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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 25.02.2019 AC/3179/2018

25 febbraio 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,945 parole·~10 min·1

Riassunto

CHANCES DE SUCCÈS ; INSCRIPTION; REGISTRE DU COMMERCE

Testo integrale

Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 14.03.2019.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3179/2018 DAAJ/32/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU LUNDI 25 FEVRIER 2019

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, Genève,

contre la décision du 13 novembre 2018 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/3179/2018 EN FAIT A. a. LA FONDATION B______, inscrite au Registre du commerce depuis le 23 mars 2010, a pour but d’effectuer des dons en faveur de projets humanitaires initiés dans le canton de Genève et liés au développement en faveur des populations démunies. Elle dispose d’un conseil de fondation dont A______ (ci-après : le recourant) était membre depuis le mois de juillet 2011. b. Par décision du 9 novembre 2016, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’Autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance (ci-après : ASFIP) a nommé un commissaire pour la fondation, avec signature individuelle, considérant que le conseil de fondation ne remplissait pas ses engagements envers la fondation, et a destitué les membres dudit conseil et révoqué leurs pouvoirs de représentation. Cette décision a été signée exclusivement par C______ en sa qualité de ______. En bas de ladite décision il était mentionné que celle-ci pouvait faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours dès sa notification. c. Cette nomination et cette destitution ont fait l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) du 15 novembre 2016, ainsi que dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après : FOSC) du 18 novembre 2016. d. Le 24 septembre 2018, A______ a déposé une «plainte pour inscription non-conforme au registre du commerce» auprès de la Chambre de surveillance du Registre du commerce de la Cour de justice. Il a conclu, préalablement, au blocage provisionnel immédiat du registre concernant LA FONDATION B______ et, principalement, à ce que le dossier soit instruit avant qu’une décision ne soit prise quant au maintien ou à l’annulation de l’inscription contestée. Il a fait valoir qu’en tant que membre du Conseil de LA FONDATION B______ il s’opposait à l’inscription faite au journal le ______ 2016 (sous no de référence 1______) puisque la décision prise par l'ASFIP le 9 novembre 2016, dont il avait eu connaissance seulement le 11 janvier 2017, avait été signée par C______ seul alors qu'il ne disposait pas de la signature individuelle. B. Le 8 octobre 2018, A______ a sollicité l’assistance juridique pour la procédure susmentionnée dès lors qu’une avance de frais judiciaires de 500 fr. lui a été réclamée par la Chambre de surveillance du Registre du commerce dans la cause C/2______/2018.

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AC/3179/2018 C. Par décision du 13 novembre 2018, reçue le 19 du même mois par le recourant, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. Il a considéré que les décisions des offices cantonaux du Registre du commerce pouvaient faire l'objet d'un recours dans les 30 jours suivant leur notification et que dans la mesure où le recourant s’était vu notifier la décision litigieuse en novembre 2016, le recours qu’il avait introduit en septembre 2018 apparaissait tardif. Il en irait de même si l’on prenait la notification de la décision de l’ASFIP au 11 janvier 2017 comme départ du calcul du délai. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 26 novembre 2018 au greffe de la Cour de justice. Le recourant fait valoir qu’il ne recourt pas contre la décision de l’ASFIP, qui a déjà fait l’objet de procédures devant les autorités administratives, mais contre le fait de l’inscription non conforme voire illicite opérée par le Registre du commerce. Il ne s’agissait donc pas d’une plainte contre une décision du Registre du commerce mais contre l’inscription irrégulière voire illicite opérée par le Registre du commerce. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2 En l'espèce, bien que le recourant n'ait pas pris de conclusions formelles en ce sens, l'on comprend qu'il sollicite l'annulation de la décision entreprise et le bénéfice de l'assistance juridique. Par conséquent, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011 http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011

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AC/3179/2018 1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. 2.1 2.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.1.2 Les décisions du Registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité de surveillance dudit registre, qui, dans le canton de Genève, est la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 4 al. 3 et 165 al. 1 et 4 ORC; 126 al. 1 let. d LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes et les entités juridiques dont la réquisition a été rejetée ou qui sont directement visées par une inscription d'office (art. 165 al. 3 ORC). Le recours doit être formé par écrit et contenir la désignation de la décision attaquée, l'exposé des motifs, l'indication des moyens de preuve et les conclusions du recourant (art. art. 64 et 65 LPA). Les pièces dont dispose celui-ci doivent être jointes. L'autorité est liée par les conclusions des parties (art. 69 al. 1 LPA). Le délai de recours est de trente jours et court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 LPA; art. 17 al. 1 LPA). 2.1.3 Le préposé a le devoir de vérifier le respect des dispositions impératives de la loi qui sont édictées dans l'intérêt public ou en vue de la protection de tiers. http://intrapj/perl/decis/138%20III%20217 http://intrapj/perl/decis/133%20III%20614

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AC/3179/2018 Dans l'hypothèse où le contrôle du préposé s'est avéré déficient, soit lorsqu'une inscription manifestement contraire au droit a été introduite au Registre du commerce, l'autorité de surveillance peut être saisie. Le défaut doit alors être pris en considération d'office, dès qu'il est détecté et ce même si le délai pour attaquer la décision du préposé est expiré (arrêt du Tribunal fédéral 4A_1/2000 du 16 novembre 2000 consid. 3). La voie de la dénonciation peut être utilisée notamment pour porter à la connaissance de l’autorité de surveillance un vice de l’inscription que celle-ci doit relever d’office et en tout temps, tel qu’une violation des règles sur la tenue du registre. La dénonciation est un moyen non juridictionnel subsidiaire : l’autorité saisie n’entre pas en matière si un moyen juridictionnel est ouvert contre le comportement incriminé. Le dénonciateur n’a aucun droit de partie, il ne peut exiger que l’autorité de surveillance entre en matière, rende une décision motivée et la notifie, il ne peut pas d’avantage recourir contre la décision de ne pas entrer en matière sur sa plainte ou de la rejeter (VIANIN, Commentaire Romand, CO II, 2008, n. 54 ad art. 940 CO). 2.2 En l'espèce, la Chambre de surveillance a considéré que la «plainte» du recourant constituait un recours contre la décision de radiation effectuée en novembre 2016 et non pas une simple dénonciation, à défaut de quoi elle n’aurait pas sollicité de sa part le versement d’une avance de frais. Pour le surplus, le recourant ne critique, à juste titre, pas la décision du premier juge en tant qu’elle considère comme vraisemblablement tardif le recours qu’il a formé en septembre 2018 contre une décision qui lui a été notifiée au plus tard en janvier 2017. Partant, c'est avec raison que le Vice-président a refusé d'accorder l'assistance juridique au recourant pour la procédure en cause. Infondé, le recours sera dès lors rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/3179/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 26 novembre 2018 par A______ contre la décision rendue le 13 novembre 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3179/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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