Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 22 septembre 2017
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3312/2015 DAAJ/93/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 11 SEPTEMBRE 2017
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______, représenté par Me Gaétan DROZ, avocat, MBLD Associés, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge,
contre la décision du 7 juin 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.
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AC/3312/2015 EN FAIT A. a. Par jugement rendu le 17 mars 2017 dans la cause C/______, le Tribunal de première instance a notamment condamné A______ (ci-après : le recourant), bénéficiaire de l'assistance juridique, à verser en mains de son ex-épouse une contribution à l'entretien de l'enfant B______ d'un montant mensuel de 2'320 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, de 1'790 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, de 1'295 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et de 830 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies. aa. En cours de procédure, les parties ont été invitées à se déterminer sur la question de la contribution d'entretien de l'enfant, au vu du nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2017. ab. Le Tribunal a notamment retenu que le recourant était en mesure d'exercer à plein temps une activité lucrative ne nécessitant pas de qualifications particulières, de sorte qu'un revenu hypothétique de 4'504 fr. nets lui a été imputé. Il avait certes envoyé une quantité importante de candidatures spontanées pour des emplois variés dans divers cantons de Suisse romande, mais cela ne suffisait pas pour retenir qu'il avait fourni les efforts que l'on pouvait exiger de lui pour trouver un travail plus rémunérateur que celui qu'il exerçait. En particulier, il n'avait pas démontré avoir répondu à des offres de postes vacants ou qu'il ne lui était pas possible d'augmenter son taux d'activité auprès de son employeur actuel. Par ailleurs, de nombreuses lettres de motivation standardisées que le recourant avait envoyées étaient truffées de fautes d'orthographe, d'espaces blancs au sein même des mots, de mots manquants ou de phrases incomplètes voire incompréhensibles. Par contraste, le projet de thèse du recourant, également versé à la procédure, était rédigé dans un français impeccable. Le recourant a été condamné à prendre en charge l'intégralité du coût d'entretien de l'enfant, soit son minimum vital ainsi qu'une contribution de prise en charge correspondant au découvert de la mère. b. Le recourant a formé appel contre ce jugement, faisant notamment valoir que c'était à tort qu'un revenu hypothétique lui avait été imputé. Au vu du marché du travail, il n'avait pas la possibilité effective d'exercer à temps complet le genre d'activités retenues par le Tribunal, étant relevé qu'il est âgé de 56 ans. Il conteste en outre le fait d'inclure les frais de prise en charge de l'enfant dans la contribution d'entretien, dès lors que son ex-épouse n'avait pas renoncé à chercher un emploi pour s'occuper de celui-ci. Il soutient donc qu'un revenu hypothétique aurait dû être imputé à son ex-épouse. L'acte d'appel comporte 18 pages, dont notamment 2.5 pages reproduisant le dispositif du jugement querellé, 2.5 pages de faits, 10.5 pages de droit (dont près de six pages dédiées à la question du revenu hypothétique et moins d'une page de références légales et de citations de passages du message du Conseil fédéral relatif au nouveau droit de l'entretien de l'enfant) et une page de conclusions.
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AC/3312/2015 Le recourant a produit plusieurs pièces nouvelles, notamment une attestation de son employeur selon laquelle son taux d'activité ne pouvait être augmenté, 112 nouvelles lettres de candidature envoyées entre le 3 février et le 25 avril 2017 pour des postes de magasinier ou de moniteur, ainsi que 24 réponses négatives. Il avait cependant obtenu une réponse favorable pour un poste de moniteur durant les deux premières semaines du mois d'août 2017. c. Par décision du 15 mai 2017, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure d'appel précitée, l'octroi de l'aide étatique étant cependant limité à 10 heures d'activité d'avocat, hors audiences et forfait courriers/téléphones. Me Gaétan DROZ a été désigné pour défendre les intérêts du recourant. b. Le 24 mai 2017, le conseil du recourant a indiqué à l'autorité de première instance qu'il avait d'ores et déjà effectué 18 heures d'activité pour la rédaction du mémoire d'appel, dans la mesure où il avait dû procéder à un examen approfondi des travaux préparatoires du nouveau droit de l'entretien de l'enfant ainsi que des arguments du Tribunal en vue de leur critique, si bien qu'il sollicitait 15 heures de plus, soit 25 heures au total. c. Par décision du 7 juin 2017, notifiée le 12 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'extension précitée, au motif que l'assistance juridique n'avait pas pour but de financer la formation continue de l'avocat nommé d'office. Par ailleurs, l'avocat désigné pour défendre les intérêts du recourant était le même qu'en première instance, de sorte qu'il avait déjà dû procéder aux recherches juridiques nécessaires concernant le nouveau droit et se prononcer sur la question devant le Tribunal. Pour le surplus, les seuls griefs du recourant contre le jugement de divorce portaient sur la question des revenus hypothétiques, ce qui ne relevait pas à proprement parler du nouveau droit de l'entretien de l'enfant. B. a. Par acte expédié le 23 juin 2017 à la Présidence de la Cour de justice, recours est formé contre cette décision. Le recourant conclut à l'annulation de la décision précitée en tant qu'elle limite à 10 heures d'activité d'avocat l'assistance juridique qui lui a été octroyée. Il sollicite que la limite d'heures soit portée à 18, sous réserve d'une éventuelle nouvelle demande d'extension en cas de réplique. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de la vice-présidente du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
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AC/3312/2015 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. À teneur de l'art. 118 al. 2 CPC, l'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement, ce qui signifie qu'elle doit être accordée, conformément au principe de proportionnalité, à la mesure de sa véritable nécessité (Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile, FF 2006, p. 6912, ad art. 116 du projet CPC; HUBER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], BRUNNER/GASSER/SCHWANDER, 2ème éd., 2016, n. 17 ad art. 118 CPC), soit en quelque sorte "à la carte" (RUEGG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER, 2ème éd., 2013, n. 2 ad art. 118 CPC). L'octroi partiel peut ainsi prendre diverses formes, selon les prestations accordées, l'étendue de celles-ci ou encore la phase de procès concernée (TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, 2011, n. 24 ad art. 118 CPC). En application du principe de proportionnalité ainsi rappelé, l'art. 3 al. 1 première phrase RAJ, prévoit que l'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées, ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte. La limitation de l'activité de l'avocat désigné à un certain nombre d'heures d'activité est ainsi conforme tant à l'art. 3 al. 1 RAJ précité qu'au principe de proportionnalité consacré à l'art. 118 al. 2 CPC. 2.2. En l'espèce, les 18 heures que le conseil du recourant allègue avoir consacrées aux recherches juridiques et à la rédaction de l'acte d’appel apparaissent objectivement excessives. En effet, le mandataire du recourant a déjà eu l'occasion d'étudier le dossier ainsi que les principaux principes juridiques applicables dans le cadre de la procédure de première instance. Cela aurait ainsi dû réduire le temps dédié aux recherches juridiques et à la rédaction. Au demeurant, l’examen approfondi relatif au nouveau droit de l’entretien de l’enfant ne se reflète pas dans l’acte de procédure en question, puisque moins d’une page y a été consacrée. Pour le surplus, comme l’a relevé l’autorité de première instance, les principaux griefs du recourant concernent la question du revenu hypothétique et non le nouveau droit. Le temps nécessaire à la procédure d’appel peut être estimé comme suit : 1 heure pour prendre connaissance du jugement du Tribunal (28 pages), 1 heure d’entretien avec le client, 15 minutes pour recopier le dispositif du jugement et formuler les conclusions,
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AC/3312/2015 30 minutes pour rédiger les faits, 1 heure de recherches juridiques, 3 heures pour tout ce qui concerne le revenu hypothétique en lien avec l’examen des nombreuses lettres de candidature, 1 heure pour les autres critiques formulées contre le jugement, soit un total de 7h45. Il en découle que la limitation d'heures retenue par la Vice-présidente du Tribunal civil est appropriée pour la procédure susmentionnée, ce d'autant plus qu'elle ne comprend pas les éventuelles audiences, les courriers et les téléphones. Compte tenu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/3312/2015 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 7 juin 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/3312/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Gaétan DROZ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.