Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 17 juin 2020
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3385/2019 DAAJ/48/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 10 JUIN 2020
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, ______, ______ (GE), représenté par Me L______ , avocate, ______, Genève,
contre la décision du 12 novembre 2019 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/3385/2019 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : le recourant) et C______ ont été mariés du ______ 2009 au ______ 2014. De leur union sont issus D______, né en ______ 2012, et E______, née en ______ 2014. Les ex-époux sont également les parents de trois autres enfants, nés après leur divorce : F______, né en ______ 2016, G______, né en ______ 2017, et H______, née en ______ 2019. b. b.a. Par acte du 25 octobre 2017, C______ a saisi le Tribunal de première instance (TPI) d'une action en modification du jugement de divorce brésilien rendu le ______ 2014 par le Tribunal de l'Etat de I______ (J______/Brésil), qui maintenait l'autorité parentale conjointe sur D______ et E______, instaurait une garde alternée et condamnait le père à verser une contribution d'entretien à chaque enfant. C______ a également agi en aliments à l'encontre du recourant, en sa qualité de représentante légale des enfants F______ et G______, nés après le prononcé du jugement de divorce. b.b. Tout au long de cette procédure, référencée sous C/1______/2017, le TPI a procédé par voie de publication vis-à-vis du recourant, dont l'adresse était inconnue. Il résulte notamment du journal de la procédure au fond, dont un extrait figure au dossier d'assistance juridique de première instance, qu'un délai avait été imparti à l'ex-épouse à décembre 2017 pour qu'elle fournisse tout document attestant des démarches entreprises pour obtenir l'adresse du recourant. b.c. Par jugement JTPI/19992/2018 du 18 décembre 2018, le TPI a modifié le jugement de divorce brésilien en attribuant l'autorité parentale exclusive et la garde de fait sur les enfants à la mère, en renonçant en l'état à réserver un droit de visite au père, et en condamnant ce dernier à verser par mois, par enfant et d'avance, allocations familiales éventuelles non comprises, la somme de 700 fr. jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle régulière et suivie, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans. Statuant sur action alimentaire avec fixation des relations personnelles, le Tribunal a, en outre, dit et confirmé en tant que de besoin que C______ détenait l'autorité parentale exclusive ainsi que la garde de fait sur les enfants F______ et G______, renoncé en l'état à réserver un droit de visite au père, et condamné ce dernier à verser par mois, par enfant et d'avance, allocations familiales éventuelles non comprises, la somme de 700 fr. jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études ou formation professionnelle régulière et suivie, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans. Cette décision a été communiquée aux parties sans motivation écrite, conformément à l'art. 239 al. 1 CPC. La voie édictale a été utilisée pour le recourant. c. c.a. Le 21 octobre 2019, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour agir en modification de la contribution d'entretien fixée sur divorce en faveur de ses enfants D______ et E______, expliquant avoir été mis en prévention pour violation d'une obligation d'entretien pour avoir, à Genève, omis de verser intégralement, pour la période de janvier 2016 à décembre 2018, la contribution d'entretien due en faveur de son fils D______ et de sa fille E______, fixée par jugement de divorce brésilien du
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AC/3385/2019 ______ 2014, totalisant un arriéré de 24'632 fr. durant ladite période, mais n'avoir jamais eu les moyens de payer les contributions d'entretien en question, puisqu'il n'avait jamais pu être employé en Suisse. c.b. Par courrier du 30 octobre 2019, le greffe de l'Assistance juridique a indiqué au recourant ne pas être en mesure d'évaluer les chances de succès de la procédure envisagée, voire son opportunité, dans la mesure où le jugement de divorce étranger dont il était fait mention avait été modifié par jugement du TPI du 18 décembre 2018. Il était donc demandé au recourant d'indiquer précisément contre quelle décision il souhaitait agir en modification, en explicitant les faits importants et durables survenus depuis son prononcé qui justifieraient une modification de la contribution due à l'entretien des enfants. c.c. Dans sa réponse du 7 novembre 2019, le recourant a indiqué souhaiter modifier le jugement du TPI du 18 décembre 2018, aux motifs que le jugement avait été rendu selon la procédure par défaut, en totale violation de son droit d'être entendu, C______ ayant prétendu ignorer son adresse, alors que le couple faisait ménage commun au moment du dépôt de sa requête en justice, ce qui résultait de la procédure pénale dont il avait fait l'objet. En tout état, le couple était suivi par le SPMi depuis 2017, de sorte que son adresse aurait aisément pu être obtenue. Le recourant avait ainsi été empêché de se défendre. Sur le fond, le recourant s'opposait au versement d'une contribution totale de 2'800 fr. par mois (700 fr. par enfant), exposant être au bénéfice des prestations de l'Hospice général, sous déduction du salaire qu'il réalisait auprès de l'entreprise K______ Sàrl. Ses revenus mensuels étaient donc d'environ 2'000 fr. par mois. La contribution d'entretien fixée par le TPI apparaissait ainsi clairement disproportionnée. Il contestait également l'attribution exclusive de l'autorité parentale à la mère. B. Par décision du 12 novembre 2019, notifiée le 15 novembre 2019, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 18 novembre 2019 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure envisagée. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et
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AC/3385/2019 motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC; art. 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513- 2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.2. A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité tutélaire, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (art. 134 al. 1 CC). En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l’art. 286 al. 2 CC, prévoit que si la situation change, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant. 2.3. En l'espèce, la procédure de modification que souhaite introduire le recourant n'apparaît pas dénuée de chances de succès, dès lors que si, comme il l'indique, ses revenus se montent effectivement à 2'000 fr. par mois, sa situation financière ne lui permet plus de contribuer à hauteur de 2'800 fr. par mois à l'entretien de ses quatre
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AC/3385/2019 enfants aînés (700 fr. par enfant). Pour autant qu'il soit établi, cet élément pourrait ainsi justifier qu'il soit procédé à un nouvel examen de sa capacité contributive, lequel pourrait mener à une réduction du montant des contributions d'entretien fixées par le TPI. Il n'est ainsi pas exclu que le recourant obtienne gain de cause, à tout le moins sur cette question. A cela s'ajoute que, pour autant que les explications du recourant sur la connaissance qu'avait son ex-épouse de son adresse se vérifient, la question de la nullité du jugement du 18 décembre 2018 se pose. Il convient donc d'admettre le recours, d'annuler la décision querellée et de renvoyer la cause à l'Autorité de première instance pour examen de la condition d'indigence. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/3385/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 18 novembre 2019 par A______ contre la décision rendue le 12 novembre 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3385/2019. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause à l'Autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'étude de Me L______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.