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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 10.06.2020 AC/3320/2019

10 giugno 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,590 parole·~13 min·1

Testo integrale

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 15 juin 2020

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3320/2019 DAAJ/44/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 10 JUIN 2020

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, Genève, représenté par Me B______, avocate, ______ (VD),

contre la décision ACJ/950/2020 du 14 février 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

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AC/3320/2019 EN FAIT A. a. Le 15 octobre 2019, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l’assistance judiciaire pour se défendre contre la requête introduite par son ex-épouse C______ d’exequatur d’un jugement roumain, cause C/1______/2019. Par décision AJC/5263/2019 du 22 octobre 2019, l’assistance juridique a été accordée au recourant avec effet au 15 octobre 2019, a été limitée à la première instance et à 6h d’activité d’avocate (audience et forfait courriers/téléphones en sus) et Me B______, avocate, a été commise d’office à cette fin. b. Par courrier du 30 octobre 2019, le conseil du recourant a sollicité l’extension de l’assistance juridique pour 8h d’avocate au vu du temps déjà consacré et des démarches restant à effectuer. c. Par courrier du 18 novembre 2019, le greffe de l’Assistance juridique (ci-après : GAJ) a demandé au conseil du recourant de lui transmettre « un décompte d’activité intermédiaire ». d. Par réponse du 6 décembre 2019, le conseil du recourant a présenté sa note de frais et honoraires intermédiaire pour la période du 15 octobre 2019 au 27 novembre 2019 de 3'666 frs. 12 (honoraires : 3'200 frs. 01, frais et débours : 204 frs. et TVA : 262 frs. 11). Cette note d’honoraires, dressée chronologiquement, ne fait aucune distinction entre les activités pour la procédure et les courriers et téléphones. e. Par courrier du 10 décembre 2019, le GAJ a demandé au conseil du recourant de lui transmettre un décompte d’activité intermédiaire respectant ses directives, « c’est-à-dire un décompte comprenant les postes conférences client et procédure en excluant les entretiens téléphoniques et les courriers, étant rappelé que ces derniers sont compris dans un forfait qui est ajouté en sus des heures d’activité octroyées ». f. Par réponse du 12 décembre 2019, le conseil du recourant a produit sa note de frais et honoraires intermédiaires pour la période du 15 octobre 2019 au 18 novembre 2018 de 2'997 frs. 65 (honoraires : 2'783 frs. 33 et TVA : 214 frs. 32). Cette note d’honoraires, dressée chronologiquement, comprend néanmoins sous la rubrique « PROCEDURE » des entretiens téléphoniques et des courriers. g. Par courrier du 15 janvier 2020, le GAJ a indiqué au conseil du recourant que son décompte d’activité intermédiaire ne respectait pas ses directives, en ce sens que les activités devaient être « divisées et non groupées » et lui a transmis un modèle, à savoir une formule intitulée « Etat de frais standard – Mode d’emploi et modèle », soit sa directive du 17 décembre 2004, laquelle est au demeurant publiée sur le site internet du GAJ. Selon ce document, l’état de frais doit être divisé en quatre rubriques distinctes. La rubrique « conférences » doit indiquer la date et la durée de chaque conférence. Dans

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AC/3320/2019 la rubrique « procédure » il convient d’indiquer une date (celle qui figure sur le document), le type (demande, conclusions sur mesures provisoires ou après enquêtes etc..) et le temps de rédaction global pour chaque acte. oivent être inclus dans le temps de rédaction global, les petites recherches juridiques (1 heure ou moins), la relecture du dossier, l’établissement du chargé et les corrections. es recherches juridiques de plus d’une heure doivent être indiquées séparément (une seule date, sujet de la recherche et temps de recherche global). A la rubrique « audiences », il convient d’indiquer pour chaque audience, une date et une durée, étant précisé qu’un forfait d’une demi-heure est maintenu pour les audiences d’appel des causes. Enfin, pour les « courriers et téléphones » il sera appliqué, en mati re civile, un forfait correspondant à la moitié du temps consacré aux rubriques A, et C. h. Par réponse du 4 février 2020, le conseil du recourant a produit sa note de frais et honoraires intermédiaire pour la période du 21 octobre 2019 au 22 janvier 2020 de 5'160 frs. 62 (honoraires : 4'791 frs. 66 et TVA : 368 frs. 96). Il ressort de cette note d’honoraires que le conseil du recourant a introduit des rubriques « PROCEDURE » et « CONFERENCE » qui incluent des courriers et des entretiens téléphoniques. B. Par décision du 14 février 2020, reçue le 25 février 2020 par le recourant, la Viceprésidente du Tribunal de premi re instance a rejeté la requête d’extension d’assistance juridique au motif que l’état de frais présenté par le conseil du recourant ne respectait pas les directives du GAJ des 10 septembre 2002 et 17 décembre 2004 selon lesquelles les activités donnant lieu à indemnisation devaient être classées chronologiquement par rubriques, à savoir « conférence avec le client, procédure et audiences » avec l’indication notamment de la date à laquelle chaque démarche avait été effectuée et du temps qui y avait été consacré. Selon le GAJ, il n’était pas possible de déterminer les heures effectives et utiles effectuées par le conseil du recourant et, partant, d’évaluer si une extension des heures était justifiée. Il a rappelé que l’assistance juridique concernant la défense dans le cadre d’une procédure en exécution d’une décision roumaine où la procédure sommaire était applicable, que les 6h d’activité d’avocat avaient été octroyées avec effet au 15 octobre 2019 et que la requête d’extension du 30 octobre 2019 n’était intervenue que 15 jours plus tard. C. a. Recours est formé contre cette décision du 14 février 2020, par acte expédié le 6 mars 2020 à la Présidence de la Cour de justice. e recourant conclut à l’annulation de cette décision et à ce qu’il soit fait enti rement droit à la liste de frais qu’il a déposée. Il conclut à ce qu’un montant de 4'791 fr. 66 lui soit alloué pour les dépens de la procédure de première instance. Subsidiairement, le recourant conclut à l’annulation de ladite décision lui refusant l’extension de l’assistance judiciaire et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision en ce sens qu’il soit fait droit à la liste de frais qu’il a déposée le 4 février 2020.

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AC/3320/2019 Il reproche à la Vice-présidente du Tribunal de première instance une décision arbitraire et un formalisme excessif. Il soutient en substance que la décision est arbitraire parce qu’à la lecture des listes de frais les heures effectuées et utiles pour chaque opération pouvaient aisément être déterminées. Il ajoute qu’en donnant plus d’importance à la structure par chapitre de la liste de frais plutôt qu’au contenu de celle-ci, l’autorité inférieure a fait preuve de formalisme excessif. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l’extension de l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Selon l’art. 17 RAJ, l’état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus. Selon le document intitulé « Instructions relatives à l’établissement des états de frais » du 10 septembre 2002, l’état de frais comprend cinq rubriques, soit « A. Conférences avec le ou la client-e », « B. Procédures », « C. Audiences », « D. Courriers et téléphones » et « E. Frais ». La rubrique « D. Courriers et téléphones » a toutefois été supprimée et remplacée par la directive du 17 décembre 2004. Selon celle-ci un forfait global est appliqué aux courriers et téléphones en mati re civile correspondant au 50% de l’activité déployée pour les autres postes, soit ses rubriques A, B et C.

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AC/3320/2019 Par arrêt BB.2013.165 du 24 janvier 2014, le Tribunal pénal fédéral a admis la validité du forfait relatif à la majoration des honoraires pour le temps consacré aux conférences téléphoniques et à la rédaction de courrier. 2.2. 2.2.1. Une décision est arbitraire lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d’une mani re choquante le sentiment de la justice et de l’équité (arrêt du Tribunal fédéral 4D_3/2019 du 1er avril 2019 consid. 2). 2.2.2 Le formalisme excessif est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de mani re inadmissible l’acc s aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 132 I 249 consid. 5; 130 V 177 consid. 5.4.1; 128 II 139 consid. 2a; 127 I 31 consid. 2a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1). 2.3. En l’esp ce, le présent recours est dirigé contre une décision de rejet de la requête d’extension d’assistance juridique. Afin de pouvoir se déterminer sur la nécessité ou non d’accorder une telle extension, le GAJ a demandé au conseil du recourant de lui transmettre « un décompte d’activité intermédiaire » conforme à l’art. 17 RAJ et aux directives émises en application de cette disposition, qui prescrivent notamment que les activités facturées par le conseil doivent être regroupées en rubriques séparées, en particulier une rubrique « conférence » et une rubrique « procédure », et pour cette derni re rubrique qu’une date unique et un temps de rédaction global doivent être indiqués pour chaque acte de procédure. ’examen des divers états de frais soumis par le conseil du recourant démontre que ces r gles n’ont pas été respectées nonobstant l’indication pour les différentes parties d’une mention « procédure » ou « conférence ». C’est ainsi en particulier que les divers actes de procédure rédigés ne sont pas indiqués séparément avec la mention de la durée totale de la rédaction mais répartis sur plusieurs postes; certaines activités (p. ex. « travail sur dossier ») ne sont rattachées à aucun acte particulier; certains postes (cf. p. ex. postes relatifs aux activités du 20 janvier 2020 dans l’état de frais du 4 janvier 2020) mélangent analyse, analyse de pièces, entretien avec le client et entretien téléphonique avec le client; divers courriers et courriels – supposés être rémunérés forfaitairement – sont traités comme des actes de procédure. Cette absence de respect des dispositions réglementaires et des directives applicables a effectivement eu pour conséquence, contrairement à ce que soutient le recourant, l’impossibilité pour l’autorité de premi re instance d’établir rapidement et clairement la nature des prestations fournies par le conseil désigné, et par voie de conséquence leur couverture par l’assistance – limitée à une procédure d’exécution – octroyée de même que l’adéquation du temps consacré. C’est ainsi sans arbitraire et à juste titre que l’autorité de premi re instance a retenu que le recourant n’avait pas donné suite à sa demande de renseignements et qu’elle ne pouvait en conséquence examiner si une extension de l’assistance judiciaire se justifiait, de telle sorte que la requête devait être rejetée. A fortiori, la Vice-présidente ne pouvait

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AC/3320/2019 pas davantage taxer les honoraires du conseil du recourant sur la base de l’état de frais, pour les mêmes motifs. C’est également à tort que le recourant dénonce un formalisme excessif. ’art. 17 RAJ et les directives auxquelles il renvoie visent à permettre à l’autorité compétente en matière d’assistance judiciaire civile de pouvoir statuer dans des délais raisonnables sur les états de frais qui lui sont soumis, ce qui implique d’une part que les diverses activités donnant lieu à indemnisation soient indiquées de manière claire et précise, et d’autre part, afin notamment d’assurer le respect du principe d’égalité entre les justiciables, que les types d’activité et leur contenu soient distingués. Cet intérêt public à un traitement rapide, efficient et respectant le principe d’égalité de traitement des états de frais ne pourrait être préservé si chaque conseil était libre de présenter le sien sous la forme lui convenant la mieux, par exemple en regroupant sous une même date les activités accomplies ce jour-là sans en distinguer la nature ou en regroupant sous un types d’activité des diligences devant être indemnisées de mani re différentes. Les exigences de structure et de présentation des états de frais résultant de l’art 17 RAJ et des directives du GAJ ne compliquent par ailleurs pas l’application du droit ni n’entravent l’acc s aux tribunaux. Il apparaît au contraire relativement simple de les respecter et le recourant n’explique pas en l’esp ce pour quelles raisons son conseil, après avoir eu son attention attirée sur les règles applicables et avoir bénéficié de deux délais supplémentaires pour les respecter, ne l’a pas fait. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours. * * * * *

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AC/3320/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 6 mars 2020 par A______ contre la décision rendue le 14 février 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3320/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

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