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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 02.03.2016 AC/3255/2015

2 marzo 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,123 parole·~6 min·1

Riassunto

CONDITION DE RECEVABILITÉ; MOTIVATION DE LA DEMANDE

Testo integrale

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 7 mars 2016

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3255/2015 DAAJ/32/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 2 MARS 2016

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, (France),

contre la décision du 11 janvier 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/3255/2015 EN FAIT A. a. Par décision du 2 novembre 2015, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après: la recourante), avec effet au 30 octobre 2015, pour une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. b. Par pli du 21 décembre 2015, le conseil de la recourante a informé l'Assistance juridique du fait que celle-ci s'était réconciliée avec son époux et qu'elle avait sollicité le retrait de sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale. La recourante renonçait donc au bénéfice de l'assistance juridique. c. Par jugement du même jour, le Tribunal de première instance a notamment pris acte du retrait de l'action par la recourante et rayé la cause du rôle, arrêté les frais judiciaires à 200 fr., les a mis à la charge de la recourante et les a provisoirement laissés à la charge de l'Etat, étant donné qu'elle plaidait au bénéfice de l'assistance juridique. B. Par décision du 11 janvier 2016, communiquée pour notification le 15 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a donné acte à la recourante de ce qu'elle renonçait au bénéfice de l'assistance juridique et l'a condamnée à payer la somme de 200 fr. à l'Etat de Genève, correspondant aux frais judiciaires fixés par jugement du 21 décembre 2015. C. a. Par acte expédié le 21 janvier 2016 à la Présidence de la Cour de justice, le mari de la recourante interjette recours contre cette décision pour le compte de celle-ci. Il demande « la plus grande clémence à son égard concernant sa condamnation au paiement de 200 fr. ». Pour le cas où sa demande serait refusée, il demande qu'on fasse parvenir à celle-ci un bulletin de versement à son adresse en France. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observation. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par le vice-président du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. Bien que la recourante n'ait pas pris de conclusions formelles, l'on comprend qu'elle sollicite l'annulation de la décision entreprise. Le recours a par ailleurs été déposé dans le délai utile. Cela étant, outre le fait que le mari de la recourante n'a pas démontré ses pouvoirs de représentation, le recours sera déclaré irrecevable pour les motifs qui suivent.

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AC/3255/2015 2. 2.1. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453). L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/111/2012, consid. 1.2). La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC). 2.2. En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi le Vice-président du Tribunal civil aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. En particulier, la recourante n'allègue pas que le premier juge aurait violé la loi en prenant acte de sa renonciation au bénéfice de l'assistance juridique et en la condamnant à payer les frais judiciaires fixés par jugement du Tribunal de première instance du 21 décembre 2015. Dans la mesure où l'absence de motivation de l'acte ne constitue pas un vice de forme réparable au sens de l'art. 132 CPC (HOHL, op. cit., n. 3030), il ne peut être entré en matière sur le recours, qui est dès lors déclaré irrecevable. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/3255/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 11 janvier 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3255/2015. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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