Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 12.09.2019.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3273/2017 DAAJ/94/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU LUNDI 29 JUILLET 2019
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, c/o B______, chemin ______, ______ (VD)
contre la décision du 29 avril 2019 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/3273/2017 EN FAIT A. Les époux C______ et A______ (ci-après : le recourant) sont les parents de D______, née le ______ 2011 et de E______, né le ______ 2012. B. Le 13 mai 2016, C______ a formé une demande en divorce à l'encontre du recourant devant le Tribunal de première instance (C/1______/2016), assortie d'une demande de mesures provisionnelles. Sur mesures provisionnelles, la garde de fait sur les enfants a été attribuée à la mère, avec un droit de visite du père à exercer en milieu surveillé et une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles a été instaurée. L'élargissement du droit de visite du recourant a été par la suite prononcé par le Tribunal, d'entente entre les époux. Sur le fond, le recourant a sollicité la mise en œuvre d'une expertise familiale et conclu notamment à l'obtention de la garde sur ses enfants. C. Par ordonnance de preuve complémentaire n° ORPTI/2______/2019 du 3 avril 2019, le Tribunal a rejeté la demande d'expertise du groupe familial sur la base du rapport d'évaluation sociale complémentaire du 18 février 2019 dressé par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP; cf ci-dessous let. G), au motif que, selon la psychiatre de l'épouse, l'état de santé psychique de celle-ci n'altérait pas ses capacités éducatives, qu'elle avait un souci de "faire mieux" dans l'éducation de ses enfants avec les conditions matérielles et l'aide à domicile dont elle disposait, qu'elle progressait et collaborait en ce sens avec tous les professionnels impliqués. D. a. Le 9 avril 2019, le recourant a sollicité l'extension de l'assistance juridique pour former recours contre cette ordonnance du 3 avril 2019. Représenté par un conseil, il a déposé ledit recours le 15 avril 2019 au greffe de la Cour de justice. Il reproche au Tribunal de s'être fondé uniquement sur le rapport du SEASP du 18 février 2019, dont il soutient qu'il est lacunaire pour avoir omis des entretiens avec des professionnels ayant suivi les enfants et exprimé leurs inquiétudes à leur sujet. Se prévalant de pièces datées de 2016, il fait valoir en substance que son épouse souffre de troubles psychiques, qu'elle est au bénéfice d'une rente AI sans avoir indiqué les raisons de son octroi et qu'elle est suivie par un psychiatre. Elle avait en outre été condamnée en 2017 pour avoir passé sous silence le lien de filiation paternelle à l'état civil. Enfin, le précédent rapport du SEASP, du 19 novembre 2018, avait relevé les capacités éducatives insuffisantes de la mère. Il soutient que lui-même et ses enfants risquaient de subir un dommage difficilement réparable si l'expertise familiale n'était pas ordonnée immédiatement pour les raisons
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AC/3273/2017 sus évoquées et afin qu'il soit statué aussi rapidement que possible et en toute connaissance de cause sur les droits parentaux. b. L'avance de frais a été fixée à 1'000 fr. E. Par décision du 29 avril 2019 notifiée le 2 mai 2019, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'extension d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès en l'absence de préjudice irréparable. Il a considéré que le bon développement des enfants, âgés de 7 et 8 ans, n'apparaissait pas être en danger auprès de leur mère, que les problèmes psychiques pour lesquelles elle percevait une rente entière d'invalidé n'avaient pas eu d'incidence sur ses capacités parentales et qu'elle s'occupait de manière prépondérante de ses enfants depuis 2012. En outre, le recourant, vivant au Kosovo, n'exerçait son droit de visite que lors de ses séjours à Genève. Enfin, aucun incident concernant les enfants n'avait été rapporté en relation avec les capacités parentales de la mère, celle-ci étant aidée par l'Action éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO et étant suivie par un psychiatre de manière bihebdomadaire. F. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 9 mai 2019 à la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision du Vice-président du Tribunal du 29 avril 2019 et à l'octroi de l'extension de l'assistance juridique aux fins de son recours du 15 avril 2019 à l'encontre de l'ordonnance complémentaire de preuves rendue par le Tribunal le 3 avril 2019. Le recourant produit des pièces nouvelles. Il reproche au Vice-président du Tribunal de s'être fondé uniquement sur le rapport du SEASP et reprend son argumentation développée à l'appui de son recours (cf. ci-dessus, let. D.a). A son sens, la décision du Vice-président du Tribunal le prive du droit à ce que sa cause soit traitée équitablement. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. G. Les faits et appréciations suivants résultent du rapport d'évaluation sociale complémentaire du 18 février 2019 du SEASP. Ce service est arrivé à la conclusion qu'il était conforme à l'intérêt des enfants de maintenir l'autorité parentale conjointe ainsi que l'attribution de la garde de fait à la mère, d'élargir le droit de visite du recourant progressivement avec passages au Point Rencontre, puis au domicile de la mère, de permettre aux enfants de s'entretenir avec leur père durant la semaine et de maintenir la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Il devait être renoncé tant à la mise en œuvre d'une expertise familiale qu'à celle d'une curatelle d'assistance éducative. Le SEASP, aux termes d'entretiens qu'il a menés (l'intervenante en protection de l'enfant au Service de protection des mineurs et chargée du mandat de curatelle d'organisation et
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AC/3273/2017 de surveillance des relations personnelles, le pédopsychiatre, les enseignantes des enfants, l'éducatrice AEMO et la psychiatre de la mère), a constaté la reprise de la communication parentale, l'apaisement de la situation conflictuelle entre le père et ses enfants à la suite de l'instauration du droit de visite par l'intermédiaire du Point Rencontre, l'évolution favorable de la mère grâce à sa thérapie, l'aide de l'éducatrice AEMO et la mise en place des suivis nécessaires pour les enfants. Selon le pédopsychiatre, les enfants présentaient des troubles émotionnels et du comportement dus principalement au conflit parental. L'aînée évoluait favorablement et les difficultés de comportement du cadet s'étaient atténuées depuis le début de l'année scolaire 2018. La psychiatre de la mère avait expliqué que les troubles de cette dernière résultaient d'un enlèvement qu'elle avait subi dans son enfance et des circonstances conjugales, lesquels n'altéraient pas ses capacités parentales. Enfin, un éventuel transfert de la garde de fait au recourant, résidant en Albanie, aurait pour conséquence de séparer les enfants de leur mère, principale figure d'attachement depuis leur naissance, et de les priver de tous leurs repères et suivis actuels. EN DROIT 1. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de fait dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. En tout état de cause, celles-ci n'ont aucune incidence sur l'issue du litige dès lors que, en raison de leur ancienneté, elles ne prennent pas en considération l'évolution récente de la situation familiale. 3. 3.1 3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne
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AC/3273/2017 dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.1.2 Selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours contre les ordonnances d'instruction de première instance est recevable lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF relatif aux recours dirigés contre des décisions préjudicielles ou incidentes, dès lors qu'elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance de recours doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (cf. ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 73; ACJC/327/2012 du 9 mars 2012, consid. 2.4; JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n° 22 ad art. 319 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n° 2485). https://intrapj/perl/decis/5A_572/2015 http://intrapj/perl/decis/138%20III%20217 http://intrapj/perl/decis/133%20III%20614 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20III%20378 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/137%20III%20380 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/2012%20I%2073 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACJC/327/2012
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AC/3273/2017 3.2 En l'espèce, le recourant forme recours contre la décision du Vice-président du Tribunal du 29 avril 2019 qui a refusé de lui accorder l'extension de l'assistance juridique à l'appui de son recours du 15 avril 2019 à l'encontre de l'ordonnance de preuve complémentaire du 3 avril 2019 ayant rejeté sa demande d'expertise familiale. Cette décision est une ordonnance d'instruction au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, ce qui entraîne que le recours n'est recevable que si elle peut causer un préjudice difficilement réparable. Or, l'argumentation du recourant à l'appui de son recours du 15 avril 2019 n'est pas convaincante à cet égard puisqu'il se fonde sur des faits anciens en faisant abstraction de l'évolution récente et favorable de la situation familiale (notamment capacités éducatives de la mère, troubles psychiques qui n'affectent pas celles-ci et suivis mis en place pour les enfants). De plus, le recourant a obtenu du Tribunal l'élargissement progressif de son droit de visite, d'un commun accord avec son épouse. Dans ces conditions, son recours du 15 avril 2019 paraît dénué de chances de succès. Le Vice-président ayant correctement exercé son pouvoir d'appréciation, le recours à l'encontre de sa décision du 29 avril 2019 sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
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AC/3273/2017 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 29 avril 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3273/2017. Préalablement : Ordonne l'apport de la procédure C/1______/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110