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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 28.03.2019 AC/3164/2018

28 marzo 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,785 parole·~9 min·1

Riassunto

DÉNUEMENT

Testo integrale

Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 5 avril 2019.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3164/2018 DAAJ/44/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 28 MARS 2019

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ (France),

contre la décision du 3 janvier 2019 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/3164/2018 EN FAIT A. a. Le 3 octobre 2018, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour une procédure de recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice contre une décision de licenciement du 15 août 2018 de la B______, cause A/1______/2018. b. Les éléments suivants résultent des documents et renseignements fournis à l'appui de la requête : b.a. La recourante vit avec son compagnon, qui perçoit un salaire mensuel moyen de EUR 1'835, et leur fille, née en ______ 2012. b.b. La recourante a indiqué que les frais de garde mensuels de sa fille se montaient à EUR 151.40 pour l'accueil périscolaire et EUR 61.61 pour la nounou. b.c. Le 15 août 2018, la B______ a résilié le contrat de travail qui la liait à la recourante avec effet au 30 septembre 2018. La recourante a perçu du Pôle emploi la somme de EUR 5'363.28 nets pour la période du 8 octobre 2018 au 13 novembre 2018 et de EUR 1'787.76 du 1 er au 12 novembre 2018. La recourante a affirmé ne plus avoir droit au chômage et ne plus rien percevoir du Pôle emploi depuis le 13 novembre 2018. b.d. La recourante est propriétaire à raison de deux tiers de deux biens immobiliers en France, soit sa résidence principale (maison de six pièces), sise 2______ à C______ et une résidence secondaire (maison de cinq pièces), sise 3______ à C______, dans laquelle vivent ses parents. La recourante a déclaré ne pas détenir de document ou d'attestation au sujet de la valeur de ces biens immobiliers et ne pas avoir en sa possession les contrats de crédits hypothécaires y relatifs, attestant «sur l'honneur» que les prêts totalisaient environ EUR 431'000.-. Il n'était pas possible d'obtenir une augmentation du crédit hypothécaire, car cela n'existe pas en France. Il était en revanche possible de demander un prêt complémentaire à la banque, mais cela aurait un coût très élevé. La recourante affirme, sans preuve à l'appui, que ses parents vivent gratuitement dans sa résidence secondaire, sur la base d'un contrat conclu en 2007 pour une durée de 25 ans. Il était impossible de vendre cette maison, dans la mesure où les travaux extérieurs n'étaient pas terminés et que la loi française protège les retraités de plus de 65 ans. b.e. La recourante a par ailleurs déclaré louer un appartement à Genève au prix de 1'000 fr. par mois. B. Par décision du 3 janvier 2019, notifiée le 17 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée. En substance, il a retenu

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AC/3164/2018 que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, puisqu'elle était propriétaire de deux biens immobiliers, dont l'un était habité gratuitement par ses parents. Il lui appartenait de s'organiser afin de tirer un quelconque bénéfice de sa résidence secondaire (par une augmentation de l'hypothèque ou la mise en vente du bien) ou de prouver, par pièces, que cela n'était pas possible, étant précisé que l'on pouvait attendre de ses parents qu'ils se sentent concernés par ses problèmes financiers éventuels et mettent tout en œuvre pour l'aider et lui permettre d'augmenter ses revenus. La recourante pouvait par ailleurs réduire ses charges en résiliant par exemple son contrat de bail à Genève de manière anticipée et/ou en retirant son enfant de l'accueil périscolaire et en renonçant à faire appel à une nounou à titre provisoire, jusqu'à ce qu'elle ait trouvé un nouvel emploi, étant rappelé que ses parents, retraités, qu'elle loge à titre gratuit, habitent la maison voisine. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 29 janvier 2019 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours contre la décision de la B______. La recourante invoque des faits non portés à la connaissance du premier juge. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011 http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011

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AC/3164/2018 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'Etat d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2010 du 2 février 2011 consid. 4). La fortune d'un requérant est prise en compte dans la mesure où l'on peut exiger qu'il entame, aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense juridique de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011). 3.2. En l'espèce, les allégués nouveaux de la recourante relatifs à la résiliation de son bail à Genève et au fait que sa fille ne fréquente désormais plus l'accueil périscolaire ne seront pas pris en considération, puisqu'ils sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours (cf. ch. 2 ci-dessus). Il en va de même de l'allégué selon lequel la résiliation du contrat de la nounou impliquerait qu'elle lui paie des indemnités de licenciement plus élevées que l'avance de frais requise pour la procédure devant la Chambre administrative de la Cour de justice. La recourante fait par ailleurs valoir qu'elle ne peut ni mettre ses parents «à la porte» compte tenu du «bail de location» (recte : contrat de prêt gratuit du logement) qui les lie, ni vendre sans délais la maison qu'ils occupent. Cela étant, elle n'a produit aucun document pour prouver ses dires, pas même le contrat prétendument signé avec ses parents. http://intrapj/perl/decis/128%20I%20225 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/120%20Ia%20179 http://justice.geneve.ch/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%229C_147%2F2011%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-I-1%3Afr&number_of_ranks=0#page1 http://intrapj/perl/decis/120%20Ia%20179 http://intrapj/perl/decis/9C_147/2011

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AC/3164/2018 Quoi qu'il en soit, il est incontestable que la propriété de deux maisons est incompatible avec la notion d'indigence. L'analyse du premier juge sur ce point - ainsi que concernant les charges superflues de la recourante - doit d'ailleurs être confirmée par adoption de motifs. C'est donc à juste titre que le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique à la recourante au motif que l'une des conditions prévues par la loi n'était pas remplie. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/3164/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 3 janvier 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3164/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière: Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

La présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]) si la valeur litigieuse n'est pas inférieure à 15'000 fr. ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 fr.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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