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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 23.06.2015 AC/3001/2014

23 giugno 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,972 parole·~10 min·1

Riassunto

ASSISTANCE JUDICIAIRE; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS); NOTIFICATION DE LA DÉCISION

Testo integrale

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du commis-greffier du 30 juin 2015

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3001/2014 DAAJ/31/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MARDI 23 JUIN 2015

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, (GE), représentée par Me Agrippino RENDA, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4,

contre la décision du 16 février 2015 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/3001/2014 EN FAIT A. a. Par décision du 16 septembre 2014, adressée en recommandé à B______, ressortissant italien, l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM) a refusé le renouvellement de son autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse, celui de son épouse, A______ (ci-après: la recourante), ainsi que celui de leur enfants, leur impartissant un délai au 30 novembre 2014 pour quitter le territoire suisse. Ce courrier, non réclamé, a été réacheminé à B______ par pli simple du 9 octobre 2014. b. Par décision du 25 novembre 2014 dans la cause AC/3001/2014, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à la recourante afin de former recours contre cette décision, limitée à douze heures d'activité d'avocat. c. Par jugement JTAPI/1357/2014 du 8 décembre 2014, le Tribunal administratif de première instance (ci-après: TAPI) a déclaré irrecevable le recours des époux AB______ interjeté le 17 novembre 2014 contre la décision de l'OCPM, faute d'avoir été déposé dans le délai de recours. Il ressort de ce jugement que la décision entreprise avait été envoyée en recommandé le 17 septembre 2014 et que B______ avait été avisé de son dépôt à l'office de poste le lendemain. Les explications des époux concernant le pillage répété de leur boîte aux lettres n'avaient pas été prouvées et aucun motif sérieux ou cas de force majeure n'étaient invoqués permettant une restitution de délai. d. Recours a été formé contre le jugement précité par la recourante, par-devant la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: CACJ). B. a. Le 29 janvier 2015, la recourante a sollicité l'extension de l'assistance juridique pour former recours contre le jugement du TAPI au motif qu'elle ne s'était jamais vue notifier la décision de l'OCPM et qu'elle entendait démontrer que sa boîte aux lettres, qui se trouvait à l'extérieur de son logement, était régulièrement vidée de son contenu par des inconnus. La recourante considérait par ailleurs que la décision de l'OCPM était infondée, arbitraire et disproportionnée, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse, pays dans lequel elle avait passé la plus grande partie de son adolescence, s'était mariée et avait eu ses deux enfants et du fait que son époux était actuellement en cours de formation professionnelle. b. Par décision du 16 février 2015, reçue le 3 mars 2015 par A______, le Vice-président du Tribunal civil a refusé de lui octroyer l'extension de l'assistance juridique au motif que les chances de succès de son recours contre le jugement JTAPI/1357/2014 du 8 décembre 2014 étaient extrêmement faibles, voire nulles, le TAPI n'ayant pas retenu

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AC/3001/2014 que la boîte aux lettres des époux AB______ était pillée, faute de preuve en ce sens au dossier. C. a. Par acte expédié le 13 mars 2015 à la Présidence de la Cour de justice, A______ recourt contre cette décision. La recourante, agissant en personne, conclut à l'annulation de la décision du 16 février 2014 (recte: 2015) et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours par-devant la CACJ. Elle sollicite préalablement à pouvoir être autorisée à verser toute pièce utile et à compléter et/ou modifier son recours ainsi que ses conclusions. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. c. Par courrier du 2 avril 2015, la recourante, représentée par un conseil, a transmis à l'assistance juridique une pièce nouvelle, concluant notamment à la reconsidération de sa décision du 16 février 2015 ou, pour des motifs de compétence, à la transmission de son pli et son annexe à la Cour de justice. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice à la recourante puisque celle-ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux. Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

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AC/3001/2014 3. La recourante reproche au Vice-président du Tribunal civil d'avoir retenu, de manière arbitraire, que les chances de succès de son recours étaient extrêmement minces alors que l'incertitude relative à la réception de la décision de l'OCPM aurait dû conduire le TAPI à lui restituer le délai de recours. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1; 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 précité; 133 précité). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). L'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable, mais encore faut-il qu'elle soit manifestement insoutenable, qu'elle méconnaisse gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité (ATF 137 I 1; 136 I 316; 134 I 263). 3.2. Le délai de recours contre les décisions finales de l'OCPM est de trente jours (art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. a LPA. Les délais de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont en principe pas susceptibles d'être prolongés, restitués ou suspendus, si ce n'est pas le législateur lui-même (art. 16 al. 1 1ère phrase LPA; ATA/400/2012 du 26 juin 2012 consid. 3b; ATA/389/2012 du 19 juin 2012 consid. 2b). Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force

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AC/3001/2014 obligatoire (ATA/789/2012 du 20 novembre 2012, TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 443). Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. 1 2ème phrase LPA). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible, la charge de leur preuve incombant à la partie qui s’en prévaut. (ATA/171/2014 du 18 mars 2014 consid. 1a; ATA/145/2014 du 13 mars 2014 consid. 3, 7 et 8; ATA/280/2012 du 8 mai 2012 consid. 4b). 3.3. En l'espèce, la recourante – qui ne conteste pas avoir agi tardivement – ne rend pas vraisemblable l'existence d'un cas de force majeure qui l'aurait empêchée de prendre connaissance de la décision de l'OCPM. S'il est techniquement possible de voler son courrier, la recourante n'a pas démontré qu'un tel acte aurait été commis à l'encontre de sa boîte aux lettres, ni entre le 17 et le 25 septembre 2014, ni de manière générale. Dès lors, en l'absence d'élément permettant de retenir l'existence d'un cas de force majeure, c'est à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a retenu que le TAPI n'a – a priori – pas accordé de prolongation de délai à la recourante. Par ailleurs, la recourante n'explique pas comment elle a eu connaissance de la décision contre laquelle elle a recouru – tardivement –, ce qui rend hautement vraisemblable qu'elle a reçu les courriers de l'OCPM. Par conséquent, c'est à juste titre que l'Autorité de première instance a considéré que les chances de succès du recours formé par la recourante contre le jugement du TAPI étaient extrêmement faibles et qu'elle lui a refusé l'extension de l'assistance juridique. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/3001/2014 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 13 mars 2015 par A______ contre la décision rendue le 16 février 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3001/2014. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Agrippino RENDA (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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