Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 05.03.2020 AC/3545/2019

5 marzo 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,944 parole·~15 min·1

Testo integrale

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 13 mars 2020

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3545/2019 DAAJ/12/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 5 MARS 2020

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié rue ______, ______ Genève,

contre la décision du 26 novembre 2019 du Vice-président du Tribunal civil.

- 2/8 -

AC/3545/2019 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : le recourant) a obtenu lors de la session du mois de septembre 2017 la note de 5.5 à son mémoire dans le cadre de son Master en médecine humaine. b. Il a rendu un second mémoire dans le cadre de son Master en santé publique qu'il a remis au Comité directeur de la maîtrise d'études avancées en santé publique de l'Université de Genève (ci-après : le Comité directeur) en mars 2018. c. Par décision du 19 septembre 2018, le Comité directeur a informé le recourant que son mémoire avait été évalué et qu'il devait se voir attribuer la note de 4,5, mais qu'après analyse du travail à l'aide du logiciel de détection du plagiat "compilatio", il s'avérait que ce travail était identique a plus de 60% à son mémoire de Master en médecine humaine, ce qui constituait une situation d’auto-plagiat. Il ne lui avait jamais été indiqué qu'il pouvait utiliser des mémoires identiques dans les deux cursus mais uniquement qu'il pouvait déposer une demande d'équivalence pour le mémoire une fois que celui-ci aurait été validé dans l'un des deux cursus. Le Comité directeur était donc fondé à signifier un échec à l’opposant pour son travail de mémoire, voire à saisir le collège des professeurs afin que celui-ci détermine s’il s’agissait d’un échec définitif ce qui pouvait conduire à l’ouverture d’une procédure disciplinaire. Le Comité directeur entendant néanmoins faire preuve de souplesse, il avait, en accord avec le Décanat, décidé d'attribuer la note de 4,5 au mémoire de l’opposant à la condition qu'il retire dans les 20 jours son travail de mémoire dans le cadre du Master en médecine humaine. Si ce retrait ne devait pas intervenir, un échec lui serait signifié. Après le retrait de son travail du Master en médecine humaine et la validation de son travail dans le cadre du Master en santé publique, le recourant aurait la possibilité de présenter une demande d'équivalence pour le valider dans le cadre du Master en médecine humaine. d. Le recourant n'a pas retiré son travail. e. Par décision du 25 janvier 2019, le Comité directeur a attribué au recourant la note de zéro à son travail de mémoire dans le cadre de son Master en santé publique, en raison de la situation d'"auto-plagiat", dès lors qu'il n'avait pas retiré son mémoire de Master en médecine humaine. f. Le recourant a formé opposition contre cette décision le 28 mars 2019. Il a contesté la situation d'"auto-plagiat" et indiquait avoir pris connaissance de la décision du 19 septembre 2018 après l'échéance du délai de recours. Il a donc invité le Comité directeur à lui délivrer le diplôme de santé publique. g. Par préavis du 19 août 2019, la Commission d'opposition pour les études en Faculté de médecine (ci-après : la Commission d'opposition) a proposé le rejet de l'opposition formée par le recourant et la confirmation de la décision du 25 janvier 2019. Elle a notamment retenu que la décision du 19 septembre 2018 avait été envoyée au recourant à l'adresse postale qu'il avait fournie, que cet envoi avait été anticipé par e-

- 3/8 -

AC/3545/2019 mail et re-communiqué par courrier simple une fois qu'il avait été constaté que le recommandé n'avait pas été retiré. Par ailleurs, le recourant ne contestait pas la similitude entre les deux travaux et l'"autoplagiat" pouvait être sanctionné par un échec définitif. Le Comité directeur avait été souple avec le recourant puisqu'il lui avait permis de retirer son mémoire de Master en médecine humaine au lieu de lui signifier immédiatement un échec définitif. Dès lors que le recourant n'avait pas jugé utile de retirer ledit mémoire en Master de médecine humaine, le Comité directeur était légitimé à attribuer la note de zéro au travail "autoplagié", ce qui était moins sévère qu'un échec définitif. h. Par décision du 16 septembre 2019, le Comité directeur, faisant sien le préavis de la Commission d'opposition ainsi que la motivation de celle-ci, a rejeté l'opposition formée par le recourant et confirmé l'attribution de la note de zéro pour son travail de mémoire dans le cadre de la maîtrise d'études avancées en santé publique. i. Par acte du 16 octobre 2019, le recourant a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la Chambre administrative de la Cour de justice. Il a conclu préalablement à ce qu’une expertise judiciaire externe soit ordonnée, portant sur la notation arbitraire, dénigrante et discriminatoire du zéro ainsi que sur son conflit avec la Faculté de médecine, qu’il soit ordonné à celle-ci de lui délivrer le diplôme de la maîtrise d’études avancées en santé publique ainsi que celui de la maîtrise d’études avancées en médecine humaine, qu’il soit ordonné à la Faculté de médecine de lui délivrer le diplôme de bachelor en médecine humaine, que son droit à un dédommagement soit constaté et qu’il puisse s’inscrire à l’Université B______; principalement à ce que la décision du 16 septembre 2019 soit annulée, ainsi que sa note 0, puis à ce qu'il soit dit que la soutenance finale de son mémoire dans le cadre de son Master en santé publique est réussie et acceptée, à ce que le diplôme de la maîtrise d’études avancées en santé publique lui soit délivré et qu’il obtienne une équivalence; subsidiairement à ce qu’il obtienne une équivalence; plus subsidiairement encore, au renvoi du dossier. Son droit d'être entendu avait été violé et la décision du 16 septembre 2019 était arbitraire, dénigrante, discriminatoire et disproportionnée. Les sujets de mémoires des deux Masters étaient identiques raison pour laquelle les deux mémoires étaient semblables. La note de 0 était un moyen de rétorsion de la part de la Faculté de médecine, dans la mesure où il avait témoigné auprès du Tribunal des prud'hommes en faveur d'un professeur et à l'encontre de celle-ci. D’autres griefs en lien avec le déroulement de la soutenance de son mémoire, ainsi qu'à des faits ayant trait à d'autres Masters étaient invoqués. B. a. Le 1er novembre 2019, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour recourir à l'encontre de la décision rendue par le Comité directeur le 16 septembre 2019.

- 4/8 -

AC/3545/2019 b. Par décision du 26 novembre 2019, notifiée le 30 du même mois au recourant, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. Il a retenu que la multitude d'arguments soulevés par le recourant, dans son mémoire prolixe et difficilement compréhensible, n'était d'aucune pertinence, ce d'autant plus qu'il ne contestait pas les similitudes entre ses deux mémoires. Il était mal venu d'invoquer une violation de son droit d'être entendu, alors qu'un délai lui avait été imparti par le Comité directeur pour faire valoir ses déterminations avant qu'une décision ne soit prise, possibilité dont il n'avait toutefois pas fait usage. Il alléguait, en outre, que le sujet de son mémoire lui aurait été imposé, sans toutefois rendre ce fait vraisemblable et cela n'était pas pertinent dans la mesure où il aurait tout à fait pu ne rédiger qu'un seul mémoire et demander une équivalence dans le cadre du Master en médecine humaine, ce qu'il n'avait pas fait. En outre, il n'invoquait aucun grief concernant la note de zéro qui lui avait été attribuée pour son travail de mémoire, se bornant à alléguer de manière toute générale que la décision du 16 septembre 2019 serait disproportionnée et arbitraire sans en expliquer clairement les raisons. Enfin, la majorité des griefs soulevés étaient en rapport avec les différents conflits qui l'opposaient à la Faculté de médecine dans le cadre de ses autres Masters, de sorte qu'ils n'étaient pas directement pertinents dans le cas d'espèce. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 24 décembre 2019 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant, agissant en personne, conclut à l'annulation de la décision entreprise et à ce que l'assistance juridique lui soit octroyée pour la procédure devant la Chambre administrative. Le recourant produit des pièces nouvelles. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011

- 5/8 -

AC/3545/2019 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. 3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.1.2. La loi sur l’université du 13 juin 2008 (ci-après : LU), entrée en vigueur le 17 mars 2009, est complétée par le Statut adopté par l’université (ci-après : statut) (art. 1 al. 3 LU), lequel est entré en vigueur le 27 juillet 2011. http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011 https://intrapj/perl/decis/5A_572/2015

- 6/8 -

AC/3545/2019 Se fondant sur l’art. 43 al. 2 LU, l’université a en outre adopté le règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université de Genève du 16 mars 2009, entré en vigueur le 17 mars 2009 (RIO-UNIGE). Conformément à l’art. 37 al. 4 LU, les unités principales d’enseignement et de recherche doivent établir un règlement d’études. La Faculté de médecine a ainsi adopté le règlement d’études de la maîtrise universitaire d’études avancées en santé publique (ci-après : RE) ainsi que le plan d’études applicable à la maîtrise universitaire d’études avancées en santé publique (ci-après : plan d’études). 3.1.3. Selon l’art. 72 du statut adopté par l’université, la fraude, le plagiat et leur tentative constituent des infractions graves à l’éthique de l’université et à l’intégrité de la recherche. En cas de fraude, plagiat, tentative de fraude ou de plagiat, le décanat ou la direction doit saisir le conseil de discipline à chaque fois que l’échec à l’évaluation concernée est définitif et qu’il entraine l’élimination de l’étudiant ou de l’étudiante de l’unité principale d’enseignement et de recherche ou du centre ou de l’institut interfacultaire concerné (art. 18 al. 3 du statut) Selon l'art. 9.1 du règlement d’études applicable à la maîtrise d'études avancées en santé publique de l’université de Genève (ci-après : le règlement), toute fraude, tout plagiat, toute tentative de fraude ou de plagiat dûment constatée correspond à un échec à l’évaluation concernée. Aux termes de l’art. 9.2 du règlement, au vu de la gravité du comportement constaté ou de son caractère prémédité, le collège des professeurs de la Faculté de médecine peut décider, après consultation du comité directeur, que l’échec est définitif. L’art. 9.3 du règlement prévoit que le décanat saisit le conseil de discipline de l’Université s’il estime qu’il y a lieu d’envisager une procédure disciplinaire, en tous les cas lorsque l’échec à l’évaluation concernée est définitif et qu’il entraîne l’élimination de l’étudiant. 3.1.4. En l’espèce, le recourant ne conteste pas la similitude des deux travaux qu’il a remis, soit celui rédigé dans le cadre de son Master en médecine humaine et celui utilisé afin d’obtenir le diplôme de la maîtrise d'études avancées en santé publique. Les faits ne sont pas contestés et le recourant se plaint en substance d’avoir dû travailler sur le même sujet pour les deux Masters. Il s’agit d’un cas d’auto-plagiat réprimé par l’art. 9.1 du règlement, si bien qu’il apparaît que le Comité directeur était en droit de prononcer un échec définitif à l’évaluation concernée. teneur du dossier, le Comité directeur a toutefois fait preuve de souplesse dans l’application du règlement et octroyé au recourant un délai afin de lui permettre de retirer le premier travail qu’il souhaitait faire valider dans le cadre de son Master en médecine humaine, afin de pouvoir le faire reconnaitre pour obtenir le diplôme de la maîtrise d'études avancées en santé publique, tout en lui expliquant qu’il aurait ensuite la possibilité de demander une équivalence. En effet, chaque filière pouvant accepter

- 7/8 -

AC/3545/2019 d’en délivrer, cette possibilité était prévue dans le règlement d’études applicable au Master en médecine humaine mais ne l’était pas dans le règlement d’études de la maîtrise d'études avancées en santé publique, ce dont le recourant a été informé. Malgré le fait que le Comité directeur ait octroyé un délai au recourant afin qu’il se conforme au règlement, ce dernier a choisi de ne pas tenir compte de ces recommandations. Le Comité directeur était, a priori, en droit, en présence d’un cas d’auto-plagiat, de lui attribuer la note de 0. Parmi les nombreux arguments soulevés dans son mémoire, aucun n’apparaît, à première vue, être pertinent pour remettre en cause la décision attaquée. Le recourant n’invoque pas de grief quant à sa note et n’explique pas en quoi la décision est disproportionnée et arbitraire. Quant aux différents conflits avec la faculté de médecine dans le cadre de ses autres Masters, ils ne sont vraisemblablement pas pertinents pour trancher le litige. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Vice-président a refusé d'octroyer le bénéfice de l'aide étatique au recourant au motif que sa cause paraissait dénuée de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

- 8/8 -

AC/3545/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 24 décembre 2019 par A______ contre la décision rendue le 26 novembre 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3545/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

La présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 83 let. t LTF), aux conditions posées par les art. 113 ss LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

AC/3545/2019 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 05.03.2020 AC/3545/2019 — Swissrulings