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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 05.03.2018 AC/3554/2017

5 marzo 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,377 parole·~7 min·2

Riassunto

LIMITATION(EN GÉNÉRAL) ; RÉTROACTIVITÉ

Testo integrale

Notification conforme, par pli recommandé du greffier du 21.03.2018.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3554/2017 DAAJ/18/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 5 MARS 2018

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ (GE), représentée par M e B______, avocat, ______ (GE),

contre la décision du 21 novembre 2017 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/3554/2017 EN FAIT A. Le 19 novembre 2017, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour la défense à une procédure devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE), cause C/1______/2017. Dans le formulaire de requête d'assistance juridique, daté du 15 novembre 2017, la recourante n'a pas demandé à ce que l'aide étatique lui soit accordée avec effet rétroactif. B. Par décision du 21 novembre 2017, notifiée le 23 novembre 2017, le Vice-président du Tribunal civil a admis la recourante au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure susvisée, avec effet au 19 novembre 2017. Cet octroi était limité à la première instance et jusqu'à droit jugé au fond, une nouvelle décision de l'assistance juridique devant être requise pour les étapes ultérieures de mise en œuvre de la décision du TPAE. Me B______, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts de la recourante dans le cadre de cette procédure. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 4 décembre 2017 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision en tant qu'elle lui accorde l'aide étatique avec effet au 19 novembre 2017. Elle conclut à ce que l'assistance juridique lui soit accordée avec effet au 6 novembre 2017. La recourante allègue des faits qui n'avaient pas (encore) été portés à la connaissance du Vice-président du Tribunal civil au moment du prononcé de la décision litigieuse. Elle produit en outre des pièces nouvelles, en particulier une demande de reconsidération de la décision du 21 novembre 2017, adressée le 4 décembre 2017 au Vice-président du Tribunal civil. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions du Vice-président du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

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AC/3554/2017 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. La requête d'assistance juridique peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Aux termes de l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en principe octroyée avec effet au jour du dépôt de la requête. Elle est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC et 8 al. 3 RAJ). La jurisprudence fédérale admet, avec la doctrine majoritaire, que pour des raisons pratiques, et sous réserve des cas d'urgence, l'art. 29 al. 3 Cst. garantit uniquement la rétroactivité improprement dite, pour le travail préparatoire indispensable à la rédaction d'une demande introductive d'instance déposée en même temps qu'une demande d'assistance. Il n'appartient pas à l'assistance juridique de protéger une partie dénuée de moyens contre sa propre ignorance, sa propre imprudence ou un manque de conseils de la part de son avocat. Une partie qui, pour toutes sortes de raisons, procède grâce au crédit d'un tiers ou de son avocat, bien qu'elle eût pu exiger l'assistance judiciaire gratuite, ne peut en aucun cas s'attendre - sur la base de l'art. 29 al. 3 Cst. - à ce que l'Etat assume plus tard la charge de ses frais judiciaires de manière rétroactive (ATF 122 I 203 consid. 2c-g, in JdT 1997 I 604, arrêts du Tribunal fédéral 5A_849/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.5 et 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3). 3.2. En l'espèce, la recourante reproche à l'Autorité de première instance de ne pas lui avoir accordé l'aide étatique avec effet au 6 novembre 2017, quand bien même elle n'a déposé sa requête d'assistance juridique que le 19 novembre 2017. S'il est certes possible, à titre exceptionnel, d'accorder l'assistance juridique avec effet rétroactif, cela ne dispense pas le justiciable souhaitant en bénéficier de fournir les éléments pertinents permettant au juge d'estimer le bien-fondé d'une telle dérogation.

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AC/3554/2017 Or, en l'occurrence, la recourante, assistée de son conseil, a requis l'assistance juridique sans expliquer les motifs qui l'avaient conduite à déposer sa demande «de manière tardive». Elle n'a en particulier pas soutenu avoir été, en raison d'une situation d'urgence, dans l'impossibilité de déposer sa requête d'assistance judiciaire dès le 6 novembre 2017. Dans le cadre de son recours, la recourante n'a du reste pas fait valoir que l'Autorité de première instance disposait d'éléments pertinents consacrant l'une des exceptions admises par la jurisprudence précitée en matière d'octroi de l'effet rétroactif. En tant qu'elle sollicite de la Cour de céans l'octroi de l'assistance juridique avec effet rétroactif, elle prend donc des conclusions nouvelles, qui sont irrecevables. L'Autorité de première instance n'a ainsi pas erré en octroyant l'assistance juridique à la recourante avec effet au 19 novembre 2017, date du dépôt de sa requête. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). * * * * * https://intrapj/perl/decis/DAAJ/112/2016 https://intrapj/perl/decis/DAAJ/34/2013

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AC/3554/2017 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 4 décembre 2017 par A______ contre la décision rendue le 21 novembre 2017 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3554/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de M e B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Madame Fatina SCHAERER, greffière.

Le vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Fatina SCHAERER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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