Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 12 février 2019
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3421/2018 DAAJ/17/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 6 FEVRIER 2019
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée Chemin ______ (GE),
contre la décision du 6 novembre 2018 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/3421/2018 EN FAIT A. Par courrier du 1er octobre 2018, A______ (ci-après : la recourante) a saisi la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'une demande visant à ce que les poursuites dirigées contre elle par B______ SA soient annulées parce qu'elle n'avait signé aucun contrat avec cet assureur (A/1______/2018). B. Le 24 octobre 2018, la recourante a sollicité l'assistance juridique à l'appui de cette procédure. C. Par arrêt ATAS/966/2018 rendu le 23 octobre 2018, la Chambre des assurances sociales a déclaré le "recours" de la recourante irrecevable, car prématuré, celle-ci n'ayant pas formé opposition à l'encontre d'une décision prise le 29 septembre 2018 par cet assureur. D. Par décision du 6 novembre 2018, notifiée le 17 novembre 2018, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique. En substance, il a considéré qu'elle était devenue sans objet en raison du dépôt prématuré du recours auprès de la Chambre des assurances sociales. E. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 19 novembre 2018 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut implicitement à l'annulation de la décision du Vice-président du Tribunal civil du 6 novembre 2018 et à l'octroi de l'assistance juridique complète dans "la procédure A/2______/2018" [sic]. La recourante produit la décision du Vice-président du Tribunal civil du 6 novembre 2018 (A/1______/2018) et un courrier du greffe de la Chambre des assurances sociales du 5 novembre 2018 l'informant qu'elle avait formé recours le 24 octobre 2018 contre la décision sur opposition de B______ SA du 17 octobre 2018, enregistré sous A/2______/2018, et que cette cause était en cours d'instruction. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2 En l'espèce, le recours formé contre la décision du Vice-président du Tribunal civil du 6 novembre 2018 dans le cadre de la procédure A/1______/2018 (et non pas dans http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011
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AC/3421/2018 celle A/2______/2018 mentionnée à tort) est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 1.4 Compte tenu de l'issue du litige, il ne se justifie pas de procéder à l'audition de la recourante, que cette dernière ne sollicite au demeurant pas (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et le courrier du greffe de la Chambre des assurances sociales du 5 novembre 2018, qui concerne une autre procédure et qui ne fait pas partie du dossier de première instance, ne seront pas pris en considération. 3. La recourante persiste à solliciter l'assistance juridique. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. 3.2 En l'espèce, le recours formé par la recourante le 1er octobre 2018 a été déclaré irrecevable par arrêt de la Chambre des assurances sociales le 23 octobre 2018, de sorte que c'est avec raison que le Vice-président du Tribunal civil a refusé de lui accorder l'assistance juridique, la requête étant devenue sans objet. Autrement dit, cette procédure était dépourvue de chance de succès, la recourante n'ayant pas formé opposition à l'encontre de la décision de l'assureur avant de saisir la Chambre des assurances sociales. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011
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AC/3421/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 6 novembre 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3421/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110