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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 09.02.2016 AC/3635/2015

9 febbraio 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,549 parole·~8 min·2

Riassunto

CHANCES DE SUCCÈS; COMPÉTENCE RATIONE LOCI

Testo integrale

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 15 février 2016

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3635/2015 DAAJ/22/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 9 FÉVRIER 2016

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, (GE),

contre la décision du 10 décembre 2015 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/3635/2015 EN FAIT A. a. Le divorce de A______ (ci-après : la recourante) a été prononcé en 2007. L'autorité parentale et la garde sur les deux enfants lui ont été attribuées. b. La recourante a reçu, pour le compte de ses enfants, les rentes pour enfants complémentaires à la rente d'invalidité de son ex-époux servies par l'assurance-invalidité, soit pour elle par la Sozialversicherungsanstalt du canton de Zurich (ci-après : la SVA). c. Par décision du 27 novembre 2013, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a informé la recourante, en allemand, qu'il n'avait eu connaissance du prononcé de son divorce qu'en juin 2013. Or, le divorce avait pour conséquence un calcul différent des rentes complémentaires pour enfants de sorte que 6'695 fr. lui avaient été versés à tort entre septembre 2008 et septembre 2013, montant dont l'office précité réclamait le remboursement. Aucun recours n'a été interjeté contre cette décision. d. Par courriers des 14 février et 4 mars 2014, rédigés en allemand, la SVA a réclamé à l'intéressée le remboursement du montant 6'695 fr., avec délai au 28 mars 2014. e. La recourante a saisi la Chambre des assurances sociales du canton de Genève d'un « recours contre la décision reçue le 4 mars 2014 » et d'une « demande de remise ». f. Lors de cette procédure, SVA a expliqué que la décision du 27 novembre 2013 avait formellement été rendue par l'OAI de Genève mais qu'elle l'avait rédigée pour son compte, en allemand, cette langue étant la langue officielle à Zurich. g. Dans son arrêt du 20 novembre 2014, la Chambre des assurances sociales du canton de Genève a considéré que la notification de la décision du 27 novembre 2013 était irrégulière dès lors que l'OAI devait appliquer la langue de procédure du canton, soit le français en ce qui concerne Genève, que la recourante ne devait pas s'attendre à recevoir une décision de l'OAI et que, non-germanophone, elle ne pouvait comprendre cette décision rédigée en allemand qui lui avait été envoyé par pli simple. Toutefois, la recourante ne contestait ni le principe même du remboursement, ni le montant à rembourser de sorte que, faute de motivation pertinente, son recours a été rejeté et la demande de restitution confirmée. Par ailleurs, la recourante n'avait formulé sa demande de remise que dans son recours sans que l'OAI ne se soit prononcée, par décision, sur celle-ci. Un recours était donc prématuré. h. Par décision du 6 novembre, SVA a refusé la demande de remise de la recourante portant sur les 6'695 fr. Elle a indiqué qu'un recours contre cette décision était possible auprès du Tribunal des assurances sociales de Zurich.

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AC/3635/2015 L'entête de ce courrier, rédigé entièrement en allemand, indique en français « Office cantonal des assurances sociales » puis l'adresse genevoise de l'OAI suivi de l'adresse zurichoise de SVA. B. a. Le 4 décembre 2015, la recourante, assistée un service social, a sollicité l'assistance juridique pour recourir contre la décision de SVA. b. Par décision du 10 décembre 2015, reçue par la recourante le 21 du même mois, le Vice-président du Tribunal de première instance lui a refusé le bénéfice de l'assistance juridique dès lors que, selon la décision litigieuse, l'autorité de recours contre la décision litigieuse était le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich et que l'aide étatique est réservée aux procédures relevant des juridictions genevoises. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 6 janvier 2016 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante soutient que la Chambre des assurances sociales de Genève est compétente dès lors qu'elle habite ce canton et que le recours sans motivation a d'ores et déjà été déposé auprès de cette juridiction pour sauvegarder le délai. Un délai pour transmettre ses motivations lui a été fixé par la Cour. La recourante produit des pièces nouvelles. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

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AC/3635/2015 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3). 2. A teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégations et les pièces nouvelles sont écartées de la procédure. 3. La recourante reproche au premier juge d'avoir considéré qu'elle n'avait pas droit à l'assistance juridique dès lors que le recours contre la décision de SVA devait être déposé devant les autorités zurichoises. 3.1. Selon l'art. 10 al. 2 LPA, le président du Tribunal civil accorde l'assistance juridique sur sa demande à toute personne physique dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d'une procédure administrative ou pour lui assurer l'aide et les conseils d'un avocat ou d'un avocat stagiaire lorsque ceux-ci sont nécessaires. L'assistance juridique est réservée aux procédures relevant des juridictions étatiques du canton de Genève (art. 2 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale ; RSGE E 2 05.04 applicable par renvoi de l'art. 10 al. 4 LPA). 3.2. En l'espèce, à la lecture de la décision litigieuse, soit le courrier de SVA du 6 novembre 2015, les autorités zurichoises sont compétentes pour connaître du recours contre cette décision. Il résulte toutefois de la procédure devant la Chambre des assurances sociales du canton de Genève ayant donné lieu à l'arrêt du 20 novembre – cette dernière décision étant annexée au dossier de première instance – que la compétence des autorités zurichoises semble incertaine. En effet, la recourante réside à Genève et la Chambre des assurances sociales de Genève a retenu que le recours contre un refus de remise était prématuré sans indiquer qu'elle serait incompétente pour en connaître ultérieurement. Aussi, l'exactitude du for zurichois peut être mise en doute. Devant cette incertitude quant à la compétence des autorités judiciaires, le premier juge aurait dû demander à la recourante devant quelle juridiction elle entendait déposer son recours avant de lui refuser le bénéfice de l'assistance juridique. Au vu de ce qui précède, le recours est admis. Il s'ensuit que la décision entreprise est annulée et la cause renvoyée à l'Autorité de première instance pour nouvelle décision après instruction. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/3635/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 10 décembre 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3635/2015. Au fond : Admet le recours et annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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