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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 25.03.2009 AC/31/2009

25 marzo 2009·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,336 parole·~7 min·2

Riassunto

; DÉNUEMENT ; ACOMPTE ; LIMITATION(EN GÉNÉRAL) ; ÉMOLUMENT

Testo integrale

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/31/2009 DAAJ/79/2009 COUR DE JUSTICE Assistance juridique DECISION DU MERCREDI 25 MARS 2009

Statuant sur le recours déposé par :

Madame X______, représentée par Me Jaroslaw GRABOWSKI, avocat, rue Pierre-Fatio 8, 1204 Genève en l'étude duquel elle a élu domicile,

contre la décision du 9 janvier 2009 du Vice-président du Tribunal de première instance.

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AC/31/2009 EN FAIT A. Le 5 janvier 2009, X______ a sollicité une assistance juridique civile pour une demande en paiement d'un montant de 1'777'124 fr. 90 à l'encontre du Dr. Y______. Par décision du 9 janvier 2009, communiquée pour notification le 15 du même mois, le Vice-président du Tribunal de première instance a refusé le bénéfice de l'assistance juridique à X______, au motif qu'elle ne remplissait pas la condition d'indigence. Le premier juge a considéré que l'intéressée disposait d'un solde mensuel de 1'450 fr. 80 et possédait un véhicule BMW Z3 dont la valeur était estimée à plus de 7'000 fr. Par acte déposé le 16 février 2009 à la Présidence de la Cour de justice, X______ recourt contre cette décision. Bien qu'elle dispose d'un solde disponible de 1'450 fr. 80 et d'un véhicule d'une valeur de plus de 7'000 fr., elle allègue ne pas avoir les moyens suffisants pour s'acquitter des frais et émolument de justice qui s'élèvent à près de 26'000 fr. X______ conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une assistance juridique partielle limitée aux frais de justice. B. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants : X______ est en incapacité totale de travailler suite à une opération des yeux réalisée par le Dr. Y______. Par arrêt non publié 1P.71 2007 du 12 juillet 2007, le Tribunal fédéral a constaté la violation du devoir d'information du médecin précité. X______ vit seule et dispose de ressources mensuelles totales de 7'400 fr., correspondant à 2'210 fr. de prestations mensuelles de l'AI et 5'190 fr. de prestations mensuelles de la LPP. Ses charges incompressibles s'élèvent à 5'839 fr. 20 par mois. Celles-ci se comprennent les postes suivants : 2'550 fr. de loyer, 399 fr. de primes d'assurance-maladie, 1'512 fr. 50 d'impôts, 207 fr. 70 de cotisation AVS mensuelle, 70 fr. de transport public, 1'100 fr. d'entretien de base OP, augmenté de 110 fr. (10%). Au 30 novembre 2008, X______ disposait des montants de 118 fr. 32 et de 338 fr. 50 sur ses comptes bancaires auprès de la banque RAIFFEISEN. EN DROIT 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 143A al. 3 LOJ). Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer. 2. 2.1. Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite.

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AC/31/2009 Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 29 al. 3 Cst). Conformément aux garanties dégagées de l'art. 29 al. 3 Cst., le droit genevois assure le bénéfice de l'assistance juridique au justiciable indigent dont les prétentions et moyens de fait ou de droit ne sont pas manifestement infondés ni procéduralement inadmissibles (art. 143A LOJ; 2 al. 1 et 3 al. 2 RAJ; ATF 122 I 267 consid. 2a). L'indigence d'un requérant d'assistance juridique s'apprécie en fonction de l'ensemble de ses ressources, dont ses revenus, sa fortune et ses charges (ATF 127 I 202; ATF 120 Ia 179 consid. 3a), tous les éléments relevants étant pris en considération (ATF 124 I 1 consid. 2a; SJ 1997 p. 670.). La fortune d’un requérant est prise en compte dans la mesure où l’on peut exiger qu’il aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense juridique de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2d; 120 Ia 179 consid. 3a; 119 Ia 11 consid. 3a et consid. 5 in fine, SJ 1993 p. 454, qui enjoint d’obtenir un prêt sur la part d’une succession non partagée); il faut cependant que le requérant puisse disposer des éléments de sa fortune au moment du dépôt de la requête et non seulement une fois le procès au fond terminé (ATF np 4P.80/2006 du 29 mai 2006, AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berne 2006, vol. II, n. 1586 p. 705; DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral: commentaire, Berne, 2008, n° 1809, ad. art. 64 LTF). 2.2. La gratuité de l'assistance peut être remplacée par l'octroi d'avances ou de facilités de paiement, dans la mesure où le requérant peut, immédiatement ou sur la durée, et sans porter atteinte à ses besoins fondamentaux et à ceux de sa famille, prendre en charge une partie de ses frais de justice ou honoraires d'avocat (art. 4 al. 2 RAJ). En règle générale et le cas échéant, l'octroi ou le maintien de l'assistance est subordonné au remboursement ou au paiement par le bénéficiaire, sous forme de mensualités, des montants avancés ou des facilités de paiement accordées par l'Etat. La dette envers l'Etat est réputée éteinte après le versement de 60 mensualités (art. 4 al. 5 RAJ). 2.3. La recourante dispose d'un solde disponible mensuel de 1'450 fr. 80, ce qu'elle ne conteste pas et qui exclut en pratique l'octroi de l'assistance juridique. Au vu de ce qui précède, la recourante ne répond pas à la condition d'indigence, condition nécessaire à l'octroi de l’assistance juridique (CORBOZ, op. cit., p. 75). La recourante peut donc prendre à sa charge les honoraires de son avocat, cas échéant par mensualités. Cela étant, il faut tenir compte du montant et de l'échéance des frais de justice à avancer. Si le requérant doit fournir dans un délai rapide une avance de frais considérable, il peut en résulter qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes. Dès lors, une assistance

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AC/31/2009 partielle ou une dispense temporaire de l'avance de frais peut régler ce problème (CORBOZ, op.cit., p. 78). L'intéressée doit payer environ 26'000 fr. de frais de justice, somme qu'elle ne possède pas en l'espèce. Par conséquence, une assistance juridique partielle lui sera octroyée, avec effet au 5 janvier 2009, date du dépôt de la demande (art. 5 al. 1 RAJ) pour ses frais et émolument de justice, à l'exclusion des honoraires d'avocat et sous réserve de révocation, avec effet rétroactif, selon l'issue de la procédure. On peut, toutefois, exiger de cette dernière qu'elle verse une contribution mensuelle de 100 fr. par mois, et ce sans porter atteinte à ses besoins fondamentaux.

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AC/31/2009 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par X______ contre la décision rendue le 9 janvier 2009 par le Vice-président du Tribunal de première instance dans la cause AC/31/2009. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait et statuant à nouveau : Octroie à X______ une assistance juridique partielle (art. 6 lit. a RAJ), avec effet au 5 janvier 2009, pour les frais et émolument de justice dans le cadre de sa demande en paiement à l'encontre du Dr. Y______, à l'exclusion des frais d'avocat. Dit que l'octroi est subordonné au paiement d'une contribution mensuelle de 100 fr. Réserve la révocation ultérieure de l’assistance juridique accordée, avec effet rétroactif, selon l'issue de la procédure. Déboute X______ de toutes autres conclusions. Notifie une copie de la présente décision à X______ en l'étude de Me Jaroslaw GRABOWSKI, ainsi qu'à son avocat (art. 23 al. 2 RAJ).

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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