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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 19.12.2016 AC/2960/2016

19 dicembre 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,533 parole·~8 min·1

Riassunto

CHANCES DE SUCCÈS

Testo integrale

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 20 décembre 2016

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2960/2016 DAAJ/135/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU LUNDI 19 DECEMBRE 2016

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A_______, domicilié ______ (Genève),

contre la décision du 24 octobre 2016 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/2960/2016 EN FAIT A. a. Par jugements du 3 octobre 2016, le Tribunal de première instance a notamment prononcé la mainlevée définitive des oppositions formées par A______ (ci-après : le recourant) aux différents commandements de payer lui ayant été notifiés par l'Administration fiscale cantonale (AFC) à concurrence de divers montants dus selon ses taxations fiscales (causes C/9469/2016, C/9471/2016, C/10009/2016, C/10594/2016, C/10595/2016, C/10596/2016, C/11242/2016, C/11382/2016, C/11383/2016, C/11503/2016 et C/11504/2016). Il ressort notamment du jugement JTPI/12352/2016 rendu dans la cause C/10009/2016 que par courrier du 3 septembre 2012, le recourant a demandé à l'AFC une remise totale de ses arriérés d'impôts pour les années 2003 à 2011. b. Par acte du 5 octobre 2016, le recourant a interjeté recours contre les jugements précités, concluant à leur annulation. Il a notamment fait valoir qu'il ne devait pas les montants réclamés et qu'il y avait prescription pour la majeure partie des bordereaux d'impôts. Il a également allégué, sans preuve à l'appui, que deux procédures de réclamation étaient en cours. Dans le même acte, le recourant a sollicité l'assistance juridique. B. Par décision du 24 octobre 2016, notifiée le 31 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 31 octobre 2016 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours susvisée, à ce que les commandements de payer soient radiés car frappés de nullité "vu que les montants réclamés sont des faux dans les titres" de même que "toutes les décisions précédentes liées à des poursuites". Le recourant fait notamment valoir qu'il a sollicité la remise de ses impôts déjà en 2003, puis pour "chaque année concernée par la prescription", de sorte que la majeure partie des taxations fiscales serait prescrite. Il soutient que les allégués de l'AFC sont diffamatoires. Le Vice-président du Tribunal civil s'étant fondé sur lesdits allégués, il devrait être récusé. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. c. Par courrier du 7 novembre 2016, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger.

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AC/2960/2016 d. Par détermination spontanée du 11 novembre 2016, le recourant a demandé qu'un "nouveau délai lui soit accordé pour le recours global concernant les taxations d'impôts mentionnées en document joint" et que l'autorité de céans "donne contre ordre à l'Office des poursuites ou effet suspensif à la saisie". EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. La détermination spontanée du recourant est également recevable. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5).

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AC/2960/2016 L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1 er décembre 2008 consid. 4.2). 2.2. En vertu de l'art. 81 Loi sur la poursuite pour dette et la faillite, il n'existe aucun moyen de s'opposer au prononcé d'une mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Les créances relatives aux impôts, rappels d'impôts, amendes, intérêts et frais de l'Etat et des communes, se prescrivent par 5 ans à compter de l'entrée en force de la décision, du prononcé ou du jugement (art. 42 al. 1 Loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales [LPGIP]). Un nouveau délai de prescription commence à courir lorsqu'une demande tendant à l'obtention d'une remise d'impôt est déposée (art. 22 al. 3 Loi de procédure fiscale, applicable par renvoi de l'art. 42 al. 2 LPGIP). 2.3. En l'espèce, il convient en premier lieu de relever que l’autorité de céans n’est pas compétente pour statuer sur les conclusions du recourant concernant la demande de récusation du Vice-président du Tribunal civil (cf. art. 13 Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile) et la validité des commandements de payer qui lui ont été notifiés, ou pour statuer sur l'effet suspensif ou une prolongation de délai ou toute autre question concernant directement la procédure au fond. Par ailleurs, au regard des éléments ressortant de l'un des jugements de mainlevée et des principes rappelés ci-dessus, c'est à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a considéré que la procédure du recourant était dépourvue de chances de succès. En effet, il semble peu probable que les créances de l'AFC soient prescrites. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/2960/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Préalablement : Ordonne l'apport des procédures C/9469/2016, C/9471/2016, C/10009/2016, C/10594/2016, C/10595/2016, C/10596/2016, C/11242/2016, C/11382/2016, C/11383/2016, C/11503/2016 et C/11504/2016 A la forme : Déclare recevable le recours formé par A_______ contre la décision rendue le 24 octobre 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2960/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A_______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A_______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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