Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 18 juin 2019.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3049/2018 DAAJ/70/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 24 MAI 2019
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______, représentée par M e Liza SANT'ANA LIMA, avocate, rue de Lausanne 69, 1202 Genève,
contre la décision du 13 février 2019 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/3049/2018 EN FAIT A. Par décision du 28 septembre 2018, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l’assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante) pour une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Il a limité cet octroi à la première instance et à 10 heures d’activité d’avocat, audiences et forfait courriers/téléphones en sus. B. a. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 4 octobre 2018, le Tribunal de première instance a condamné l’époux de la recourante à lui verser, par mois et d’avance, 938 fr. « à titre de contribution à son entretien et à celui de l’enfant » (sic), 362 fr., par mois et d’avance, à titre de contribution à l’entretien de l’enfant, et 300 fr. par mois au titre de « reversement » des allocations familiales qu’il percevait pour l’enfant. b. Par ordonnance sur nouvelles mesures superprovsionnelles du 10 octobre 2018, le Tribunal a fait droit à la demande de la recourante en prononçant une mesure d’éloignement de son époux en faveur de l’enfant. c. Par jugement JTPI/1764/2019 sur mesures protectrices de l’union conjugale du 1 er février 2019, le Tribunal de première instance a notamment fait interdiction à l’époux de la recourante d’approcher l’enfant des parties et elle-même jusqu’au 31 juillet 2019 (ch. 4 et 5 du dispositif du jugement), a condamné l’époux de la recourante à lui verser 300 fr. par mois, correspondant aux allocations familiales perçues de ses employeurs, dès le 4 octobre 2019 et pour une durée indéterminée (ch. 7), révoqué les ordonnances rendues sur mesures superprovisionnelles les 4 et 10 octobre 2018 (ch. 9) et déclaré sans objet la requête de rectification de l’ordonnance du 4 octobre 2018 (ch. 10). Le Tribunal a retenu que le juge roumain du divorce ayant été saisi avant le juge suisse, il n’y avait a priori pas place en l’espèce pour des mesures protectrices de l’union conjugale, mais tout au plus pour des mesures provisoires fondées sur les articles 31 CL et 10 LDIP. Il y avait lieu d’admettre, au titre de mesures de protection urgentes et nécessaires, la réglementation provisoire du lieu de vie de l’enfant (ce qui impliquait de statuer sur la garde, mais aussi sur l’attribution provisoire du domicile conjugal partagé entre la mère et l’enfant), la mesure d’éloignement vis-à-vis de la mère (dont il fallait admettre qu’elle était toujours nécessaire et urgente, la mesure prise par le juge roumain étant à la fois limitée dans le temps (6 mois) et dans l’espace (territoire roumain)) et de l’enfant (afin de prévenir la répétition d’épisode de violences envers la mère auxquels l’enfant pourrait être exposé), la thérapie familiale suggérée par les parties (en vue de préparer une normalisation des relations enfant-parents et de faciliter la résilience quant aux traumatismes subis). En revanche, il n’y avait pas péril en la demeure pour la réglementation des questions financières, que ce soit pour la contribution d’entretien en faveur de la mère ou celle en faveur de l’enfant, à la seule exception toutefois des allocations familiales qui devaient revenir à la mère et être considérées comme l’accessoire de la garde, ce que le père ne contestait pas. En application du principe de
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AC/3049/2018 proportionnalité, la mesure d’éloignement a été prononcée jusqu’au 31 juillet 2019 seulement. S’agissant des mesures provisoires, il n’était ni allégué ni rendu vraisemblable que le droit roumain interdit de rendre des décisions provisoires alimentaires pour l’enfant, la mère ne réclamant apparemment rien pour elle-même dans la procédure de fond. A fortiori, les autres mesures requises, telles la séparation de biens, ne revêtaient aucune urgence. Les ordonnances sur mesures superprovisionnelles, pour lesquelles la compétence internationale n’était pas donnée, ont été révoquées dans leur ensemble, les nouvelles mesures provisionnelles se substituant à toute mesure antérieure prise avant audition des parties à titre superprovisionnel. Enfin, et du fait de l’issue du présent litige, la requête tendant à la révocation du chiffre 1 de l’ordonnance du 4 octobre 2018 devenait sans objet. C. Par pli du 8 février 2019, la recourante a sollicité l’extension de l’assistance juridique pour appeler du jugement sur mesures protectrices de l’union conjugale, faisant valoir qu’elle contestait la limite temporelle fixée au 31 juillet 2019 par le Tribunal s’agissant de l’interdiction d’approcher, cette décision ne tenant pas compte du rapport d’évaluation sociale du SEASP qui préconisait la suspension sans limite de temps des relations personnelles entre l’enfant et son père, ainsi que la révocation de l’ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 4 octobres 2019, qui la privait de toutes ressources. D. a. Par décision non motivée du 13 février 2019, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à la recourante, limitant cet octroi à 8 heures d’activité d’avocat, audiences et forfait courriers/téléphones en sus. b. La recourante ayant sollicité la motivation de cette décision, par décision du 5 mars 2019, reçue par la recourante le 9 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a justifié sa décision par le fait que seuls deux points demeuraient litigieux au stade de l’appel, ce qui ne nécessitait pas de longues écritures, dès lors que les faits retenus par le Tribunal ne semblaient pas contestés et que seule une brève partie en droit étant nécessaire, étant rappelé que les écritures se devaient d’être simples dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale soumises à la procédure sommaire. E. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 12 mars 2019 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à ce que le bénéfice de l’assistance juridique lui soit octroyé à raison d’au moins 20 heures d’activité d’avocat au vu de l’élément d’extranéité et qu’une réplique à la réponse devait être déposée. La recourante produit une pièce nouvelle, soit son acte d’appel. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
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AC/3049/2018 EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance, notamment l’élément d’extranéité du dossier, et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. La recourante reproche au premier juge d’avoir limité à 8 heures le nombre des heures d’avocat couvert par l’assistance juridique. 3.1. A teneur de l'art. 118 al. 2 CPC, l'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement, ce qui signifie qu'elle doit être accordée, conformément au principe de proportionnalité, à la mesure de sa véritable nécessité (Message, p. 6912, ad art. 116 du projet CPC; HUBER in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, 2010, n. 17 ad art. 118 CPC; GASSER/RICKLI, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2010, n. 4 ad art. 117 CPC), soit en quelque sorte "à la carte" (RUEGG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Spühler/Tenchio/Infanger, 2010, n. 2 ad art. 118 CPC). L'octroi partiel peut ainsi prendre diverses formes, selon les prestations accordées, l'étendue de celles-ci ou encore la phase de procès concernée (TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, 2011, n. 24 ad art. 118 CPC). En application du principe de proportionnalité ainsi rappelé, l'art. 3 al. 1 première phrase RAJ prévoit que l'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées, ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte. La limitation de l'activité de l'avocat désigné à un certain nombre
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AC/3049/2018 d'heures d'activité est ainsi conforme tant à l'art. 3 al. 1 RAJ précité qu'au principe de proportionnalité consacré à l'art. 118 al. 2 CPC. 3.2. En l’espèce, la recourante se limite à faire valoir que le dossier est complexe en raison d’un élément d’extranéité. Cela étant, elle n’indique pas vouloir contester le jugement en tant qu’il fait application des art. 31 CL et 10 LDIP mais uniquement les modalités des mesures provisoires prises par le Tribunal en application du droit suisse. La recourante plaide également qu’elle doit déposer une réplique. Elle n’allègue toutefois pas que son conseil aurait d’ores et déjà utilisé les 8 heures d’activité accordées par le premier juge pour la seule rédaction de l’acte d’appel et que des heures supplémentaires seraient nécessaires pour la rédaction de la réplique. La limite temporelle fixée dans la décision querellée ne paraît dès lors pas critiquable, étant pour le surplus rappelé que la recourante a la possibilité de demander une extension de l'aide étatique dans l'hypothèse où la limite d'heures fixée dans la décision entreprise serait atteinte avant l'issue de la procédure au fond. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). * * * * * https://intrapj/perl/decis/DAAJ/112/2016 https://intrapj/perl/decis/DAAJ/34/2013
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AC/3049/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 12 mars 2019 par A______ contre la décision rendue le 13 février 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3049/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'étude de M e Liza SANT'ANA LIMA (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX
La greffière : Maïté VALENTE
Indications des voies de recours : La présente décision est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF). Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110