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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 10.04.2014 AC/2918/2013

10 aprile 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,676 parole·~8 min·1

Riassunto

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ; FICTION DE LA NOTIFICATION; DÉLAI DE RECOURS; NOTIFICATION DE LA DÉCISION | LPA.16.1; LPA.16.3; LOJ.63

Testo integrale

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 10 avril 2014

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2918/2013 DAAJ/25/2014 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU JEUDI 10 AVRIL 2014

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, Genève,

contre la décision du 23 décembre 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/2918/2013 EN FAIT A. Le 26 novembre 2013, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour des démarches administratives aux fins d'obtenir la prise en charge de frais extrajudiciaires, à savoir la prise en charge par l'État de cours de langage des signes pour pouvoir communiquer avec sa fille, l'époux de celle-ci et leur enfant, dont c'est la langue commune. B. Par décision du 23 décembre 2013, communiquée pour notification le 3 janvier 2014 – par courrier recommandé non retiré à la Poste durant le délai de garde –, puis communiquée à nouveau le 15 janvier 2014 par courrier B, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que, conformément à l'art. 63 LOJ, la couverture de frais n'était pas prévue par la loi en dehors d'une procédure judiciaire et qu'en l'espèce, les conditions posées par cette disposition n'étaient manifestement pas réalisées, l'État n'ayant prima facie et de surcroît aucune obligation d'assumer cette prestation si ce n'était à bien plaire. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 18 février 2014 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique requise. Elle explique n'avoir pas pu déposer son acte plus tôt en raison du fait qu'elle est partie en vacances au Brésil au mois de décembre 2013 et qu'elle a dû prolonger son séjour pour des raisons médicales. Sur le fond, elle indique qu'étant actuellement au chômage, elle ne peut se permettre de payer ces frais. La recourante produit une pièce nouvelle, à savoir un certificat médical rédigé en langue portugaise le 15 janvier 2014 par le Dr B______, médecin à ______ (Brésil). b. Faisant suite à la demande du greffe de la Cour, la recourante a produit, par courrier du 6 mars 2014, une traduction libre en français du certificat médical précité, ainsi que ses billets d'avion électroniques, dont il ressort qu'elle est partie pour le Brésil en date du 12 décembre 2013, qu'elle devait initialement revenir à Genève le 18 janvier 2014, mais a reporté son retour au 9 février suivant. c. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance

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AC/2918/2013 de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. Les principes généraux applicables à la notification des décisions soumises à réception et de computation des délais en cas de conservation du courrier en « poste restante » doivent être rappelés. Il est ainsi admis de façon constante qu'un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire, pour autant que celui-ci ait dû s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication de l'autorité, ce qui est le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante. Le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde. Des accords particuliers avec la Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours (ATF 6B_239/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.5 ; ATA/819/2013 du 17 décembre 2013 consid. 3). 1.3. Les délais de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même. Celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 ; ATA/105/2014 du 18 février 2014 consid. 3a et les références citées). Cependant, selon l'art. 16 al. 3 LPA, une restitution pour inobservation d'un délai imparti par l'autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé. Comme cela ressort expressément du texte légal, cette disposition ne s'applique toutefois qu'aux délais fixés par l'autorité, et non aux délais légaux. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l'art. 16 al. 1, 2ème phr. LPA. Constituent de tels cas de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible. Les conditions pour admettre un empêchement de procéder à temps sont très strictes. La restitution du délai suppose que l'intéressé n'a pas respecté le délai légal en raison d'un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui est pas imputable à faute. Celui-ci peut résulter d'une impossibilité objective ou subjective. L'empêchement doit être de nature telle que le respect des délais aurait impliqué la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé.

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AC/2918/2013 Pour établir l'existence d'un cas de force majeure, le fardeau de la preuve incombe à l'intéressé (ATA/145/2014 du 13 mars 2014 consid. 3, 7 et 8, ainsi que les références citées). 1.4. En l'espèce, la décision entreprise a été communiquée pour notification à la recourante par courrier recommandé le 3 janvier 2014 et n'a pas été retirée à la Poste. Vu la procédure en cours auprès de l'Autorité de première instance, la recourante pouvait raisonnablement s'attendre à recevoir une décision de cette instance et aurait dû donc prendre toutes les dispositions nécessaires pour recevoir ou faire réceptionner par un tiers son courrier en temps utile, ce qu'elle n'a pas fait. La recourante fait valoir avoir été empêchée d'agir en temps utile en raison de ses vacances au Brésil qu'elle a dû prolonger pour des raisons médicales. Selon les pièces produites par la recourante – lesquelles sont recevables puisqu'elles ont été réclamées par la Cour et portent sur la recevabilité du présent recours –, l'intéressée est partie le 12 décembre 2013 pour le Brésil. Devant initialement rentrer à Genève le 18 janvier 2014, elle a repoussé son retour au 9 février 2014. Selon l'attestation établie le 15 janvier 2014 par le Dr B______, la recourante a eu besoin de repos en permanence pour des raisons médicales durant une période de quinze jours. Il convient en premier lieu de retenir que la recourante n'a pas rendu vraisemblable un empêchement représentant un cas de force majeure. En effet, si le certificat médical produit indique que celle-ci devait se ménager, il n'en ressort pas qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de voyager. Par ailleurs, il apparaît qu'en tout état, le report du retour de la recourante à Genève n'a eu aucune incidence sur la question de son délai pour recourir, dans la mesure où son retour à Genève était initialement prévu pour le 18 janvier 2014, soit après l'échéance du délai de garde de la notification de la décision litigieuse, et où, comme relevé ci-avant, elle n'a pas pris les dispositions nécessaires pour recevoir son courrier en temps utile. Il s'ensuit que le recours est irrecevable. 2. Il sera enfin relevé, à titre superfétatoire, que quand bien même le recours serait recevable, celui-ci devrait être considéré comme infondé. En effet, selon l'art. 63 LOJ, toute personne physique, domiciliée dans le canton de Genève et susceptible d'intervenir comme partie dans une procédure, dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour lui assurer l'aide ou les conseils d'un avocat, d'un avocat stagiaire, ou d'un médiateur assermenté en dehors d'une procédure administrative ou judiciaire, peut requérir l'assistance juridique (al. 1) ; l'assistance juridique est octroyée si celle-ci est nécessaire et que le demandeur poursuit un intérêt digne de protection (al. 2).

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AC/2918/2013 En l'espèce, comme l'a relevé à juste titre l'Autorité de première instance, la recourante ne remplit pas les conditions posées par cette disposition. Elle ne dispose en effet d'aucune prétention juridique à faire valoir envers l'État, celui-ci n'ayant aucune obligation d'assumer la prise en charge des cours sollicités par la recourante, si ce n'est à bien plaire. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/2918/2013 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 23 décembre 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/2918/2013. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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