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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 20.03.2026 AC/3248/2025

20 marzo 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,485 parole·~7 min·6

Testo integrale

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 31 mars 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3248/2025 DAAJ/51/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 20 MARS 2026

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ [GE],

contre la décision du 9 décembre 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

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AC/3248/2025 EN FAIT A. Le 6 décembre 2025, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour former une action en paiement contre ses anciens associés afin d’obtenir la réparation du dommage, financier de 19'532 fr. 64 et moral, qu’il allègue avoir subi à la suite de la faillite de la société dont ils étaient les associés. B. Par décision du 9 décembre 2025, reçue le 12 du même mois par le recourant, la viceprésidence du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 743 fr. 80 le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le recourant disposait en effet de ressources mensuelles totales de 2'915 fr. 90, comprenant la rente AVS (1'741 fr.), la rente de sa caisse de pension (477 fr. 50) et des prestations du Service des prestations complémentaires (696 fr.). Les charges mensuelles admissibles du recourant s'élevaient à 1'870 fr. 70, comprenant le loyer (623 fr.), les primes d’assurance-maladie, subsides déduits (36 fr. 25), les acomptes d’impôts mensualisés (11 fr. 45) et l’entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 20 décembre 2025 à la présidence de la Cour de justice. Le recourant fait valoir qu’en sus des charges indiquées dans le formulaire il n’a pas fait mention de ses frais de subsistance courants, soit les dépenses liées à son alimentation, aux vêtements, aux produits d’hygiène, aux transports et aux autres besoins essentiels qui constituent une part incompressible de son budget. Or, une fois ces charges prises en compte, il ne lui restait pas de quoi assumer les frais de la procédure. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, bien que le recourant, agissant en personne, n'ait pas pris de conclusions formelles, l'on comprend qu'il sollicite l'annulation de la décision entreprise. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au

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AC/3248/2025 recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Le simple fait de percevoir des prestations d’aide sociale ne permet pas de conclure à l’indigence au sens de l’art. 117 CPC (ATF 149 III 67 consid. 11.4). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5. ; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). 2.1.2 Le minimum vital du droit des poursuites, comprend l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI-2026, RS/GE E 3 60.04; l'entretien de base LP comprend, notamment, l'alimentation, les vêtements et le linge, ainsi que les soins corporels et de santé) – qui est de 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul – auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, soit notamment les frais de logement, la prime d'assurance maladie de base, les frais médicaux non pris en charge par une assurance et les frais de déplacements du domicile au lieu de travail. 2.2. En l'espèce, c’est à tort que le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de ses frais de subsistance courants dès lors qu’il a tenu compte du montant de 1'200 fr. pour ces postes, conformément aux normes d’insaisissabilité 2026. En outre, http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/120%20Ia%20179 http://justice.geneve.ch/perl/decis/135%20I%20221 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/E%203%2060.04

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AC/3248/2025 le recourant n’a ni allégué ni établi s’acquitter de frais de transport, de sorte que c’est à juste titre qu’il n’a pas été tenu compte d’une telle charge. Cela étant, même en tenant compte de celle-ci, le disponible du recourant, qui n’a pas critiqué les autres éléments du calcul opéré par le premier juge, serait encore de 738 fr. 30 (743 fr. 80 – 5 fr. 50) dès lors que les personnes bénéficiant de prestations complémentaires, comme le recourant, peuvent obtenir, s’ils en font la demande, un abonnement TPG au tarif réduit de 66 fr. par année (cf. www.ge.ch). Le recours, infondé, sera dès lors rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/3248/2025 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme : Déclare recevable le recours formé le 20 décembre 2025 par A______ contre la décision rendue le 9 décembre 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3248/2025. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

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