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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 04.03.2019 AC/3024/2018

4 marzo 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,728 parole·~9 min·2

Riassunto

DÉNUEMENT

Testo integrale

Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 14.03.2019.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3024/2018 DAAJ/29/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU LUNDI 4 MARS 2019

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______,

contre la décision du 6 décembre 2018 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/3024/2018 EN FAIT A. a. Le 25 septembre 2018, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour former une action alimentaire contre le père de sa fille B______. b. Par courriers des 26 septembre, 16 octobre, 6 et 19 novembre 2018, le greffe de l'Assistance juridique a demandé à la recourante de fournir des renseignements et des pièces justificatives relatives à sa situation financière. c. Les éléments pertinents suivants résultent notamment du dossier : c.a Le salaire mensuel net de la recourante s'est élevé, en moyenne, à 6'199 fr. 80 en 2018, étant précisé que le salaire s'est élevé à 12'177 fr. 60 au mois de mars 2018 et qu'une bonification de 2'500 fr. a par ailleurs été versée à l'intéressée le 4 mai 2018. c.b La recourante est propriétaire de plusieurs garages à C______ en France. Selon la taxation fiscale 2017, l'Administration fiscale cantonale a retenu que la recourante avait perçu 7'821 fr. de revenus bruts immobiliers et que les intérêts hypothécaires totalisaient 981 fr. La recourante n'a eu ni charges ni frais d'entretien des immeubles en 2017. c.c D'après les extraits de compte bancaire produits, la recourante s'est acquittée mensuellement de 268 fr. 15 d'impôts en 2018. B. Par décision du 6 décembre 2018, notifiée le 17 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 1'122 fr. 95 le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le ménage formé par la recourante et ses filles, nées en 2005 et 2014, disposait en effet de ressources mensuelles totales de 9'851 fr. 50, comprenant 6'199 fr. 75 de salaire de la recourante, 600 fr. d'allocations familiales, 2'400 fr. de pensions alimentaires et 651 fr. 75 de rendement des garages, selon la déclaration fiscale (recte : taxation fiscale) produite. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 8'728 fr. 55, comprenant 2'800 fr. de loyer, frais de parking exclus, 752 fr. 10 de primes d'assurance-maladie, 1'650 fr. de frais de nounou, 413 fr. de frais de crèche, 223 fr. 45 d'impôts, 70 fr. d'abonnement TPG, 2'350 fr. d'entretien de base OP ainsi qu'une majoration de 20% de ce dernier montant. La recourante jouissait dès lors de ressources suffisantes pour assumer les frais de la procédure envisagée et les honoraires de son avocat, au besoin par mensualités. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 21 décembre 2018 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure envisagée. Elle produit des pièces nouvelles et allègue des faits non portés à la connaissance du premier juge.

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AC/3024/2018 b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrits par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). http://intrapj/perl/decis/128%20I%20225 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/120%20Ia%20179 http://justice.geneve.ch/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221

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AC/3024/2018 Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'Etat d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2010 du 2 février 2011 consid. 4). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). La fortune d'un requérant est prise en compte dans la mesure où l'on peut exiger qu'il entame, aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense juridique de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011). 3.2 En l'espèce, la recourante conteste tant les revenus que certaines charges retenues par le premier juge. En ce qui concerne le salaire de l'intéressée, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a procédé à une moyenne de ce qu'elle a mensuellement perçu en 2018, y compris les bonus. Le montant de 6'199 fr. 80 sera dès lors confirmé. La recourante conteste percevoir des revenus immobiliers de 651 fr. 75. Son grief est fondé, dès lors que le premier juge a omis de déduire les intérêts hypothécaires des loyers perçus pour la location des garages dont elle est propriétaire. Le rendement mensuel net se monte dès lors à 570 fr. ([7'821 fr. de revenus bruts immobiliers - 981 fr. d'intérêts hypothécaires]/12). Les ressources mensuelles du ménage de la recourante totalisent dès lors 9'770 fr., soit 6'200 fr. (montant arrondi) de salaire de la recourante, 600 fr. d'allocations familiales, 2'400 fr. de pensions alimentaires et 570 fr. de rendement des garages. Par ailleurs, seules les charges réellement acquittées étant susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital, c'est à juste titre que le Vice-président du Tribunal civil a retenu que la charge fiscale de la recourante s'élevait à 223 fr. 45 par mois. Pour le surplus, les frais médicaux non remboursés ne seront pas pris en considération, puisque les allégués de faits nouveaux sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours (cf. chiffre 2 ci-dessus). Le budget de la recourante présentant un solde positif de plus de 1'000 fr. (9'770 fr. de ressources mensuelles - 8'728 fr. 55 de charges), c'est à juste titre qu'il a été considéré http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://intrapj/perl/decis/135%20I%20221 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%229C_147%2F2011%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-I-1%3Afr&number_of_ranks=0#page1 http://intrapj/perl/decis/120%20Ia%20179 http://intrapj/perl/decis/9C_147/2011

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AC/3024/2018 que la condition d'indigence n'était pas remplie, de sorte que la recourante ne peut prétendre à l'octroi de l'assistance juridique. Au demeurant, le fait que la recourante soit propriétaire de plusieurs garages en France ne paraît de toute manière pas compatible avec la notion d'indigence. Dans la mesure où elle est seule propriétaire desdits garages, l'on ne voit d'ailleurs pas de quelle manière son ex-compagnon pourrait l'empêcher de les vendre. Compte tenu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/3024/2018

PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 6 décembre 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3024/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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