Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 6 février 2018
RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3035/2017 DAAJ/7/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 26 JANVIER 2018
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______, France,
contre la décision du 24 novembre 2017 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/3035/2017 EN FAIT A. a. A______ (ci-après: le recourant) a été affecté d'un kératocône bilatéral diagnostiqué en 1992-1993. En raison de ce trouble, il a été opéré au niveau de l'œil droit en 2004 à ______ (France). b. Le 9 juillet 2007, alors qu'il travaillait sur un chantier, il s'est cogné l'œil droit contre une barre métallique. A la suite de cet accident, il a subi plusieurs interventions médicales entre 2007 et 2009. c. Par décision du 13 avril 2017, la SUVA a refusé de lui verser une indemnité pour atteinte à l'intégrité, en l'absence d'atteinte importante à l'intégrité physique découlant des suites de l'accident du 9 juillet 2007. Ladite décision reposait sur des rapports ophtalmologiques établis avant et après l'accident précité et dont il résultait que l'acuité visuelle du recourant était demeurée inchangée entre ces deux périodes. d. La SUVA a rejeté l'opposition formée par le recourant, par décision du 8 août 2017. Il ressort de cette décision que le recourant n'avait apporté aucun élément propre à mettre en cause les conclusions auxquelles étaient parvenus les spécialistes en ophtalmologie, soit qu'il n'y avait pas eu de diminution de son acuité visuelle en raison de l'accident. e. Par acte du 16 septembre 2017, le recourant a interjeté recours à l'encontre de cette décision auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, sans toutefois préciser quels étaient les éléments contestés dans la décision querellée. B. Le 4 octobre 2017, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours précitée. C. Par décision du 24 novembre 2017, notifiée le 7 décembre 2017, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. D. a. Par acte expédié le 11 décembre 2017 au greffe de l'Assistance juridique et transmis à l'autorité de céans comme objet de sa compétence, le recourant a contesté la décision précitée. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
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AC/3035/2017 EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. Le fait qu'il ait été expédié par erreur au greffe de l'Assistance juridique ne constitue qu'un vice de forme mineur. Par ailleurs, on comprend que le recourant sollicite l'annulation de la décision entreprise et l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours contre la décision de la SUVA, de sorte que le recours est recevable. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011 http://intrapj/perl/decis/1B_171/2011
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AC/3035/2017 La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.2 Selon l'art. 24 al. 1 de la loi sur l'assurance accident (LAA), si par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité. L'art. 36 al. 1 de l'Ordonnance sur la loi sur l'assurance accident (OLAA) précise qu'une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie et elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. 3.3. En l'espèce, le recourant estime avoir droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité en raison des suites de l'accident survenu en juillet 2007. Cela étant, il n'invoque aucun élément permettant de mettre en doute les rapports médicaux qui établissent que l'accident en question n'a pas porté atteinte à son acuité visuelle. Au regard des éléments qui résultent du dossier, le recours formé devant la Chambre des assurances sociales paraît, a priori, voué à l'échec. Par conséquent, c'est à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant pour ce motif. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * * http://intrapj/perl/decis/138%20III%20217 http://intrapj/perl/decis/133%20III%20614
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AC/3035/2017 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 24 novembre 2017 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3035/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110