Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 8 décembre 2017
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3546/2016 DAAJ/118/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______, représentée par Me Jacques EMERY, avocat, boulevard Helvétique 19, 1207 Genève,
contre la décision du 6 juillet 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.
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AC/3546/2016 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : la recourante), née le ______ 1960, originaire de Grande- Bretagne, est domiciliée au 21 rue C______ à Genève. b. Le 19 janvier 2014, une personne usurpant son identité a été interpellée par les TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS (ci-après : TPG) et a fait l’objet d’un constat. Le 17 avril 2014, le service des constats des TPG a déposé une plainte auprès du Service des contraventions de la Police cantonale contre « A______ ». c. Par courrier du 22 avril 2014, le Service de protection de l’adulte a informé la recourante qu’une de leurs protégées semblait utiliser son identité dans divers organismes genevois. Il a reconnu que cela causait des désagréments à la recourante tant sur le plan financier (amende TPG) que personnel et lui a conseillé de porter plainte, afin que les autorités puissent tenir compte des conséquences de cette usurpation d’identité. d. Contacté au mois de mai 2014 par la recourante, qui lui a exposé que son identité avait été usurpée, le service des constats des TPG a annulé la procédure de recouvrement. Il a toutefois omis de demander le retrait de la plainte qui avait été déposée le 17 avril 2014 auprès de la Police cantonale. e. Le 20 mars 2015, le Service des contraventions de la Police cantonale a fait notifier à « Monsieur A______ », né le ______ 1960 et domicilié au 21 rue C______ à Genève, un commandement de payer la somme de 240 fr., ainsi que les frais de commandement de payer, au titre d’une ordonnance pénale rendue le 15 mai 2014. La recourante y a formé opposition. f. Par courrier du 16 avril 2015, les TPG ont informé le Services des contraventions de la Police cantonale de ce qu’ils retiraient leur plainte. g. La recourante a déposé plainte pour usurpation d’identité le 22 juin 2015. Par courrier du 11 août 2015, le Ministère public a rendu une ordonnance de non entrée en matière au motif qu’il ne disposait d’aucun élément permettant de diriger ses soupçons sur une personne déterminée et de la localiser. h. Par décision du 23 mai 2016, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant a – sans entendre la recourante – suspendu « A______ (alias), née le ______ 1960 » de la faculté d’exercer les droits politiques sur le plan communal et a mis à sa charge un émolument de décision de 200 fr. Le Tribunal de protection a constaté que la personne concernée faisait l’objet d’une mesure de curatelle, résultant d’une décision rendue avant le 1er juin 2013, ayant
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AC/3546/2016 entraîné une limitation de sa faculté d’exercer ses droits politiques. Afin que celle-ci ne puisse retrouver sa capacité à exercer les droits politiques de plein droit, le Tribunal de protection l’a privée à nouveau de ses droits, au motif qu’il résultait de l’instruction que l’intéressée n’était pas apte à exercer les droits civiques. Cette décision a été notifiée à la recourante le 2 juin 2016. i. Afin d’éviter une saisie, la recourante s’est acquittée de la somme de 345 fr. 60 réclamée par la Police cantonale auprès de l’Office des poursuites le 19 octobre 2016. B. Le 25 novembre 2016, la recourante a sollicité l’assistance juridique afin de faire lever la mesure de curatelle prononcée à son encontre et pour agir en dommages et intérêts contre l’Etat de Genève, afin de récupérer la somme qu’elle a été contrainte de payer à l’Office des poursuites et en réparation du tort moral qu’elle a subi. Elle a fait valoir que c’était à la suite d’une négligence des services de l’Etat de Genève que l’usurpatrice avait pu s’approprier des documents relatifs à son identité et qu’elle avait été mise sous curatelle, sans avoir été entendue et sans que l’identité de la personne mise sous curatelle ait été vérifiée. C. Par décision du 6 juillet 2017, reçue le 24 du même mois par la recourante, la Viceprésidente du Tribunal civil a notamment rejeté la requête d'assistance juridique s’agissant de l’action en dommages et intérêts contre l’Etat de Genève (chiffre 1 du dispositif) et a accordé le bénéfice de l’assistance juridique à la recourante pour l’action tendant à faire lever la curatelle avec effet au 25 novembre 2016, cet octroi étant limité à 5 heures d’activité d’avocat, audiences et forfait courriers/téléphones en sus (ch. 2). Elle a considéré que les actes illicites commis par l’usurpatrice ne pouvaient de prime abord être imputés à l'Etat de Genève, et que, quand bien même le Service de protection de l'adulte serait le curateur de cette personne, il ne répondrait pas pour autant de ses actes illicites. Par conséquent, les chances de succès d'une action visant à obtenir une indemnité pour tort moral de la part de l'Etat de Genève semblaient très faibles. S’agissant de l’action visant le remboursement de l'amende de 345 fr. 60, sa valeur litigieuse apparaissait totalement disproportionnée par rapport aux frais engagés par l'Etat, notamment la rémunération de l'avocat. Or, une personne plaidant à ses propres frais n'engagerait pas de telles dépenses sans avoir, de surcroît, la certitude d'obtenir gain de cause. Enfin, compte tenu de la maxime d'office applicable à la procédure devant le Tribunal de protection de l’adulte, l’octroi de l’assistance juridique a été limité en l'état à 5 heures, audiences et forfait courriers/téléphones en sus. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 3 août 2017 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l’annulation de la décision
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AC/3546/2016 querellée et à ce que une assistance juridique complète lui soit accordée pour les procédures susmentionnées. b. Dans ses observations du 9 août 2017, la Vice-présidente du Tribunal civil a persisté dans ses conclusions. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. 3. La recourante reproche à la Vice-présidente du Tribunal civil de ne pas lui avoir accordé l’assistance juridique pour agir en dommages et intérêts et en réparation du tort moral contre l’Etat de Genève. 3.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie
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AC/3546/2016 ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.1.2. Dans le canton de Genève, la responsabilité de l’Etat est régie par la Loi sur la responsabilité de l’Etat et des communes (LREC). Celle-ci est applicable aux autres corporations et établissement de droit public dotés de la personnalité (art. 9 LREC). Tel est le cas des TPG (art. 2 al. 1 de la loi sur les Transports publics genevois, LTPG). En vertu de l'art. 2 al. 1 la Loi sur la responsabilité de l’Etat et des communes (LREC), l'Etat de Genève et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'accomplissement de leur travail. Le comportement d'un magistrat ou d'un fonctionnaire est illicite lorsqu'il viole des injonctions ou des interdictions de l'ordre juridique destinées à protéger le bien lésé. Pour qu'une décision puisse être qualifiée d'illicite, il faut une violation grave du droit, réalisée par exemple lorsque le magistrat ou l'autorité abuse de son pouvoir d'appréciation ou l'excède, lorsqu'il viole un texte clair, méconnaît un principe général du droit, n'instruit pas un dossier correctement ou agit par malveillance (ATF 112 II 231 consid. 4 p. 234 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C.3/1998 du 16 mars 2000 consid. 3a). 3.2. En l'espèce, on ne saurait imputer à l’Etat de Genève les agissements d’autres personnes que ses fonctionnaires ou agents dans l’exercice de leur travail. Par conséquent, les agissements de l’usurpatrice ne peuvent pas lui être reprochés. Le commandement de payer qui a été notifié à la recourante par le Services des contraventions repose sur une ordonnance pénale rendue à son encontre au mois de mai 2014. La recourante n’indique pas avoir recouru contre cette décision ni avoir porté à la connaissance des services de police qu’elle était victime d’une usurpation d’identité et que cela avait été reconnu par les TPG. Elle n’explique pas non plus comment, après avoir dûment formé opposition au commandement de payer, elle a dû être contrainte de s’acquitter du montant qui lui était réclamé, sans que, a priori, une procédure de mainlevée ait été intentée. Dès lors que la recourante ne rend, à première vue, pas vraisemblable avoir déployé tout ce qui était en son pouvoir pour rétablir la vérité, soit que son identité aurait été usurpée, il semble, qu’elle ne puisse pas reprocher à l’Etat de Genève de ne pas avoir procédé d’office aux modifications nécessaires. http://intrapj/perl/decis/138%20III%20217 http://intrapj/perl/decis/133%20III%20614 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=lrec+%22n%27instruit+pas+un+dossier+correctement%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F112-II-231%3Afr&number_of_ranks=0#page231
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AC/3546/2016 En revanche, il semble que le juge du Tribunal de protection ait manqué d’attention dans l’examen de son dossier puisqu’il y était distinctement indiqué que la personne mise sous curatelle et qui avait d’ores et déjà fait l’objet d’une privation de ses droits civiques – la décision litigieuse ayant pour but la prolongation de cette privation – était un alias de la recourante. Une analyse plus approfondie du dossier et une audition de personne concernée auraient, à première vue, permis au magistrat de dissiper le doute sur la personne concernée par la curatelle. Si, au jour du dépôt de la demande d’assistance juridique, la levée de la curatelle contestée n’était pas encore prononcée, les éléments apporté par la recourante dans la présente procédure rendent hautement vraisemblable que celle-ci le sera prochainement. Cela étant, les conséquences du prononcé de cette mesure ont été non négligeables pour la recourante puisque celle-ci paraît avoir été injustement privée d’une partie de ses droits pendant plusieurs mois. Dès lors, l’action en responsabilité contre l’Etat de Genève que désire intenter la recourante ne paraît, a priori, pas dénuée de chances de succès à cet égard. Par conséquent, le recours sera admis et la décision querellée sera annulée. La condition de l’indigence étant réalisée du fait que la recourante a été mise au bénéfice de l’assistance juridique pour la procédure relative à la levée de la curatelle, l'assistance juridique sollicitée sera en conséquence octroyée, avec effet au 25 novembre 2016, date du dépôt de la demande. 4. La recourante reproche également à la Vice-présidente du Tribunal civil d’avoir limité la couverture du nombre des heures d’activité d’avocat pour la procédure tendant à lever la mesure de curatelle. 4.1. À teneur de l'art. 118 al. 2 CPC, l'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement, ce qui signifie qu'elle doit être accordée, conformément au principe de proportionnalité, à la mesure de sa véritable nécessité (Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile, FF 2006, p. 6912, ad art. 116 du projet CPC; HUBER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/Gasser/Schwander, 2ème éd., 2016, n. 17 ad art. 118 CPC), soit en quelque sorte "à la carte" (RUEGG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger, 2ème éd., 2013, n. 2 ad art. 118 CPC). L'octroi partiel peut ainsi prendre diverses formes, selon les prestations accordées, l'étendue de celles-ci ou encore la phase de procès concernée (TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, 2011, n. 24 ad art. 118 CPC). En application du principe de proportionnalité ainsi rappelé, l'art. 3 al. 1 première phrase RAJ, prévoit que l'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées, ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte. La limitation de l'activité de l'avocat désigné à un certain nombre d'heures d'activité est ainsi conforme tant à l'art. 3 al. 1 RAJ précité qu'au principe de proportionnalité consacré à l'art. 118 al. 2 CPC.
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AC/3546/2016 4.2. En l’espèce, la recourante se contente de se plaindre d’une manière toute générale de la limitation des heures d’activité d’avocat pour la procédure devant le Tribunal de protection de l’adulte sans faire valoir que les cinq heures admises par le premier juge ne seront pas suffisantes pour mener à bien cette procédure. Or, la procédure tendant à faire lever la mesure de curatelle de la recourante ne paraît a priori pas poser de difficulté particulière dès lors qu’il s’agira uniquement de démontrer qu’il y a eu erreur sur la personne. La limite temporelle de cinq heures fixées dans la décision querellée ne paraît dès lors pas critiquable, étant pour le surplus rappelé que la recourante a la possibilité de demander une extension de l'aide étatique dans l'hypothèse où la limite d'heures fixée dans la décision entreprise serait atteinte avant l'issue de la procédure. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté à cet égard. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016 ; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). * * * * * https://intrapj/perl/decis/DAAJ/112/2016 https://intrapj/perl/decis/DAAJ/34/2013
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AC/3546/2016 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 3 août 2017 par A______ contre la décision rendue le par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/3546/2016. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de la décision entreprise. Cela fait et statuant à nouveau : Octroie l'assistance juridique à A______ pour la procédure en action en dommages et intérêts et en réparation du tort moral contre l’Etat de Genève en relation avec la décision rendue le 23 mai 2016 par le TPAE, avec effet au 25 novembre 2016. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Jacques EMERY (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110