Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 14 février 2019.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3290/2018 DAAJ/20/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 6 FEVRIER 2019
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ (GE), représentée par M e Pascal MAURER, avocat, Keppeler Avocats, rue Ferdinand- Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6,
contre la décision du 16 octobre 2018 du Vice-président du Tribunal civil.
- 2/6 -
AC/3290/2018 EN FAIT A. Le 18 septembre 2018, A______ (ci-après : la recourante), représentée par Me Pascal MAURER, avocat, a introduit une procédure en modification de l'autorité parentale devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) (C/1______/2016). B. Le 15 octobre 2018, la recourante, par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité l'assistance juridique pour cette procédure et a produit des pièces relatives à sa situation économique, desquelles il ressort qu'elle perçoit des prestations d'aide sociale et des subsides d'assurance-maladie. Elle a précisé avoir déjà obtenu l'assistance juridique pour une précédente cause. C. Par décision du 16 octobre 2018, notifiée le 2 novembre 2018, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a retenu que la recourante n'avait pas démontré que l'assistance d'un avocat était nécessaire pour la procédure en cause parce qu'elle "n'avait joint aucun justificatif permettant d'étayer sa position" ni "fait part d'aucun éventuel conflit entre les parents". De plus, la procédure devant le TPAE était régie par la maxime d'office, de sorte que l'assistance de son conseil n'était pas indispensable, rappelant par ailleurs que la recourante était établie à Genève depuis 20 ans et travaillait en qualité d'aide-soignante. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 12 novembre 2018 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision du Vice-président du Tribunal civil du 16 octobre 2018 et à l'octroi de l'assistance juridique dans le cadre de la procédure en modification de l'autorité parentale ou, subsidiairement, au renvoi de la cause en première instance. Elle produit des pièces nouvelles. A l'appui de son recours, elle reproche au Vice-président du Tribunal civil une violation de la maxime inquisitoire, qui lui imposait d'établir les "faits complémentaires" ou à tout le moins de l'interpeller à cette fin. Elle se prévaut en outre d'une violation des art. 117 CPC et 29 al. 3 Cst au motif qu'en dépit de la maxime d'office applicable à la procédure devant le TPAE, la complexité et la difficulté de la cause imposent l'assistance d'un avocat. Or, le Vice-président du Tribunal civil ne pouvait pas retenir que les faits de la requête d'assistance juridique étaient lacunaires, d'une part, et considérer, d'autre part, que l'assistance d'un avocat ne s'imposait pas. Enfin, elle conteste que son établissement en Suisse depuis 20 ans lui permette de mener cette procédure sans l'assistance d'un avocat, ce d'autant plus que le père de ses enfants dispose de meilleures aptitudes qu'elle pour défendre ses intérêts. b. Dans ses observations du 19 novembre 2018, la Vice-présidente du Tribunal civil a exposé que la recourante se prévalait d'arguments nouveaux qu'elle aurait dû présenter
- 3/6 -
AC/3290/2018 en première instance. Elle a précisé que son devoir d'interpellation valait à l'endroit des personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées, de sorte qu'elle n'avait pas l'obligation d'accorder un délai supplémentaire au plaideur assisté d'un avocat pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1 La fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la réalisation de trois conditions : une cause non dénuée de chances de succès, l'indigence et la nécessité de l'assistance par un professionnel (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a et b CPC; ATF 141 III 560 consid. 3.2.1). Selon l'art. 119 al. 2 CPC, le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties découlant en particulier de l'art. 119 al. 2 CC. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit le faire que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Il doit ressortir https://intrapj/perl/decis/141%20III%20560 https://intrapj/perl/decis/141%20III%20560
- 4/6 -
AC/3290/2018 clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il appartient en outre à cette dernière de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2 et 5A_380/2015 du 1 er juillet 2015 consid. 3 publié in SJ 2016 I 128). Selon l'art. 56 CP, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter. Le devoir du tribunal résultant de cette disposition d'interpeller la partie sur le caractère lacunaire de sa requête d'assistance judiciaire et de l'inviter à compléter ses indications et les pièces produites afin qu'il puisse vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, par son interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêts du Tribunal fédéral 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2 et 5A_380/2015 consid. 3). 3.2 Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié par la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties, il décide au contraire selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (arrêt du Tribunal fédéral 5A_678/2015 du 2 décembre 2015 et les références citées). Certes, le Tribunal fédéral considère que, même dans les litiges régis par la maxime d'office, le recours à un avocat d'office peut se révéler nécessaire, pour autant que la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances tenant à la personne du requérant ou l'importance des intérêts en jeu l'exigent (ATF 122 III 392 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.2 et les références citées). 3.3 En l'espère, la recourante, représentée par son conseil, a requis l'assistance juridique en produisant des pièces relatives à sa situation financière. En revanche, elle n'a pas remis une copie de sa requête en modification de l'autorité parentale formée le 18 septembre 2018 au TPAE afin de permettre à l'Autorité de première instance de se
- 5/6 -
AC/3290/2018 rendre compte de ses chances de succès, de l'importance et de la complexité de ce litige. Elle n'a pas exposé les raisons pour lesquelles elle avait entrepris cette procédure ni justifié de ses moyens de preuve à l'appui de celle-ci. Elle n'a pas davantage expliqué en quoi elle devait être assistée par un avocat pour cette procédure, justification qui était d'autant plus nécessaire que, dans les procédures régies par les maximes inquisitoire et d'office, un besoin d'assistance du justiciable ne peut être présumé. Compte tenu du fait que la recourante a requis l'assistance juridique par l'intermédiaire de son conseil, lequel a connaissance des conditions nécessaires à son octroi et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies, il n'appartenait pas au Vice-président du Tribunal civil d'interpeller la recourante ou de lui accorder un délai supplémentaire pour motiver sa requête. Partant, c'est avec raison que le Vice-président a refusé d'accorder l'assistance juridique à la recourante pour la procédure en cause. Infondé, le recours sera dès lors rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
- 6/6 -
AC/3290/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 16 octobre 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3290/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'étude de M e Pascal MAURER (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX
La greffière : Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110