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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 01.02.2016 AC/3247/2014

1 febbraio 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,227 parole·~11 min·1

Riassunto

NÉCESSITÉ; AVOCAT; RETRAIT DU DROIT DE DÉTERMINER LE LIEU DE RÉSIDENCE

Testo integrale

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 4 février 2016

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3247/2014 DAAJ/18/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 1er FÉVRIER 2016

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, Genève, représentée par Me G______, avocate, BRS Avocats, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève,

contre la décision du 2 novembre 2015 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/3247/2014 EN FAIT A. a. Par décision du 12 janvier 2015, A______ (ci-après : la recourante) a obtenu le bénéfice de l'assistance juridique, avec effet au 12 décembre 2014, pour une procédure devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) tendant à la modification de l'attribution des droits parentaux sur les enfants B______ et C______ issues de la relation hors mariage de la recourante avec E______. Me F______ a été commise pour la défense des intérêts de la recourante. b. Aucune procédure devant le TPAE n'a finalement été menée à bien. c. Le conseil de la recourante a été rémunéré à hauteur de 630 fr. d. Le 25 septembre 2015, le père des enfants a notamment sollicité du TPAE la garde alternée sur les enfants. e. Le 12 octobre 2015, Me F______ a demandé à être relevée de son mandat en raison d'un conflit d'intérêt survenu depuis la date de sa nomination, indiquant que Me G______ était disposée à reprendre le mandat. B. a. Le 22 octobre 2015, Me G______ a informé le greffe de l'assistance juridique avoir repris le dossier de la recourante dans le cadre de la procédure devant le TPAE et a sollicité de sa nomination d'office dans le cadre de cette procédure avec effet au 9 octobre 2015, date du premier entretien avec sa mandante. b. A la requête de l'assistance juridique, par pli du 28 octobre 2015, la recourante a exposé le caractère conflictuel de la prise en charge des enfants. Elle a indiqué que B______ ne voulait pas revenir chez elle et qu'un entretien devant le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) avait déjà eu lieu pour discuter de la situation. Elle s'opposait à la garde alternée et la particularité de l'affaire impliquait qu'elle doit être aidée d'un avocat. c. Par décision du 2 novembre 2015, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée – qu'elle a qualifié de demande d'extension d'assistance juridique – au motif que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire à la recourante dès lors que le TPAE établissait les faits d'office et pouvait procéder à toutes mesures probatoires. Alors qu'elle était assistée d'un avocat, la recourante n'avait pas jugé utile d'entreprendre les démarches devant le TPAE pour lesquelles elle avait obtenu le bénéfice de l'assistance juridique, l'activité extrajudiciaire de son conseil avait néanmoins dû être rémunérée quand bien même elle s'était limitée en conférences, divers courriers et entretiens téléphoniques, et la recourante n'avait pas besoin d'un conseil juridique pour faire valoir son point de vue auprès de la juge en charge de la procédure qui allait procéder à l'audition des parties, étant relevé pour le surplus que le père plaidait en personne.

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AC/3247/2014 d. Par pli du 17 novembre 2015, la recourante a demandé au Vice-président du Tribunal civil de reconsidérer sa décision du 2 novembre 2015 dès lors que le SPMi préconisait le placement des enfants et qu'une audience avait été appointée dans l'urgence le 9 novembre 2015. Elle a annexé à sa demande le rapport du SPMi du 29 octobre 2015, transmis par fax au TPAE le lendemain et qu'elle a reçu le 2 novembre 2015, préavisant, sur mesures urgentes, le retrait du droit de garde et de déterminer le lieu de résidence des enfants à leurs deux parents et a ordonné le placement immédiat des filles à H______, réservant un droit de visite d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires aux parents. Il a également ordonné des curatelles d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles ainsi que le suivi thérapeutique de la famille. Le SPMi a estimé qu'aucun des parents n'était capable d'exercer la garde exclusive des enfants et qu'une garde partagée était vouée à l'échec compte tenu du fonctionnement familial. Il a exposé que l'ensemble des intervenants professionnels parvenait à la conclusion que les enfants devaient être placées sans attendre compte tenu de leur souffrance psychologique manifeste et durable. Elle a également joint le procès-verbal de l'audience qui s'est tenue devant le TPAE le 9 novembre 2015, où elle était assistée de son conseil, à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. e. Recours est formé contre la décision du 2 novembre 2015, par acte expédié le 19 novembre 2015 à la Présidence de la Cour de justice qu'elle a reçu le 9 novembre 2015. La recourante conclut à l'annulation de cette décision et à ce que le bénéficie de l'assistance juridique lui soit accordé pour la procédure devant le TPAE. La recourante produit trois pièces nouvelles, soit le rapport du SPMi du 29 octobre 2015, le procès-verbal de l'audience du 9 novembre 2015 et son courrier à l'assistance juridique du 17 novembre 2015. f. Le 23 novembre 2015, le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. g. Par décision du 23 novembre 2015, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à la recourante avec effet au 17 novembre 2015. Il a limité l'activité de son conseil à 5 heures (forfait courriers/téléphones compris) vu l'avancement de la procédure (affaire gardée à juger après CP du 9 novembre 2015). Me G______ a été commise pour la défense des intérêts de la recourante. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC),

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AC/3247/2014 compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. L'assistance juridique ne s'étend pas aux activités relevant de l'assistance sociale ou dont d'autres organismes subventionnés directement ou indirectement peuvent se charger à moindre frais (art. 3 al. 3 RAJ). D'après la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; 123 I 145 consid. 2b/cc ; 122 I 49 consid. 2c/bb ; ATF 122 I 275 consid. 3a et les arrêts cités). La nature de la procédure, qu'elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la

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AC/3247/2014 requête, ne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, l'assistance d'un avocat n'est en général pas nécessaire si la procédure est régie par la maxime d'office. Il est cependant des cas où l'assistance par un avocat peut s'avérer indispensable en dépit de la maxime d'office, en particulier à cause de la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou encore de l'importance des intérêts en jeu (ATF 122 III 392 et les références citées). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). 3.2. En l'espèce, lors du dépôt de la requête d'assistance juridique le 22 octobre 2015, la situation de la recourante était la même qu'en janvier 2015, ni plus ni moins complexe. Il est donc curieux que le premier juge ait admis que la recourante ait besoin de l'assistance d'un conseil pour agir devant le TPAE au début de l'année pour retenir qu'une telle assistance ne lui est pas nécessaire neuf mois plus tard. Certes, la recourante n'a finalement pas été au bout de la procédure devant le TPAE pour laquelle l'assistance juridique qui lui avait été octroyée en janvier 2015. Toutefois, il ne peut toutefois lui être reproché d'avoir, en cours de procédure, abandonné l'idée de faire modifier les modalités d'exercice des droits parentaux fixés par le Tribunal et d'avoir ainsi limité ses frais d'avocat. La recourante a, en outre, indiqué au premier juge qu'une audience pour régler la situation familiale s'était tenue devant le SPMi, ce qui n'est généralement pas le cas lorsqu'aucun problème n'existe entre les parents. Il existait donc déjà des signes au dépôt de la requête d'assistance juridique du fait que la procédure ne serait pas qu'une simple formalité. Enfin, le seul fait que le TPAE statue d'office et que le père des enfants ne soit pas représenté – prenant la responsabilité de ne pas défendre correctement ses intérêts – ne suffisait pas pour retenir que la recourante n'avait pas besoin de l'assistance d'un conseil. La condition d'indigence est également remplie dès lors que le premier juge a octroyé l'assistance juridique quelques jours plus tard à la recourante. Compte tenu de ce qui précède, la décision entreprise sera annulée et la recourante mise au bénéfice de l'assistance juridique pour faire valoir ses droits dans la procédure devant le TPAE avec effet au 22 octobre 2015 et limité à la première instance, Me G______ étant commise pour la représenter. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/3247/2014 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 2 novembre 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3247/2014. Au fond : Admet le recours et annule la décision entreprise. Admet A______ au bénéfice de l'assistance juridique, avec effet au 22 octobre 2015, pour sa défence dans la procédure par-devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (cause C/______/2006). Limite cet octroi à la 1ère instance. Nomme pour l'assister Me G______, en lieu et place de Me F______. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me G______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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