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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 13.12.2013 AC/2870/2012

13 dicembre 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·1,414 parole·~7 min·1

Riassunto

REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE) | CPC.123

Testo integrale

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) de la greffière du 18 décembre 2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2870/2012 DAAJ/124/2013 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 13 DECEMBRE 2013

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, Genève,

contre la décision du 13 novembre 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/2870/2012 EN FAIT A. Par décision du 27 décembre 2012, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après: la recourante), avec effet au 26 novembre 2012, pour une action alimentaire. Elle a subordonné l'octroi de l'assistance juridique au versement d'une participation mensuelle de 30 fr., limité cet octroi à la première instance et réservé un réexamen de la situation financière de l'intéressée à l'issue de la procédure. Me Raffaella MEAKIN, avocate, a été désignée pour défendre les intérêts de la recourante. B. Le 15 mai 2013, la recourante et le père de son enfant ont conclu une transaction judiciaire dans le cadre de la procédure engagée devant le Tribunal de première instance, par laquelle le père s'est notamment engagé à verser à la recourante, par mois et d'avance, une contribution de 1'600 fr. à l'entretien de l'enfant à compter du 1er juin 2013, ainsi qu'un montant de 4'800 fr. à titre d'arriérés pour la période antérieure au 1er juin 2013. C. Par décision du 13 novembre 2013, communiquée pour notification le 22 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser la somme de 2'196 fr. à l'Etat de Genève. Un montant de 2'376 fr. avait été versé à l'avocate de la recourante à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur. La recourante avait, jusqu'à présent, versé un montant total de 180 fr., de sorte que 2'196 fr. restaient dus. La recourante n'ayant pas donné suite au courrier du greffe de l'Assistance juridique du 7 août 2013 l'invitant à fournir des renseignements et pièces justificatives relatifs à sa situation financière actuelle, il était présumé qu'elle était en mesure de rembourser le solde des prestations fournies par l'Etat. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 5 décembre 2013 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise, se déclarant toutefois disposée à s'acquitter de la participation mensuelle de 30 fr. à concurrence de 60 mensualités. Elle explique ne pas avoir répondu à la demande de renseignements du greffe de l'Assistance juridique, car elle souffrait de problèmes de santé au mois d'août 2013, ce qui était attesté par un certificat médical. Par ailleurs, elle n'avait pas compris le sens de cette demande de renseignements, dans la mesure où elle s'était acquittée, deux mois auparavant, d'une note d'honoraires de son avocate, d'un montant de 1'550 fr. 20, son conseil lui ayant indiqué qu'il s'agissait de l'activité non couverte par l'assistance juridique. La recourante pensait avoir réglé l'intégralité des frais d'avocat relatifs à sa cause et ne plus rien devoir à l'Etat. Elle soutient ne pas être en mesure de rembourser les montants réclamés par l'Assistance juridique, sa situation financière ne s'étant pas améliorée, dès lors que l'aide dont elle bénéficie de l'Hospice général a diminué en raison de la contribution d'entretien qui lui est versée depuis le mois de juin 2013. La recourante produit des pièces nouvelles. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

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AC/2870/2012 EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de la vice-présidente du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC et 22 al. 2 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. À teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouveaux sont écartés de la procédure. 3. 3.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. 3.2. En l'espèce, la recourante a été interpellée au sujet de sa situation financière actuelle, par courrier du 7 août 2013, avant le prononcé de la décision de remboursement du 13 novembre 2013. La recourante a ainsi eu l'occasion de justifier de sa situation financière avant que la décision litigieuse ne soit prononcée à son encontre. Or, elle n'a donné aucune suite au courrier susmentionné, et ce même après que les problèmes de santé dont elle a souffert au mois d'août 2013 ont cessé. Elle n'a pas davantage sollicité du premier juge la restitution du délai qui lui avait été imparti, dès que son état de santé lui a permis de le faire. Dans la mesure où la recourante ne s'est pas conformée à la demande de renseignements du greffe de l'Assistance juridique et dès lors qu'il ressort des pièces versées au dossier que la recourante bénéficie désormais d'une contribution d'entretien de 1'600 fr. par mois, le premier juge pouvait, sans consacrer d'arbitraire, considérer que la situation financière de la recourante s'était améliorée, de sorte qu'elle était en mesure de rembourser l'intégralité des prestations de l'Etat. D'ailleurs, le fait que la recourante se déclare disposée à s'acquitter de sa participation mensuelle à concurrence de 60

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AC/2870/2012 mensualités confirme que la décision de remboursement respecte les exigences de l'art. 19 al. 3 RAJ. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. Cela étant, la recourante garde la possibilité, si elle s'y estime fondée, de demander à l'Assistance juridique de reconsidérer la décision de remboursement, en exposant les faits nouveaux, respectivement de demander l'autorisation de verser son dû par mensualités, ce qu'elle propose d'ailleurs de faire dans le présent recours. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

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AC/2870/2012 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 13 novembre 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/2870/2012. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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