Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 14 août 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3253/2025 DAAJ/121/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 6 AOÛT 2026
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______ [GE],
contre la décision du 9 janvier 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.
- 2/8 -
AC/3253/2025 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : le recourant), ressortissant kosovar né le ______ 1980, et B______ (ci-après : la recourante), ressortissante kosovare née le ______ 1980, sont les parents de C______, née le ______ 2002, D______, née le ______ 2005, et E______, né le ______ 2008. b. Le recourant vit en Suisse depuis 2013, tandis que son épouse et ses enfants y sont arrivés en 2019. c. Par décision du 8 octobre 2021, l’Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) a refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant et à sa famille, et prononcé leur renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée par jugement du Tribunal administratif de première instance (TAPI) du 4 mai 2022. Les conditions de l’opération Papyrus et les critères relatifs à un cas individuel d’extrême gravité n’étaient pas remplis. Le recourant ne pouvait pas se prévaloir d’un comportement irréprochable, puisqu’il avait notamment fait l’objet d’une condamnation pour infraction à l’art. 118 LEI. Il n’avait en outre pas séjourné en Suisse depuis 10 ans au moment du dépôt de sa demande. La présence de sa famille, arrivée en Suisse en 2019, ne pouvait être prise en compte. Leur réintégration dans leur pays d’origine n’était pas compromise. Le court séjour en Suisse des enfants n’impliquerait pas une réintégration les exposant à d’insurmontables problèmes. d. Le 12 septembre 2025, le recourant, son épouse et leur fils mineur ont sollicité la reconsidération de la décision du 8 octobre 2021. Ils ont notamment fait valoir que la recourante souffrait d’une dépression sévère depuis juillet 2024, nécessitant une prise médicamenteuse et un suivi psychiatrique et infirmier individuel. Elle avait vécu de manière traumatisante une intervention de la police au domicile familial, depuis laquelle elle avait développé des angoisses et une tendance à s’isoler progressivement. Cette atteinte à la santé, sur fond de choc voire de syndrome post-traumatique, compromettait gravement sa réintégration dans son pays d’origine, avec un risque d’aggravation. Il n’était pas possible de traiter avec succès un syndrome de stress post-traumatique combiné à un épisode dépressif sévère au Kosovo, ce d’autant plus que les médicaments qui étaient prescrits à la recourante (tels que le Sequase et le Remeron) n’étaient pas (ou pas tous) disponibles au Kosovo. Par ailleurs, aucune inscription ne figurait au casier judiciaire du recourant, ce qui démontrait que sa condamnation passée n’était qu’une erreur de parcours. e. Par décision du 4 novembre 2025, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération. Même si l’élément invoqué au sujet de l’état de santé de l’épouse pouvait être qualifié de nouveau, il n’était pas suffisamment important et
- 3/8 -
AC/3253/2025 n’influait en rien sur la position de l’OCPM du 8 octobre 2021. Les circonstances ne s’étaient ainsi pas modifiées de manière notable depuis la dernière décision de refus et les conditions d’une reconsidération n’étaient pas remplies. f. Par acte du 5 décembre 2025, les recourants ont interjeté recours auprès du TAPI contre de cette décision, concluant notamment à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour en leur faveur. Le père pouvait se prévaloir d’une durée de séjour en Suisse de plus de 12 ans et d’un casier judiciaire vierge. L’épouse souffrait de l’épisode dépressif sévère et majeur susdécrit et un retour au Kosovo aggraverait son état de santé. Ils n’y disposeraient en outre pas des moyens financiers pour procurer à l’épouse les médicaments nécessaires. Cette dernière avait par ailleurs renforcé ses relations avec sa sœur et sa belle-sœur en Suisse. L’enfant s’était parfaitement intégré en Suisse, où il avait passé toute son adolescence et réussi sa scolarité. B. Le 5 décembre 2025, les recourants ont sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours devant le TAPI. C. Par décision du 9 janvier 2026, notifiée le 15 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause des recourants était dénuée de chances de succès. Le seul destinataire de cette décision était le recourant. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 13 février 2026 à la présidence de la Cour de justice. Les recourants concluent à l’annulation de la décision entreprise, à l’octroi de l’assistance juridique pour la procédure susvisée, avec effet au 5 décembre 2025, et à la nomination de Me F______, avocat, pour la défense de leurs intérêts. b. La vice-présidence du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise a été notifiée uniquement au recourant, alors que la demande d’assistance juridique avait été déposée conjointement par les époux. Ce vice de notification – dont les recourants ne se prévalent au demeurant pas – ne porte pas à conséquence, puisque les deux époux ont effectivement eu connaissance de la décision et qu’ils ont interjeté recours ensemble contre celle-ci. 1.2 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence
- 4/8 -
AC/3253/2025 expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.4. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.5. Il n'y a pas lieu d'entendre les recourants, ceux-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011 http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011 https://intrapj/perl/decis/5A_572/2015 http://intrapj/perl/decis/138%20III%20217 http://intrapj/perl/decis/133%20III%20614
- 5/8 -
AC/3253/2025 L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.2. Selon l’art. 48 al. 1 let. b LPA, les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision. Il faut entendre par là des faits nouveaux "nouveaux", c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/512/2024 du 23 avril 2024 consid 3.1; ATA/757/2023 du 11 juillet 2023 consid. 3.1). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/512/2024 précité consid 3.2; ATA/651/2023 du 20 juin 2023 consid. 4.1). Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socioprofessionnelle constituent des modifications de circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/115/2025 du 28 janvier 2025 consid. 2.4; ATA/585/2024 du 14 mai 2024 consid. 3.1). 2.3. L’art. 33 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d’admission de séjour notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. A teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, lors de l'appréciation de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures
- 6/8 -
AC/3253/2025 médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2). Dans sa jurisprudence, la chambre administrative de la Cour de justice a retenu que la possibilité d’accéder aux soins essentiels nécessaires dans le domaine de la psychiatrie existait au Kosovo. Depuis 2000, le nombre d’établissements de soins de santé mentale y a considérablement augmenté et les soins psychiatriques de niveau secondaire sont dispensés dans les services de plusieurs hôpitaux régionaux (ATA/1177/2024 du 8 octobre 2024 consid. 2.6 et les références citées). 2.4. En l’espèce, l’OCPM a déjà refusé une autorisation de séjour aux recourants et ordonné leur renvoi par décision du 8 octobre 2021, que le TAPI a confirmée le 4 mai 2022. Les juges ont tenu compte de la durée du séjour et du comportement du père en Suisse, respectivement du reste de la famille. Selon un examen sommaire fondé sur la jurisprudence susmentionnée, les recourants ne peuvent dès lors pas se prévaloir d’un changement de circonstances ne résultant que de l’écoulement du temps, à la suite de leur refus de donner suite à la décision de l’OCPM, une fois en force. Aussi l’autorité n’avait-elle pas à prendre en considération la meilleure intégration du père, ni la consolidation des liens de la mère avec sa famille et sa belle-famille, ni l’intégration de l’enfant grâce à la poursuite et la réussite de sa scolarité en Suisse. Elle paraît donc à juste titre s’être limitée à l’examen de l’atteinte à la santé de la mère, telle qu’invoquée par les recourants, pour déterminer si la demande de reconsidération était recevable. Elle a admis l’hypothèse d’une telle atteinte à la santé au titre de fait nouveau, mais exclu que cet élément fût suffisamment important pour l’amener à modifier sa position. Or, il apparaît, à la lumière d’un examen sommaire de la jurisprudence susmentionnée, que la recourante peut bénéficier d’un suivi psychiatrique adéquat dans son pays d’origine, de sorte que l’épisode dépressif dont elle souffrirait, quelles que soient sa nature et sa gravité précises, n’exclut pas son renvoi. Pour les motifs déjà exposés, il ne devrait pas être tenu compte des conséquences sur son état de santé de l’éloignement de sa famille ou d’autres proches vivant en Suisse, avec lesquels elle aurait renforcé ses liens depuis son arrivée. Cette situation résulte en effet de sa décision de rester en Suisse, avec son époux et ses enfants, nonobstant la décision de renvoi entrée en force depuis plus de quatre ans.
- 7/8 -
AC/3253/2025 La jurisprudence à laquelle se réfèrent les recourants n’apparaît pas applicable. Elle concerne en effet l’évolution de l’état de santé de jeunes enfants suivis par les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) pour d’importants problèmes physiques ou psychiques, ou la demande de reconsidération d’un requérant adulte dont les parents ne s’étaient pas conformés à la décision de renvoi alors qu’il était encore mineur. 2.5. Au vu de ce qui précède, la vice-présidence du Tribunal civil a considéré à juste titre que les chances de succès du recours déposé par les recourants par-devant le TAPI étaient très faibles et rejeté pour ce motif leur requête d’assistance juridique. Le recours est donc mal fondé et sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *
- 8/8 -
AC/3253/2025 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ et B______ contre la décision rendue le 9 janvier 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3253/2025. Au fond : Le rejette. Déboute A______ et B______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ et B______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALLUD, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.