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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 03.09.2015 AC/3003/2012

3 settembre 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,473 parole·~7 min·2

Riassunto

REMBOURSEMENT DE FRAIS(SENS GÉNÉRAL)

Testo integrale

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 8 septembre 2015

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3003/2012 DAAJ/43/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU JEUDI 3 SEPTEMBRE 2015

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, (GE),

contre la décision du 8 avril 2015 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/3003/2012 EN FAIT A. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 27 octobre 2012, A______ (ci-après : la recourante) a formé une demande unilatérale en divorce. b. Le 14 novembre 2012, à la requête des Services financiers du pouvoir judiciaire, la recourante s'est personnellement acquittée d'une avance de frais de 1'050 fr. c. Le 6 décembre 2012, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour la demande en divorce précitée. d. Par décision du 10 décembre 2012, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à la recourante, avec effet au 7 décembre 2012 et limité à la première instance. Il en a subordonné l'octroi au versement d'une participation mensuelle de 30 fr. dès le 1 er janvier 2013. e. Par décision du 22 août 2014, le Vice-président du Tribunal civil a suspendu le versement par la recourante de sa participation mensuelle de 30 fr. jusqu'à l'issue de la procédure. f. Par jugement du 18 novembre 2014, le Tribunal, après avoir prononcé le divorce des époux, a notamment arrêté les frais judiciaire à 1'050 fr., les a laissés à la charge de l'Etat et dit que la recourante, bénéficiaire de l'assistance juridique, était tenue au remboursement des frais judiciaires à hauteur de 1'050 fr. dans la mesure de l'art. 123 CPC. B. a. Par courrier du 19 mars 2015, le greffe de l'assistance juridique a invité la recourante à actualiser sa situation économique avant le 8 avril 2015, à défaut de quoi, elle serait condamnée au remboursement intégral des frais de justice de 1'050 fr. et des honoraires de son conseil de 648 fr., soit 1'098 fr. après déduction des 600 fr. déjà versés, avancés pour elle par l'Etat de Genève pour la procédure de divorce. b. Par pli du 4 avril 2015, la recourante a informé le greffe de l'assistance juridique que sa situation n'avait pas évolué. Elle a toutefois relevé avoir effectué l'avance de frais de 1'050 fr. avec ses économies et que, sauf erreur de sa part, cette somme ne lui avait jamais été restituée, de sorte qu'elle s'était acquittée à ce jour de 1'650 fr. c. Par décision du 8 avril 2015, reçue par la recourante le 14 du même mois, le Viceprésident du Tribunal civil a dit que les 600 fr. versé par le recourante restaient acquis à l'Etat (ch. 1) et dit que le solde de sa dette se montait à 1'098 fr., l'art 123 al. 1 CPC étant réservé (ch. 2). Le Vice-président du Tribunal civil a retenu qu'un montant de 648 fr. avait été versé au conseil de la recourante pour l'activité déployée en sa faveur et que la recourante avait

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AC/3003/2012 été dispensée des frais de justice à hauteur de 1'050 fr., de sorte qu'elle devait encore rembourser un solde de 1'098 fr. après déduction des 600 fr. d'ores et déjà versés. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 15 avril 2015 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte des 1'050 fr. versés en début de procédure et qui ne lui ont jamais été remboursés. Elle conclut à ce que les 48 fr. dont elle est encore redevable au Pouvoir judiciaire lui soit laissé à titre de frais occasionnés et de tort moral engendré par la décision du Vice-président du Tribunal civil. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de remboursement prises par le vice-président du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. 2.1 D'après l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire (al. 1). La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès (al. 2). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la situation financière de la recourante ne lui permet actuellement pas de procéder au remboursement des avances de frais effectuées pour elle par le service de l'assistance juridique. Seul demeure litigieux le montant dont elle est encore redevable envers les services financiers du Pouvoir judiciaire.

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AC/3003/2012 A cet égard, il résulte des pièces produites que la recourante a effectué une avance de frais de 1'050 fr. le 14 novembre 2012, soit à une date antérieure au 7 décembre 2012, date à partir de laquelle le bénéfice de l'assistance juridique lui a été accordé. La recourante a attiré l'attention du premier juge sur le fait que cette somme de 1'050 fr. ne lui avait jamais été remboursée, malgré le dispositif du jugement de divorce, et il ne résulte pas des journaux financiers du Pouvoir judiciaire que cette somme aurait été restituée à la recourante de quelque manière que ce soit. Compte tenu de ce qui précède, c'est uniquement les 648 fr. couvrant les honoraires de conseil de la recourante qui ont été avancés par l'assistance juridique. Dès lors, la recourante est encore redevable d'un solde de 48 fr. (648 fr. – 600 fr.) envers le Pouvoir judiciaire. Il n'y a pas lieu d'abandonner ces 48 fr. à la recourante dès lors qu'elle n'a pas prouvé que le présent recours aurait engendré des frais dépassant le coût d'un timbre ou qu'elle aurait subi de tort moral tel qu'admissible selon la loi et la jurisprudence. Par conséquent, le chiffre 2 du dispositif de la décision querellée sera annulé et il sera statué que le solde de la dette de la recourante se monte à 48 fr., l'art. 123 al. 1 CPC étant réservé. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/3003/2012 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 15 avril 2015 par A______ contre la décision rendue le 8 avril 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3003/2012. Au fond : Annule le chiffre 2 de la décision querellée. Dit que le solde de la dette de A______ se monte à 48 fr., l'art. 123 al. 1 CPC étant réservé. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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