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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 11.10.2016 AC/3080/2014

11 ottobre 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,436 parole·~7 min·1

Riassunto

RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) | CPC.123.1; RAJ.19.1

Testo integrale

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 14 octobre 2016

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3080/2014 DAAJ/119/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 11 OCTOBRE 2016

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, Genève,

contre la décision du 29 juin 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/3080/2014 EN FAIT A. a. Par décision du 5 décembre 2014, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : le recourant) pour une requête commune de divorce, avec effet au 25 novembre 2014 (date de la demande), l'octroi étant subordonné au paiement d'une participation mensuelle de 50 fr. dès le 1er janvier 2015. Me Imad FATTAL, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts du recourant. Parmi les pièces fournies par le recourant avec sa requête d'assistance juridique figure un décompte de la Caisse cantonale genevoise de chômage pour le mois de novembre 2014 indiquant un délai-cadre allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016. b. Par décision du 17 décembre 2015, faisant suite à une demande motivée du conseil du recourant, le Vice-président du Tribunal civil a admis le recourant au bénéfice de l'assistance juridique pour une procédure de divorce sur requête commune, avec effet au 15 décembre 2015, l'octroi étant limité à la première instance et à la moitié des frais judiciaires. Un réexamen de la situation financière du recourant à l'issue de la procédure était réservé et la contribution mensuelle de 50 fr. restait due. Cette décision était complémentaire à celle du 5 décembre 2014, devenue caduque. B. Par décision du 29 juin 2016, expédiée le lendemain au recourant, le Vice-président du Tribunal civil a condamné celui-ci à rembourser la somme de 2'200 fr. à l'État de Genève. Il a retenu qu'un montant de 3'078 fr. avait été versé au conseil du recourant pour l'activité déployée par celui-ci, que les frais judiciaires avancés par l'assistance juridique s'étaient élevés à 300 fr. et que le recourant avait payé des contributions mensuelles totalisant 800 fr. Le recourant n'ayant allégué aucun changement de sa situation financière depuis la date de l'octroi, le remboursement de la somme précitée était présumé exigible au sens de l'art. 4 al. 2 RAJ. Le pli recommandé contenant cette décision, non réclamé auprès de la poste dans le délai de garde, a été renvoyé au Vice-président du Tribunal civil le 29 août 2016. La décision du 29 juin 2016 a été réexpédiée au recourant par pli simple à une date indéterminée. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte envoyé le 7 septembre 2016 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée. Invoquant une péjoration de sa situation financière, il indique ne pas être en mesure de payer 2'200 fr. Il produit une pièce nouvelle (décompte provisoire de virement établi par l'Hospice général le 24 août 2016). b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

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AC/3080/2014 EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par le vice-président du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recourant n'a pas retiré le courrier recommandé contenant la décision querellée et la fiction de la notification prévue par l'art. 138 al. 3 let. a CPC ne s'applique pas, à défaut d'éléments conduisant à retenir que le recourant devait s'attendre à recevoir cette décision. Le recours a été formé dans les dix jours qui ont suivi le renvoi du pli recommandé non réclamé à l'autorité de première instance. Il est donc recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme prescrite par la loi. 1.3. Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453). 2. À teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, la pièce nouvelle produite par le recourant est écartée de la procédure. 3. 3.1. D'après l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire (al. 1). La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès (al. 2). En règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'État au sens de l'article 123, alinéa 1, du code de procédure civile (art. 4 al. 1 RAJ). À l'issue de la procédure, le remboursement des prestations de l'État est réputé exigible à concurrence du versement de 60 mensualités, sous réserve de l'article 123 du code de procédure civile (art. 4 al. 2 RAJ). Lorsque l'assistance juridique était assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'État, la personne bénéficiaire est condamnée, à l'issue de la procédure, au paiement des frais dont elle a été exonérée et

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AC/3080/2014 au remboursement des montants versés par l'État, sous déduction des mensualités déjà payées (art. 19 al. 1 RAJ). La somme due à ce titre ne peut excéder l'équivalent de 60 mensualités si la situation de la personne bénéficiaire ne s'est pas améliorée (art. 19 al. 2 RAJ). 3.2. En l'espèce, au moment de prononcer la décision querellée, l'autorité de première instance disposait d'éléments indiquant que le droit du recourant aux indemnités de l'assurance-chômage ne s'étendrait pas au-delà du 30 juin 2016. Le dossier contenait donc des informations conduisant à retenir un changement imminent dans la situation financière du recourant. Par conséquent, le remboursement de la somme précitée ne pouvait être présumé exigible. Il convenait, en effet, d'actualiser la situation financière du recourant avant de rendre la décision querellée. Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée sera annulée et la cause sera renvoyée à l'autorité de première instance pour examen de la situation financière actuelle du recourant et éventuelle nouvelle décision. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/3080/2014 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 29 juin 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3080/2014. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait, statuant à nouveau : Renvoie la cause à l'autorité de première instance pour examen de la situation financière de A______ et éventuelle nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Patrick CHENAUX Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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