Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 13.03.2019.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3682/2018 DAAJ/33/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU LUNDI 25 FEVRIER 2019
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié route ______ (GE),
contre la décision du 16 novembre 2018 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/3682/2018 EN FAIT A. Le 15 novembre 2018, A______ (ci-après : le recourant) a requis le bénéfice de l’assistance juridique pour sa défense dans la procédure de mainlevée définitive (C/1______/2018) introduite par l’Administration fiscale cantonale, soit pour elle l’Etat de Genève. Il a fait valoir que l’Administration fiscale cantonale l’avait taxé d’office de manière démesurément élevée et impossible à honorer. B. Par décision du 16 novembre 2018, reçue par le recourant le 26 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. Il a retenu qu’en vertu de l'art. 81 de la Loi sur la poursuite pour dette et la faillite, il n'existe aucun moyen de s'opposer au prononcé d'une mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte, qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription ou encore de problèmes de notification de la taxation d'office et des rappels subséquents. Or, le recourant se contentait d’avancer qu’il lui était impossible d’honorer sa dette, soit une contestation sur le fond de la créance, qui n’avait pas de pertinence au stade de la mainlevée. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 4 décembre 2018 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à ce que l’assistance juridique lui soit accordée dans la cause C/1______/2018. Il reprend l’argument articulé devant le Vice-président du Tribunal civil selon lequel la taxation d’office dont il a fait l’objet est démesurément élevée et impossible à honorer. Il explique, pour la première fois devant la Cour, que c’est en raison de sa maladie qu’il a été dans l’impossibilité de prendre connaissance, de traiter ou encore de répondre aux notifications et rappels émis par l’Administration fiscale cantonale. Le recourant produit des pièces nouvelles. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
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AC/3682/2018 1.2 Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrits par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du chiffre 3 ci-après. 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453). L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/139/2016 consid. 1.2). La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC). 3.2 En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi le Vice-président du Tribunal civil aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. En particulier, le recourant ne critique pas la décision attaquée en tant qu’elle considère que les arguments qu’il entend faire valoir dans le cadre la procédure de mainlevée définitive de l’opposition ne seraient pas propres à lui permettre de s’opposer à son prononcé. Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (HOHL, op. cit., n. 3030), il ne peut être entré en matière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * https://intrapj/perl/decis/DAAJ/139/2016
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AC/3682/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé le 4 décembre 2018 par A______ contre la décision rendue le 16 novembre 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3682/2018. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX
La greffière : Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.