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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 18.04.2017 AC/3158/2015

18 aprile 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·3,329 parole·~17 min·1

Riassunto

CHANCES DE SUCCÈS ; ACTION EN PAIEMENT

Testo integrale

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 18 avril 2017

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3158/2015 DAAJ/37/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 18 AVRIL 2017

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______1201 Genève, représenté par Me Hikmat MALEH, avocat, Lenz & Staehelin, route de Chêne 30, 1211 Genève 17,

contre la décision du 31 janvier 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/3158/2015 EN FAIT A. a. Le 19 octobre 2015, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique afin de déposer deux demandes en paiement à l'encontre de son frère B______, l'une devant le Tribunal des prud'hommes, en lien avec des salaires impayés, et l'autre devant le Tribunal de première instance, fondée sur une reconnaissance de dette. b. Pendant l'instruction de sa requête, le recourant a changé de conseil juridique et le dossier a été classé par erreur. Son nouveau conseil a relancé le greffe de l'assistance juridique le 6 janvier 2017. c. En ce qui concerne la procédure prud'homale, le recourant a fourni les éléments suivants à l'appui de sa requête : ca. Selon un contrat de travail daté du 1er août 2010, le recourant a été engagé en qualité de gérant ("manager") à temps complet par B______, exploitant C______ RESTAURANT. Le contrat de travail débutait le jour même pour une durée indéterminée. Le salaire mensuel brut convenu était de 5'800 fr., la part correspondant au treizième salaire devant être versée dès le 1er février 2011. cb. Le recourant a bénéficié d'allocations d'initiation au travail pour une durée de 6 mois, soit du 1er août 2010 au 31 janvier 2010, lesdites allocations s'élevant à 3'480 fr. pour les mois d'août et septembre 2010, puis à 2'320 fr. d'octobre à novembre 2010 et à 1'160 fr. de décembre 2010 à janvier 2011. cc. Le recourant a mis un terme à son contrat de travail le 16 octobre 2012, avec effet au 30 novembre 2012, au motif qu'il avait appris que son frère l'avait assigné en justice pour revendiquer l'appartement qu'il avait mis à sa disposition. cd. Le recourant a allégué n'avoir perçu de son employeur, à titre de salaire pour toute la durée des rapports de travail, qu'un montant total de 20'510 fr. En effet, il n'avait reçu mensuellement que des montants variant entre 300 fr. et 950 fr. pour les mois d'août 2010 à septembre 2012, soit un montant total de 12'710 fr., auquel s'ajoutait le loyer annuel de la chambre mise à sa disposition en 2012, d'un montant total de 7'800 fr. ce. Sur les fiches de salaire du recourant d'octobre à décembre 2010 figurent, en gras, le montant du salaire brut, soit 5'800 fr., et, juste en-dessous, l'indication "total salaire brut: CHF 903.36", puis plus bas, l'indication "payé net : 5'283.60". Au bas de ces documents figurent en outre la mention, dactylographiée, "bien reçu" et la signature du recourant. Sur les fiches de salaire de janvier 2012 à septembre 2012, il est indiqué le salaire brut de 5'800 fr., puis "payé net : 5'283.60". Le recourant a par ailleurs inscrit manuellement les montants qu'il aurait perçus chaque mois.

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AC/3158/2015 cf. Le recourant a indiqué que c'était B______ qui était, de fait, le gérant du restaurant C______, de sorte qu'il n'avait pas accès à la trésorerie de l'entreprise et ne pouvait se verser lui-même un salaire. d. Le dossier comporte par ailleurs les éléments suivants concernant la demande que le recourant entend former devant le Tribunal de première instance : da. Selon une convention conclue le 27 décembre 2000 entre le recourant et B______, le premier nommé a investi la somme de 30'000 fr. pour une durée de 15 ans, dans le restaurant D______, propriété de B______ et dont les locaux, sis à la rue ______, sont loués par celui-ci. Dans l'éventualité où B______ devait vendre le fonds de commerce du restaurant avant le 31 décembre 2015, il s'engageait à verser 50% du prix de vente à son frère, une fois que le bail aurait été transféré à l'acquéreur. db. Aux termes d'une convention conclue le 7 août 2009, B______ cédait son fonds de commerce précité à E______, pour un montant de 200'000 fr., dont 100'000 fr. avaient été versés d'avance. Il était convenu que le solde de 100'000 fr. serait payé par mensualités de 5'000 fr. de novembre 2009 à juin 2011. dc. Le 27 décembre 2009, B______ a signé un document aux termes duquel il reconnaissait devoir au recourant la somme de 100'000 fr., selon la convention conclue le 27 décembre 2000, étant précisé que ce montant serait versé une fois que E______ aurait payé la totalité de la somme de 200'000 fr. due pour l'acquisition du fonds de commerce susvisé et que le bail lui aurait été transféré. dd. Selon les quittances et relevés bancaires produits, E______ s'est bien acquitté de la seconde tranche de 100'000 fr. due à B______, le dernier versement étant intervenu le 21 juillet 2014. de. Dans un document signé le 21 juillet 2014, B______ a indiqué qu'il allait contacter la régie en vue du transfert de bail en faveur de E______. Le loyer du mois de février 2016 relatif au restaurant D______ a cependant été payé par B______. df. Le recourant a toutefois indiqué que le bail du restaurant avait finalement été transféré à l'acheteur, après un accord passé devant le Tribunal de première instance. B. Les éléments suivants ressortent en outre de divers jugements figurant au dossier, concernant des procédures judiciaires dans lesquelles le recourant n'était pas toujours partie : a. Il résulte d'une procédure de mesures protectrices (cause n° C/______) entre B______ (qui a acquis la nationalité suisse en 1993) et F______ que le mariage qu'ils avaient contracté en Inde en 2000 avait pour unique but de permettre à celle-ci de venir s'établir

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AC/3158/2015 à Genève et d'y rejoindre le recourant (qui s'appelait à l'époque ______) auquel elle avait été mariée, en Inde, entre les années 1983 et 1999. Le recourant était alors au bénéfice d'un permis de séjour en Suisse, obtenu par le biais de son mariage avec une ressortissante helvétique en 1996. B______ n'a jamais formé un couple avec F______ et n'a jamais cohabité avec cette dernière. Le recourant et F______ ont vécu dans un appartement sis à la rue ______ à Genève, appartenant à B______. b. Par acte déposé le 21 juin 2012 devant le Tribunal de première instance, B______ a formé une action en revendication (C/______) contre le recourant et F______, visant à ce que ces derniers lui restituent l'appartement qu'ils occupaient, selon lui gratuitement. c. Le 21 juin 2013, le recourant a déposé devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers une requête en contestation du congé (C/______) que son frère lui a notifié, dans l'éventualité où le Tribunal de première instance devrait considérer qu'un contrat de bail avait lié les parties. Dans le cadre de la procédure devant le Tribunal des baux et loyers, le recourant a produit deux quittances pour un montant de 7'800 fr. chacune relatives aux années 2007 et 2010 concernant une chambre dans l'appartement sis à la rue de ______, alléguant qu'il s'agissait du loyer de la chambre qu'il louait, tandis que B______ a indiqué avoir établi ces quittances à la demande de son frère pour des raisons de déductions fiscales et qu'elles ne reflétaient pas la réalité. Dans la suite de cette procédure, le recourant a indiqué que son frère retenait le loyer de sa chambre sur son salaire. Un témoin a déclaré que B______ avait logé gracieusement son frère dans son appartement de la rue de ______ et lui avait confié la gérance d'un restaurant, puis après revente de ce dernier, la gérance d'un second établissement à Meyrin. En parallèle, il lui avait également remis l'exploitation d'une épicerie qu'il avait acquise. Il a ajouté que, vers 2012, le recourant avait contracté des dettes en rapport avec le restaurant au nom de son frère, lequel lui avait alors demandé de quitter son appartement et de lui restituer le second restaurant situé à Meyrin, seule l'exploitation de l'épicerie lui étant encore accordée. d. Par jugement du 12 janvier 2016, le Tribunal des baux et loyers s'est déclaré incompétent à raison de la matière. Il a retenu qu'il apparaissait bien plus crédible que les quittances aient été établies à la requête du recourant dans le but d'obtenir des avantages fiscaux.

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AC/3158/2015 e. Par jugement du 29 août 2016, le Tribunal de première instance, statuant dans le cadre de l'action en revendication, a condamné le recourant et F______ à évacuer immédiatement de leur personne et de leurs biens l'appartement sis à la rue de ______. f. Vers l'été 2016, les deux frères ont déposé diverses plaintes pénales l'un à l'encontre de l'autre pour faux dans les titres, faux dans les certificats, escroquerie, contrainte, abus de confiance, menace et lésions corporelles simples. C. Par décision du 31 janvier 2017, notifiée le 6 février 2017, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la procédure que le recourant souhaitait introduire devant le Tribunal des prud'hommes était dénuée de chances de succès. En effet, il ressortait de diverses procédures que le recourant et son frère s'étaient toujours entendus pour conclure des contrats dans le but d'obtenir indûment des prestations de tiers, telles qu'un permis de séjour en faveur de F______ par le mariage de celle-ci avec B______, ou des déductions fiscales concernant des quittances relatives au prétendu loyer d'une chambre. Le contrat de travail du 1er août 2010 semblait s'inscrire dans cette même optique, visant à conclure une simulation dans le but probable d'obtenir des allocations d'initiation au travail. En effet, le recourant avait indiqué que c'était son frère qui était le gérant du restaurant et non lui-même, en dépit de ce qui figurait sur le contrat de travail. Concernant la demande en paiement que le recourant entendait déposer devant le TPI, la Vice-présidente du Tribunal civil a considéré que la notification d'un commandement de payer, suivie d'une demande de mainlevée provisoire pour réclamer le montant de 100'000 fr. seraient plus appropriés. Une personne avisée plaidant à ses propres frais n'engagerait pas de dépenses plus importantes pour une procédure ordinaire alors qu'elle pourrait obtenir le même résultat à moindres frais dans une procédure sommaire. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 16 février 2017 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut, avec suite de frais, à l'annulation de la décision entreprise, à l'octroi de l'assistance juridique pour les deux demandes en paiement envisagées, et à la nomination de Me Hikmat MALEH, avocat. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

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AC/3158/2015 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). Le fait que des allégués pertinents soumis à la preuve sont dénués de chances de succès ne peut être admis qu'exceptionnellement avant administration complète des preuves. Toutefois, si les perspectives de succès d’une demande ou d’un recours dépendent en premier lieu de savoir si le requérant pourra apporter la preuve de ces allégués, le tribunal doit pouvoir évaluer les perspectives de succès de l’administration des preuves par une appréciation anticipée, sur la base du dossier et du comportement des parties dans la procédure. L’appréciation anticipée des preuves ne saurait être distinguée selon que la charge de la preuve incombe au demandeur ou au défendeur. Même lorsque la partie adverse en a la charge, un plaideur disposant des moyens nécessaires ne prendrait pas part à un procès, après analyse raisonnable, s’il ne peut sérieusement douter que la partie adverse apportera la preuve qui lui incombe. Dans le cadre de l’appréciation

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AC/3158/2015 anticipée des preuves, le tribunal peut notamment se fonder sur les éléments et les preuves résultant d’autres procédures (arrêt du Tribunal fédéral 4A_316/2013, 4A_318/2013 du 21 août 2013 consid. 7). 2.2. En l'espèce, en ce qui concerne la cause prud'homale, la Vice-présidente du Tribunal civil a retenu que le recourant et son frère s'étaient "toujours entendus pour conclure des contrats dans le but d'obtenir indûment des prestations de tiers" et que "le contrat de travail du 1er août 2010 sembl[ait] s'inscrire dans cette même optique", de sorte que ce dernier semblait dépourvu d'effets juridiques. S'il est vrai, au regard des principes rappelés ci-dessus, que le premier juge pouvait se fonder sur des éléments résultants d'autres procédures, il n'en demeure pas moins que l'analyse de la validité du contrat de travail du recourant à l'aune de diverses procédures judiciaires connexes (auxquelles celui-ci n'était au demeurant pas toujours partie) dépasse l'examen auquel il est censé procéder pour statuer sur les chances de succès de l'action prud'homale envisagée. En effet, cette question nécessite d'importantes clarifications, qui devront être effectuées par le juge du fond. Cependant, le refus d'octroyer l'assistance juridique au recourant pour la procédure prud'homale sera néanmoins confirmé, pour les motifs qui suivent : Se fondant principalement sur douze fiches de salaire (ne portant d'ailleurs pas sur l'intégralité de la période litigieuse, les fiches de salaire de l'année 2011 n'ayant pas été produites), le recourant allègue qu'il n'a pas reçu son salaire en totalité lorsqu'il était employé par son frère. Certaines fiches de salaire qu'il a produites indiquent "salaire brut: 5'800.- CHF", "total salaire brut: 903.36", "payé net : 5'283.60", "bien reçu" et comportent la signature du recourant. D'autres fiches de salaire mentionnent également le salaire brut de 5'800 fr., puis le montant payé net de 5'283 fr. 60, mais comportent en outre des annotations manuscrites du recourant se rapportant aux montants inférieurs qu'il allègue avoir effectivement reçus. De tels documents, dont le contenu est peu clair et que le recourant a, de surcroît, complétés lui-même, ne permettent pas de rendre plausible la thèse selon laquelle seule une partie du salaire convenu lui aurait été versé. D'ailleurs, le fait que les documents litigieux indiquent que le salaire net payé était de 5'283 fr. 60 tend plutôt à démontrer l'inverse. Le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable que l'employeur échouerait à apporter la preuve qui lui incombe quant au versement de l'intégralité du salaire dû, sa cause paraît dénuée de chances de succès. La décision de la Vice-présidente du Tribunal civil relative à la procédure prud'homale envisagée par le recourant sera donc confirmée, par substitution de motifs.

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AC/3158/2015 2.3. En ce qui concerne l'introduction envisagée d'une demande en paiement devant le Tribunal de première instance, le recourant dispose d'une reconnaissance de dette signée par son frère et il n'est pas allégué que la validité de celle-ci serait remise en question. Par ailleurs, les documents et autres éléments dont le recourant dispose paraissent a priori suffisants pour démontrer la réalisation des conditions prévues dans ladite reconnaissance de dette s'agissant de l'exigibilité de la créance. Il ne semble donc pas utile pour le recourant de former une action en paiement contre son frère, la procédure de poursuite étant en effet la voie adéquate permettant d'obtenir le paiement d'une somme d'argent lorsque le débiteur refuse de s'exécuter. Par ailleurs, même si la voie de la poursuite ne permet pas nécessairement d'éviter une procédure au fond (en libération de dette), l'avance de frais de celle-ci serait à la charge de la partie adverse du recourant. C'est donc à juste titre que le premier juge a refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant pour une procédure inutile qu'un plaideur raisonnable renoncerait à introduire. Pour le surplus, dans la mesure où le juge est lié par les conclusions des parties (art. 58 CPC), la Vice-présidente du Tribunal civil ne pouvait pas accorder au recourant le bénéfice de l'aide étatique pour toute autre procédure judiciaire qu'il souhaiterait mettre en œuvre en vue du recouvrement de sa créance. Cependant, une fois qu'un commandement de payer aura été notifié en lien avec la créance litigieuse, le recourant aura la possibilité de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique pour une procédure de mainlevée provisoire, en particulier pour la prise en charge de l'avance de frais qui sera requise. 2.4. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le recours sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/3158/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 31 janvier 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/3158/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Hikmat MALEH (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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