vraisemblablement pas la somme de 10'000 fr. de sorte qu'ils pourront être acquittés en une année. C'est donc à juste titre que le bénéfice de l'assistance juridique lui a été refusé. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/3743/2017 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 18 décembre 2017 par A______ contre la décision rendue le 7 décembre 2017 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3743/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Madame Fatina SCHAERER, greffière.

Le vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Fatina SCHAERER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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