Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 16 janvier 2020
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3302/2019 DAAJ/170/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 17 DECEMBRE 2019
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______, Genève, représentée par Me Nadia Meylan, avocate, 18, rue du Conseil-Général, 1205 Genève,
contre la décision du 19 novembre 2019 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/3302/2019 EN FAIT A. Le 14 octobre 2019, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour déposer une requête de mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de B______. A l'appui de sa requête, la recourante a notamment produit un plan de calcul des prestations complémentaires pour la période postérieure au 1er janvier 2019, dont il résultait qu'elle percevait des prestations complémentaires mensuelles de 1'340 fr. B. Par décision du 19 novembre 2019, notifiée le 30 novembre 2019, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 1'371 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le ménage formé par la recourante et sa fille C______, née en ______ 2011 d'une précédente union, disposait en effet de ressources mensuelles totales de 3'866 fr., comprenant 1'961 fr. de rente AI, 1'340 fr. de prestations complémentaires, 300 fr. d'allocations familiales et 265 fr. de prestations sociales du Service social de la Ville de Genève. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 2'495 fr., comprenant les frais de cuisines scolaires en 110 fr., la charge d'impôts en 45 fr., l'entretien personnel de la recourante et de sa fille en 1'950 fr. ainsi qu'une majoration de 20% de ce montant en 390 fr. Le loyer en 942 fr. et la prime d'assurance-maladie de base en 779 fr. 20 sont pris en charge par le Service des prestations complémentaires. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 2 décembre 2019 au greffe de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'assistance juridique avec effet au 14 octobre 2019. Elle produit une pièce nouvelle, à savoir une décision de suppression du versement de ses prestations complémentaires dès le 31 octobre 2019, rendue le 30 octobre 2019 par le Service des prestations complémentaires (SPC), faute de renseignements communiqués dans les délais impartis. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC; art. 11 RAJ).
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AC/3302/2019 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513- 2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et la pièce nouvelle produite ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). 3.2. En l'espèce, c'est à juste titre, compte tenu des faits portés à sa connaissance, que le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique à la recourante au motif que la condition d'indigence n'était pas remplie. Les éléments sur lesquels se fonde la recourante pour contester les montants retenus par l'Autorité de première instance dans sa décision querellée n'ayant pas été produits en première instance, ils sont irrecevables dans le cadre du présent recours. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. Cela étant, la recourante conserve la possibilité de déposer une nouvelle demande auprès de l'Assistance juridique en y exposant tous les faits nouveaux pertinents.
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AC/3302/2019 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 2 décembre 2019 par A______ contre la décision rendue le 19 novembre 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3302/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'étude de Me Nadia MEYLAN (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110