Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 11 décembre 2019
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3736/2018 DAAJ/153/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 3 DECEMBRE 2019
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié rue______, ______ Genève, représenté par Me Sylvain Bogensberger, avocat, 20, promenade Saint-Antoine, 1204 Genève,
contre la décision du 1 er juillet 2019 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/3736/2018 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : le recourant), ressortissant paraguayen, né en 1970, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en 2011 du fait de son mariage le ______ 2011 avec B______, une ressortissante suisse. De cette union sont issus C______ et D______, nés respectivement en ______ 2012 et ______ 2015, à Genève. b. Au moment de la naissance de D______, le recourant était incarcéré à la prison E______ en raison d'une plainte déposée à son encontre par sa première épouse, avec laquelle il a eu deux filles, aujourd'hui majeures, lesquelles résident à Genève et sont titulaires d'une autorisation de séjour. Par jugement du 10 mars 2016, le Tribunal de police l'a condamné à une peine privative de liberté de vingt mois, assortie d'un sursis partiel de dix mois et une durée d'épreuve de quatre ans, ainsi qu'à une amende de 1'000 fr., pour lésions corporelles simples sur sa première épouse, violations du devoir d'assistance ou d'éducation, contraintes, tentative de contrainte, injures et voies de fait. Le recourant a été libéré le 15 mars 2016. c. Le 17 mars 2016, le recourant a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour, expirée depuis le 14 janvier 2016. d. Par requête du 27 juin 2016, le recourant a requis la modification du jugement de mesures protectrices de l'union conjugal rendu le 14 octobre 2015 par le Tribunal de première instance, sollicitant la réinstauration progressive des relations personnelles sur ses enfants mineurs, dès lors qu'aucun droit de visite ne lui avait été réservé en 2015, compte tenu de son incarcération. Par ordonnance du 23 décembre 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) a réservé au recourant un droit de visite sur ses enfants mineurs d'une heure trente à quinzaine au Point rencontre, lequel a été élargi, par décision du TPAE du 15 septembre 2017, à une heure trente chaque dimanche au Point rencontre. Par jugement de divorce du 12 juin 2018, le Tribunal de première instance a maintenu l'autorité parentale conjointe du recourant et de B______ sur C______ et D______, attribué la garde des enfants à la mère, réservé au père un droit aux relations personnelles d'un dimanche après-midi par quinzaine, avec passage des enfants au Point rencontre, et donné acte à ce dernier de son engagement à contribuer à l'entretien de chacun des enfants par le versement de sommes comprises entre 500 fr. et 700 fr. en fonction de leur âge, jusqu'à la majorité, voire au-delà. Le droit de visite du recourant a ensuite été élargi par le TPAE en juin 2018 à une journée par quinzaine, le samedi ou le dimanche, avec passage des enfants au Point rencontre.
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AC/3736/2018 e. Par décision du 15 novembre 2018, l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) a refusé de renouveler le titre de séjour du recourant et prononcé son renvoi. L'Office a relevé que le recourant était régulier et impliqué dans l'exercice de son droit de visite et qu'il avait effectué plusieurs virements bancaires en faveur de son exépouse. Il résultait toutefois de son casier judiciaire suisse qu'il avait été condamné en octobre 2012 à une peine pécuniaire de dix jours-amende (assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans) ainsi qu'à une amende pour violation grave des règles de la circulation routière; en avril 2015 à une peine pécuniaire de cent-vingt jours-amende (assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans) pour lésions corporelles simples, menaces, injures et voies de fait; en mars 2016 à une peine privative de liberté de vingt mois (assortie d'un sursis partiel de dix mois) ainsi qu'à une amende pour lésions corporelles simples, violations du devoir d'assistance ou d'éducation, contraintes, tentative de contrainte, injures et voies de fait (cf. A.b supra); et en août 2017 à une peine pécuniaire de quatre-vingt jours-amende ainsi qu'à une amende pour non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle et conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis. Par ailleurs, une nouvelle procédure pénale était pendante à son encontre pour une affaire d'agression survenue en 2017. Sur le plan professionnel et financier, l'Office a relevé que le recourant était sans emploi, suivait une mesure de réinsertion et n'avait jamais émargé à l'aide sociale. Il faisait toutefois l'objet de poursuites à hauteur d'environ 20'000 fr. et d'actes de défaut de biens après saisie pour un montant d'environ 20'000 fr. L'Office a ainsi considéré que, quand bien même la seconde union conjugale du recourant avait duré plus de trois ans, ce dernier ne pouvait se prévaloir d'une intégration réussie au vu de ses condamnations pénales et des poursuites dont il faisait l'objet. En outre, quand bien même il était très impliqué dans l'exercice de son droit de visite, il ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures, faute de liens étroits et effectifs avec ses deux enfants mineurs de nationalité suisse, auxquels il ne versait que des pensions alimentaires irrégulières. Enfin, aucun élément du dossier ne permettait de retenir que l'élargissement du droit de visite à un week-end sur deux interviendrait à brève échéance. f. Le recourant, au bénéfice de l'assistance juridique, a recouru contre cette décision par-devant le Tribunal administratif de première instance (TAPI). g. Par jugement JTAPI/538/2019 du 14 juin 2019, le TAPI a rejeté le recours interjeté par le recourant, au motif qu'il n'entretenait pas une relation étroite et effective avec ses enfants, que ce soit d'un point de vue affectif ou économique, dans la mesure où il ne bénéficiait pas d'un droit de visite usuel – quand bien même il exerçait, depuis le 28 février 2019, un droit de visite à raison d'un week-end sur deux, avec passage des enfants au Point rencontre – et ne contribuait que sporadiquement à l'entretien des enfants. Il ne pouvait en outre pas se prévaloir d'un comportement irréprochable, dès lors qu'il avait fait l'objet de quatre condamnations pénales en l'espace de cinq ans, totalisant ainsi des peines pécuniaires de deux-cent-dix jours-amende et une peine
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AC/3736/2018 privative de liberté de vingt mois, et qu'une procédure pénale était pendante à son encontre. Bien qu'il séjournât en Suisse depuis plus de huit ans, il n'avait pas démontré avoir exercé la moindre activité lucrative avant le 26 avril 2016, date à laquelle il avait bénéficié d'une mesure d'insertion par l'emploi. Bien qu'il n'eût jamais émargé à l'assistance publique, il n'avait pu subvenir à ses besoins qu'en s'endettant. En effet, il faisait l'objet de poursuites à hauteur de 20'181 fr. et d'actes de défauts de biens pour un montant de 20'058 fr. 67 dont les principaux créanciers étaient la Confédération suisse, l'AFC et l'Etat de Genève (Service des contraventions). Enfin, hormis la présence de ses quatre enfants en Suisse, il ne ressortait pas du dossier qu'il s'était créé des attaches sociales particulièrement étroites durant son séjour. Il avait probablement un cercle d'amis et de connaissances, mais ces relations ne dépassaient pas en intensité ce qui pouvait être raisonnablement attendu de n'importe quel étranger au terme d'un séjour d'une telle durée. Il n'apparaissait en outre pas qu'il s'était investi d'une quelconque façon dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence. Il avait passé la quasi-totalité de sa vie au Paraguay et avait conservé des liens avec sa patrie, où vivaient sa mère et ses deux sœurs et probablement d'autres membres de sa famille. Agé de 49 ans, il était en bonne santé, parlait désormais le français et disposait d'une expérience professionnelle acquise en Suisse. Après un temps d'adaptation, ces éléments faciliteraient sans nul doute sa réinsertion. L'intérêt public à son éloignement l'emportait ainsi sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Cela ne l'empêcherait pas de maintenir des contacts avec ses enfants mineurs par le biais des moyens de communication moderne et d'exercer son droit de visite selon d'autres modalités, notamment dans le cadre de séjours en Suisse, ou même de visites réciproques, lorsque les enfants seraient en âge de voyager. B. Le 25 juin 2019, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour former recours à l'encontre du jugement du TAPI, alléguant notamment qu'il avait bénéficié d'élargissements successifs de son droit de visite, que la procédure pénale pendante était en voie d'être classée et qu'il n'entretenait que des liens distants avec les proches vivant au Paraguay, soit sa mère et ses sœurs. C. Par décision du 1er juillet 2019, notifiée le 8 juillet 2019, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'extension de l'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 2 août 2019 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure d'appel envisagée. Il produit des pièces nouvelles. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
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AC/3736/2018 EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de trente jours (art. 10 al. 3 LPA; 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.1; 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_73/2015 précité consid. 5.2; 1B_171/2011 précité consid. 2). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. Le recourant reproche en substance au Vice-président du Tribunal civil d’avoir considéré qu’un recours devant la chambre administrative de la Cour de justice contre le jugement du TAPI confirmant la décision de l’OCPM de ne pas renouveler son titre de séjour serait dénué de chance de succès. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC (applicable à titre de droit cantonal supplétif; cf. également art. 10 al. 2 LPA) prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en
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AC/3736/2018 revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 janvier 2015 consid. 4.1). L'autorité chargée de statuer sur l'assistance ne doit pas se substituer au juge du fond; tout au plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le requérant, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.1.1. Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la loi sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI), et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA). En l'absence de dispositions transitoires, la règle générale selon laquelle s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où lesdits faits se sont produits (ATA/1493/2019 du 8 octobre 2019 consid. 4 et les références citées; ATA/1052/2017 du 4 juillet 2017 consid. 4), prévaut. Les faits de la procédure relatifs au renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant s'étant déroulés avant le 1 er janvier 2019 (la décision de l'OCPM étant en particulier datée du 15 novembre 2018), ils sont soumis aux dispositions de la LEI et de l’OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018. 3.1.2. Après dissolution de la famille, le droit du conjoint d'un ressortissant suisse à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEI) ou que la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI).
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AC/3736/2018 Selon la jurisprudence, il n’y a pas d’intégration réussie lorsque l’étranger n’exerce pas d’activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu’il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. A l’inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d’infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l’aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie. Des périodes d’inactivité de durée raisonnable n’impliquent pas forcément une absence d’intégration professionnelle. Il n’est pas indispensable que l’étranger fasse montre d’une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques; l’intégration réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEI n’implique en effet pas nécessairement la réalisation d’une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d’une activité exercée sans discontinuité. L’essentiel en la matière est que l’étranger subvienne à ses besoins, n’émarge pas à l’aide sociale et ne s’endette pas de manière disproportionnée. L’intégration réussie d’un étranger qui est actif professionnellement en Suisse, dispose d’un emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être niée qu’en la présence de circonstances particulièrement sérieuses. L’absence de liens sociaux très étroits en Suisse n’exclut pas non plus d’emblée l’existence d’une intégration réussie, de même que l’absence de vie associative (arrêts du Tribunal fédéral 2C_620/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.3; 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3; ATA/1527/2019 du 15 octobre 2019 consid. 4b; ATA/231/2018 du 13 mars 2018 consid. 5c). Selon l'art. 51 al. 2 let. b LEI, les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 LEI s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI. Aux termes de l'art. 62 al. 1 LEI, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (let. b). Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté de plus d'une année est une peine de longue durée et constitue un motif de révocation de l'autorisation (ATF 135 II 377 consid. 4.2). La durée supérieure à une année pour constituer une peine privative de liberté de longue durée doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal. En revanche, il importe peu que la peine ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, ou sans sursis (arrêt du Tribunal fédéral 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4.2). 3.1.3. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3; ATA/424/2017 du 11 avril 2017 consid. 11). Les relations visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa; 120 Ib 257 consid. 1d; ATA/519/2017 du 9 mai 2017 consid. 10c).
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AC/3736/2018 Selon la jurisprudence, un étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant mineur habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2). En effet, le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 140 I 145 consid. 3.2 et la référence citée). Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 143 I 21 consid. 5.2 ; 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_76/2017 du 1 er mai 2017 consid. 3.2.1). Malgré l'exercice conjoint de l'autorité parentale (ce qui est désormais la règle en cas de divorce), il n'en demeure pas moins qu'en matière d'autorisation de séjour seuls importent les liens personnels, c'est-àdire l'existence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des enfants communs (ATF 143 I 21 consid. 5.5.4; arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2; 2C_76/2017 précité consid. 3.2.4 in fine; 2C_1071/2016 du 30 mars 2017 consid. 6.2 in fine). Dans l'hypothèse où la personne étrangère, en raison d'une communauté conjugale avec un ressortissant suisse ou une personne disposant d'une autorisation d'établissement, détient déjà une autorisation de séjour pour la Suisse, l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.2). Cela correspond à un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances (arrêts du Tribunal fédéral 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.4 ; 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.3). Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles (ATF 139 I 315 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_947/2015 du 10 mars 2016 consid. 3.5; 2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.3). 3.1.4. Le recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, elle n'a pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA). Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble, puisqu'elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de
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AC/3736/2018 traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATF/633/2018 du 19 juin 2018 consid. 4a; ATA/500/2018 du 22 mai 2018 consid. 3). 3.2. En l'espèce, il semble que l'union conjugale du recourant avec la mère de ses deux enfants mineurs ait duré plus de trois ans. Toutefois, il est douteux qu’il puisse être considéré que son intégration soit réussie, compte tenu de ses différentes condamnations pénales et de ses dettes. De plus, dès lors qu’il a été condamné à une peine privative de liberté de vingt mois, il existe un motif de révocation au sens de l’art. 62 al.1 LEI, éteignant ainsi en principe les droits prévus par l’art. 50 LEI. Sous l’angle de l’art. 8 CEDH, si le recourant est père de deux enfants mineurs suisses qui résident à Genève, il ne dispose toutefois pas de la garde de ceux-ci et il n’apparaît pas qu’il entretiendrait avec eux des liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique au sens de la jurisprudence précitée. En effet, s’il ressort du dossier que le recourant bénéficierait d’un élargissement de droit de visite à un week-end sur deux, cela se semble pas s’étendre à la moitié des vacances scolaires, de sorte qu’il n’existe pas un droit de visite usuel. Par ailleurs, la contribution d’entretien que le recourant a été condamné à verser à ses enfants ne semble avoir été versée que sporadiquement. Même à considérer, comme le relève le recourant dans son recours, que le TAPI aurait effectivement omis de prendre en compte certains faits ‒ soit que le droit de visite sur ses enfants avait été constamment étendu en 2019, qu’il avait travaillé dès 2011, que la procédure pénale actuellement pendante à son encontre était en voie d’être classée et qu’il avait des liens distants avec sa famille au Paraguay ‒ ceux-ci ne paraissent pas de nature à modifier ce qui précède. Ainsi, l’examen prima facie de la situation juridique du recourant laisse à penser que son recours par-devant la chambre administrative de la Cour de justice est dénué de chance de succès, et c'est à bon droit que l'autorité de première instance a refusé d'octroyer l'assistance juridique pour ce motif. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). * * * * *
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AC/3736/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 2 août 2019 par A______ contre la décision rendue le 1 er juillet 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3736/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'étude de Me Sylvain BOGENSBERGER (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.