Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 04.03.2019 AC/2925/2018

4 marzo 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,502 parole·~8 min·2

Riassunto

CHANCES DE SUCCÈS ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; ADMISSION DE LA DEMANDE ; DÉCISION DE RENVOI

Testo integrale

Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 08.03.2019.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2925/2018 DAAJ/25/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 4 MARS 2019

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______,

contre la décision du 13 décembre 2018 du Vice-président du Tribunal civil.

- 2/5 -

AC/2925/2018 EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/8127/2018 du 5 juin 2018 (cause C/1______/2017), le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable la demande de restitution de délai formée par A______ (ci-après : le recourant) pour la procédure d'appel contre le jugement de mainlevée JTPI/2367/2018, arrêté les frais judiciaires à 300 fr., mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais qu'il avait fournie. b. Par acte du 25 juin 2018, le recourant a interjeté recours contre cette décision, reprochant au Tribunal d'avoir fixé l'émolument de décision au même montant que s'il était entré en matière au sujet de la demande de restitution de délai. Or, la demande avait été déclarée irrecevable, faute de compétence du Tribunal, de sorte qu'il était arbitraire de fixer des frais aussi élevés. Une avance de frais de 450 fr. a été requise pour ladite procédure de recours. B. Le 21 août 2018, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la prise en charge de ladite avance de frais. C. Par décision du 13 décembre 2018, notifiée le 27 décembre 2018, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 7 janvier 2019 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise, à ce que sa « demande de recours/récusation » soit déclarée recevable et à l'octroi de l'assistance juridique limitée à la prise en charge de l'avance de frais requise dans la cause C/______/2017. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au

- 3/5 -

AC/2925/2018 recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. D'après l'art. 50 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. Les demandes de récusation visant un juge ou un fonctionnaire du Tribunal civil sont tranchées par une délégation de 5 juges, dont le président ou un vice-président et 4 juges titulaires. La chambre civile de la Cour de justice est compétente pour connaître des recours. 2.2. Le Vice-président de la Cour n'étant pas l'autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation visant un magistrat du Tribunal civil, la demande de récusation formée contre le Vice-président du Tribunal civil par le recourant est irrecevable. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 janvier 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou https://intrapj/perl/decis/5A_572/2015 http://intrapj/perl/decis/138%20III%20217 http://intrapj/perl/decis/133%20III%20614

- 4/5 -

AC/2925/2018 ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.2. Selon l'art. 7 RTFMC, lorsqu'une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l'équité le justifie, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de 1'000 fr. (al. 1). Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être entièrement renoncé à la fixation d'un émolument (al. 2). D'après l'art. 25 RTFMC, l'émolument forfaitaire pour une décision de restitution en cas de défaut est fixé entre 300 fr. et 2'000 fr. 3.3. En l'espèce, vu la décision d'irrecevabilité rendue par le Tribunal et la situation financière apparemment modeste du recourant, il ne paraît pas impossible, compte tenu des règles rappelées ci-dessus, que la Cour décide de renoncer à la perception d'émoluments, tant en ce qui concerne la première que la seconde instance (cf. sur ce point notamment ACJC/433/2018). La cause du recourant ne paraissant pas dénuée de chances de succès, la décision entreprise sera annulée et la cause renvoyée au Vice-président du Tribunal civil pour examen de la condition d'indigence, étant rappelé que l'assistance juridique sollicitée par le recourant est limitée à la prise en charge de l'avance de frais sollicitée par la Cour dans la cause C/1______/2017. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3). * * * * * https://intrapj/perl/decis/DAAJ/112/2016 https://intrapj/perl/decis/DAAJ/34/2013

- 5/5 -

AC/2925/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare irrecevable la demande de récusation dirigée contre le Vice-président du Tribunal civil. Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 13 décembre 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2925/2018. Au fond : Annule la décision entreprise et cela fait, statuant à nouveau : Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

AC/2925/2018 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 04.03.2019 AC/2925/2018 — Swissrulings