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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 01.06.2016 AC/3714/2015

1 giugno 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,348 parole·~7 min·1

Riassunto

LIMITATION(EN GÉNÉRAL); ACTIVITÉ; AVOCAT; RÉTROACTIVITÉ

Testo integrale

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 14 juin 2016

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3714/2015 DAAJ/79/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 1er JUIN 2016

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, Genève, représentée par Me Sandy ZAECH, avocate, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11,

contre la décision du 2 mai 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/3714/2015 EN FAIT A. a. Par décision du 14 décembre 2015, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante), avec effet au 11 décembre 2015, en vue de requérir des mesures protectrices de l'union conjugale. Cet octroi était limité à 10 heures d'activité d'avocat (courriers et téléphones inclus), Me Sandy ZAECH, avocate, étant désignée pour défendre les intérêts de la recourante. b. Le 23 mars 2016, la recourante a sollicité une extension d'assistance juridique, expliquant que le quota de 10 heures d'activité d'avocat avait d'ores et déjà été atteint et que d'autres heures seraient nécessaires au vu de la complexité de l'affaire. Sur demande du greffe de l'Assistance juridique, le conseil de la recourante a fourni un décompte d'honoraires intermédiaire, faisant état de 14 heures et 10 minutes d'activité d'avocat effectuées entre le 11 décembre 2015 et le 15 mars 2016. c. Par décision du 18 avril 2016, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé une extension d'assistance juridique, accordant 5 heures d'activité d'avocat supplémentaires pour la procédure susmentionnée, avec effet au 23 mars 2016. d. Le 19 avril 2016, la recourante a sollicité une nouvelle extension d'assistance juridique, faisant valoir que les 5 heures supplémentaires accordées suffisaient à peine à couvrir l'activité que son conseil avait déjà déployée pour défendre ses intérêts, alors qu'une nouvelle audience devait être appointée et qu'un rapport du Service de protection des mineurs allait leur parvenir, de sorte qu'il était envisageable que les parties soient encore invitées à se déterminer par écrit. B. Par décision du 18 avril 2016, notifiée le 9 mai 2016, le Vice-président du Tribunal civil a refusé la nouvelle extension d'assistance juridique sollicitée. C. a. Par acte expédié le 19 mai 2016 à la Présidence de la Cour de justice, recours est formé contre cette décision. La recourante conclut à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi de l'extension d'assistance juridique sollicitée avec effet au 19 avril 2016, sans limitation dans le temps, avec suite de dépens. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions du vice-président du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès

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AC/3714/2015 de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Aux termes de l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en principe octroyée avec effet au jour du dépôt de la requête. Elle est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC et 8 al. 3 RAJ). A teneur de l'art. 118 al. 2 CPC, l'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement. En application du principe de proportionnalité, l'art. 3 al. 1 première phrase RAJ, prévoit que l'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées, ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte. La limitation de l'activité de l'avocat désigné à un certain nombre d'heures d'activité est ainsi conforme tant à l'art. 3 al. 1 RAJ précité qu'au principe de proportionnalité consacré à l'art. 118 al. 2 CPC. 2.2. En l'espèce, la recourante n'a pas recouru contre les décisions d'octroi partiel des 14 décembre 2015 et 18 avril 2016. Or, la seconde décision prévoyait expressément que l'octroi de 5 heures d'activité d'avocat supplémentaires prenait effet au 23 mars 2016, soit la date du dépôt de la demande d'extension d'assistance juridique. Si la recourante entendait contester le fait que l'assistance juridique ne lui soit pas octroyée rétroactivement de manière à couvrir également les 4 heures 10 dépassant le quota de 10 heures allouées initialement, il lui appartenait de recourir contre la décision du 18 avril 2016, ce qu'elle n'a pas fait. Cette décision est donc entrée en force et il n'est plus possible de la contester dans le cadre du recours contre la décision de refus du 2 mai 2016. La décision du 18 avril 2016 a accordé 5 heures d'activité d'avocat à la recourante, avec effet au 23 mars 2016, et cette dernière n'allègue pas que son conseil aurait déjà déployé une activité depuis cette date dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de

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AC/3714/2015 l'union conjugale. Il s'ensuit que le Vice-président du Tribunal civil n'a pas consacré d'arbitraire en refusant d'accorder une seconde extension d'assistance juridique, celle-ci ne se justifiant pas, en l'état. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3 ; DAAJ/5/2015 du 5 février 2015 consid. 4). * * * * *

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AC/3714/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 2 mai 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3714/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Sandy ZAECH (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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