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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 13.02.2014 AC/2951/2013

13 febbraio 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,785 parole·~9 min·3

Riassunto

CHANCES DE SUCCÈS; ACTION EN PAIEMENT | CPC.117.B

Testo integrale

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) de la greffière du 19 février 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2951/2013 DAAJ/12/2014 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU JEUDI 13 FEVRIER 2014

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______, Carouge, représenté par Me Sandy ZAECH, avocate, boulevard Georges-Favon 19, Case postale 5121, 1211 Genève 11,

contre la décision du 22 janvier 2014 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/2951/2013 EN FAIT A. a. En date du 15 décembre 2011, une altercation s'est produite entre A______ (ci-après : le recourant) et B______. Un agent de sécurité, présent sur les lieux au moment des faits, est intervenu pour séparer les deux opposants. b. Le recourant a déposé plainte pénale le 16 décembre 2011 contre B______, pour lésions corporelles simples. Il reprochait à B______, motocycliste, de lui avoir donné un coup de pied à la main droite, avec pour conséquence une fracture du petit doigt, après qu’il lui avait fait observer qu’il roulait trop vite sur la voie dans laquelle il était lui-même en train de promener son chien. Au cours de l'audition par la police, le recourant a déclaré avoir asséné un coup de laisse sur le casque de son opposant; le motocycliste a indiqué n’avoir fait que repousser le recourant et son chien, sans donner de coup de pied. Entendu par la police, l'agent de sécurité susmentionné a déclaré avoir séparé les antagonistes, qui échangeaient coups de poings et insultes, sans qu’il puisse dire si l’un d’eux avait donné un coup de pied à l'autre. c. Par ordonnance du 24 juillet 2012, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte, au motif que les déclarations des deux protagonistes étaient contradictoires et que la déposition du seul témoin ne permettait pas de les départager. Le recours formé contre cette ordonnance a été rejeté, par arrêt de la Chambre pénale de recours du 23 août 2012, dès lors qu'il n'était pas établi que la blessure au doigt du recourant était due à un coup de pied de son opposant, le témoin ayant tout au plus vu ce dernier donner un coup de pied au chien du recourant. Il fallait plutôt partir de l’idée que la blessure avait été causée au cours des échanges de coups de poing – expressément vus par le témoin – entre les antagonistes, sans qu’on puisse dire lequel d’entre eux avait frappé en premier. B. a. Le 22 janvier 2014, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour une demande en paiement déposée contre le motocycliste (cause C/______), dans laquelle il conclut à ce que ce dernier soit condamné à lui verser une indemnité de 10'000 fr. à titre de tort moral, en raison de la blessure qu'il lui aurait causée. Dans sa demande en paiement, il a présenté des réquisitions de preuve, notamment l'interrogatoire des parties, l'audition d'un témoin ainsi qu'une expertise. Il a indiqué souffrir, depuis l'altercation et malgré une intervention chirurgicale, d'un handicap fonctionnel de l'auriculaire gauche avec un déficit de flexion et d'extension, attesté par

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AC/2951/2013 certificat médical. Il a en outre exposé être gaucher (alors que selon le protocole opératoire produit, il est droitier) et avoir été qualifié de personne souffrant d'un handicap dans le cadre de la répétition de son examen pratique d'horloger. Pour le surplus, la vision de sa main, déformée par l'agression, lui causait des difficultés au quotidien. b. Par décision du 22 janvier 2014, communiquée pour notification le 24 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. Il a été retenu que le recourant n'était ni en mesure de rendre vraisemblable ni de prouver le bien-fondé de ses allégations, soit en particulier l'existence d'une faute commise par le motocycliste, d'un lien de causalité entre cette faute et le dommage invoqué, et le fait d'avoir subi une atteinte particulièrement grave justifiant une indemnisation pour tort moral. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 6 février 2014 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique avec effet au 2 décembre 2013, avec suite de frais et dépens. Il allègue que le juge civil n'est pas lié par le juge pénal, même si ce dernier a procédé à un classement. Par ailleurs, en se référant exclusivement à l'audition douteuse du témoin devant la police, l'Assistance juridique aurait violé son droit à la preuve et se serait substituée de manière inadéquate au juge du fond. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

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AC/2951/2013 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). 2.2. En l'espèce, au vu des éléments ressortant de la procédure pénale et de l'issue de celle-ci, il apparaît, prima facie, que le recourant n'est pas en mesure de prouver les faits qu'il allègue, notamment au regard des versions contradictoires du recourant et de son opposant, lesquelles sont encore infirmées par les déclarations du seul témoin de la scène. Les mesures d’instruction proposées par le recourant sont presque en tous points identiques à celles effectuées dans le cadre de la procédure pénale et ne semblent pas propres à démontrer les circonstances de l'altercation. Pour le surplus, le recourant ne rend pas vraisemblable que la douleur morale qu'il prétend éprouver en raison du handicap dont il souffre à l'auriculaire gauche est particulièrement grande, notamment qu'elle causerait des restrictions dans son mode de vie ou un bouleversement dans la formation professionnelle qu'il a choisie. Compte tenu de ce qui précède, c'est sans violer la loi que l'Autorité de première instance a refusé d'octroyer l'assistance juridique au motif que la demande en paiement du recourant était dépourvue de chances de succès; une personne disposant de moyens suffisants ne s'engagerait en effet pas, raisonnablement, dans une telle procédure si elle devait en supporter les frais.

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AC/2951/2013 Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat. S'il souhaite néanmoins recourir par l'intermédiaire de son conseil, il doit prendre à sa charge les honoraires de ce dernier. * * * * *

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AC/2951/2013 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 22 janvier 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2951/2013. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Sandy ZAECH (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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