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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 24.05.2019 AC/314/2019

24 maggio 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,390 parole·~7 min·1

Riassunto

DÉNUEMENT

Testo integrale

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 20 juin 2019

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/314/2019 DAAJ/75/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 24 MAI 2019

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée c/o Monsieur B______, ______ (GE), représentée par Me Pierre-Bernard PETITAT, avocat, rue Patru 2, case postale, 1211 Genève 4,

contre la décision du 26 mars 2019 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/314/2019 EN FAIT A. a. Le 28 janvier 2019, A______ (ci-après : la recourante), ressortissante algérienne, âgée de 86 ans, officiellement domiciliée à Genève (sans interruption) depuis décembre 1993, a sollicité l'assistance juridique pour recourir auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour contre une décision sur opposition rendue par le Service des prestations complémentaires (SPC) le 10 décembre 2018, lui demandant de restituer 26'010 fr. de prestations d'aide sociale ainsi que 9'901 fr. 20 de subsides d'assurancemaladie, au motif qu'un rapport de l'Office cantonal de la population et des migrations du 8 mai 2018 émettait une forte présomption de domiciliation fictive à Genève depuis janvier 2017. A l'appui de sa requête, la recourante a produit une copie de l'acte de recours déposé devant la Cour, dans lequel elle a contesté ne plus être domiciliée auprès de son fils à Genève. b. Sur demande du greffe de l'Assistance juridique, la recourante a en outre fourni, par envois des 15, 19, 25 et 28 février 2019, une copie de la décision du SPC du 27 juin 2018, une copie de la décision rendue sur opposition le 10 décembre 2018, son relevé de compte bancaire auprès de C______ du 1er septembre 2018 au 14 février 2019, les décisions d'octroi de prestations du SPC pour les années 2017 et 2018, une copie des déterminations déposées devant la Cour au sujet de la compétence de la Chambre administrative. c. Il résulte notamment de la décision sur opposition rendue par le SPC que plusieurs virements bancaires, allant de 812 fr. à 1'432 fr., ont été effectués entre le 11 février 2016 et le 15 septembre 2017 depuis le compte C______ de la recourante vers un compte bancaire de l'intéressée à l'étranger, lesdites transactions comportant des commentaires tels que "Bonjour Maman. J'espère que tu vas bien." d. Par pli du 28 février 2019, le greffe précité a demandé à la recourante de lui communiquer un extrait du compte bancaire qu'elle semblait détenir à l'étranger et une détermination sur la question de son domicile, puisqu'il apparaissait qu'elle ne vivait pas à Genève avec son fils, selon ce qui résultait des documents précédemment produits. La recourante n'a pas donné suite à ces deux dernières requêtes du greffe. B. Par décision du 26 mars 2019, notifiée le lendemain, le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'entrer en matière sur la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la recourante n'avait que partiellement donné suite aux demandes de renseignements et de justificatifs résultant du courrier du 28 février 2019, de sorte qu'il n'était pas possible d'apprécier le bien-fondé de ladite requête. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 8 avril 2019 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut, avec suite de frais et dépens, à

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AC/314/2019 l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours contre la décision du SPC du 10 décembre 2018. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués dont la recourante n'a pas fait état en première instance, en particulier sur le fait que son compte bancaire à l'étranger aurait été clôturé, ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC (applicable à titre de droit cantonal supplétif; cf. également art. 10 al. 2 LPA), prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Selon l'art. 119 al. 2 CPC, le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il appartient en outre au requérant de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011 http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011

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AC/314/2019 nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2 et 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3 publié in SJ 2016 I 128). 3.2. En l'espèce, malgré une demande expresse du greffe de l'Assistance juridique, la recourante n'a pas fourni un extrait du compte bancaire qu'elle détient à l'étranger. Or, ce document est nécessaire pour pouvoir examiner la condition d'indigence en vue de statuer sur la demande d'aide étatique de l'intéressée. Dès lors que la recourante n'a pas satisfait à son obligation de fournir tous les renseignements et pièces nécessaires, le Vice-président du Tribunal civil pouvait, sans violer le droit, déclarer la requête d'assistance juridique infondée (cf. art. 7 al. 3 RAJ). Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). * * * * * https://intrapj/perl/decis/5A_502/2017 https://intrapj/perl/decis/5A_380/2015 https://intrapj/perl/decis/2016%20I%20128 https://intrapj/perl/decis/DAAJ/112/2016 https://intrapj/perl/decis/DAAJ/34/2013

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AC/314/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 26 mars 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/314/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Pierre-Bernard PETITAT (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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