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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 20.01.2016 AC/3064/2015

20 gennaio 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,617 parole·~8 min·1

Riassunto

CHANCES DE SUCCÈS; ACTION EN CONSTATATION

Testo integrale

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 25 janvier 2016

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3064/2015 DAAJ/10/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 20 JANVIER 2016

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, (GE), représenté par Me Fabien RUTZ, avocat, PYXIS LAW, rue des Terreaux-du-Temple 4, case postale 1970, 1201 Genève,

contre la décision du 12 novembre 2015 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/3064/2015 EN FAIT A. a. Par ordonnance pénale du 26 mars 2015, A______ (ci-après : le recourant) a été reconnu coupable de rixe, pour avoir activement participé à une bagarre le 13 mai 2011, au cours de laquelle B______ a été blessé d'un coup de couteau sur le visage et dans le dos, tandis que C______ a reçu un coup de bouteille à proximité d'une oreille. Il ressort de l'ordonnance pénale que le déroulement de l'altercation n'était pas clair. Personne n'ayant vu le recourant asséner un coup au moyen de son couteau, il subsistait un léger doute que celui-ci soit à l'origine des lésions subies par B______. b. D______ AG a requis la poursuite du recourant à hauteur de 2'228 fr. 05, correspondant au montant des soins prodigués à la partie plaignante. Le recourant n'ayant pas formé opposition au commandement de payer, un avis de saisie lui a été notifié pour le montant total de la créance susmentionnée. B. Le 13 octobre 2015, le recourant a sollicité l'assistance juridique aux fins de déposer une action en constatation négative de droit au sens de l'art. 85a LP. C. Par décision du 12 novembre 2015, notifiée le 24 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. Celui-ci avait été reconnu coupable de rixe, de sorte qu'il était normal qu'il soit redevable des frais médicaux de la partie plaignante. Par ailleurs, la valeur litigieuse en jeu rendrait disproportionnée une intervention de l'Etat pour la prise en charge des frais judiciaires et d'avocat, lesquels dépasseraient vraisemblablement rapidement cette valeur. Enfin, le recourant était de toute manière insaisissable, au vu de sa situation financière, de sorte qu'une saisie n'aboutirait pas et n'aurait pas d'effet concret. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 3 décembre 2015 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure envisagée. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause au Vice-président du Tribunal civil pour nouvelle décision. Il invoque notamment une constatation arbitraire des faits, le premier juge n'ayant pas retenu qu'il ressortait de l'ordonnance pénale qu'il n'était pas établi qu'il ait donné des coups au cours de la rixe. Dès lors que l'auteur des coups n'avait pas pu être identifié, aucun acte illicite ne pouvait lui être reproché, de sorte que l'action envisagée n'était pas dépourvue de chances de succès. Pour le surplus, il contestait qu'une saisie demeurerait sans effet, puisqu'il est notoire que la délivrance d'un acte de défaut de biens constitue un empêchement à l'accession de certaines professions et pose de sérieux problèmes pour la recherche d'un logement.

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AC/3064/2015 Le recourant produit deux pièces nouvelles. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Par conséquent, les pièces nouvellement produites seront écartées de la procédure. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

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AC/3064/2015 La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). 3.2. Selon l'art. 50 al. 1 CO, lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. Si un groupe de manifestants agresse un passant et que celui-ci subit des lésions corporelles sans qu’il puisse prouver lequel des participants à la rixe l’a blessé, les manifestants sont solidairement responsables (WERRO, La responsabilité civile, 2011, n. 220, cf. également REY, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 3ème éd., 2003, n.-1430-1431). D'après l'art. 144 al. 1 CO, le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation. 3.3. En l'espèce, quand bien même il n'est pas établi que le recourant a lui-même porté des coups sur la partie plaignante lors de la rixe du 13 mai 2011, il n'en demeure pas moins qu'il a été reconnu coupable d'avoir participé à cette bagarre, au cours de laquelle deux personnes ont été blessées. Dans cette mesure et au vu des principes applicables en matière de solidarité, il semble a priori très improbable que le recourant obtienne gain de cause dans l'action en constatation négative de droit qu'il souhaite introduire. Par ailleurs, compte tenu de la valeur litigieuse de l'action envisagée, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'une personne raisonnable disposant de ressources financières suffisantes ne se lancerait pas dans une telle procédure en sachant que le montant en jeu ne lui permettra vraisemblablement pas de couvrir les coûts que celle-ci est susceptible d'entraîner. Ce qui précède scelle le sort du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs du recourant. Le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/3064/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 12 novembre 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3064/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Fabien RUTZ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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