Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.01.2016 AC/2857/2015

27 gennaio 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique·PDF·2,870 parole·~14 min·1

Riassunto

DÉNUEMENT

Testo integrale

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 29 janvier 2016

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2857/2015 DAAJ/14/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 27 JANVIER 2016

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______, Genève, représentée par Me Eve DOLON, avocate, DOLON Avocats, boulevard de la Tour 4, 1205 Genève,

contre la décision du 2 décembre 2015 du Vice-président du Tribunal civil.

- 2/8 -

AC/2857/2015 EN FAIT A. a. Le 23 septembre 2015, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour modifier les mesures provisionnelles la condamnant à contribuer mensuellement à l'entretien de son fils à hauteur de 1'330 fr., ainsi que pour la procédure de divorce initiée en juin 2012 (cause n° C/______). B. Les éléments suivants ressortent du dossier : a. Lors de ses précédentes demandes d'assistance juridique, la recourante avait allégué être de retour à Genève depuis le mois de février 2014, sans revenus propres, endettée et à la charge de son ami intime, B______, lequel vivait aux Etats-Unis. Tant les tribunaux civils que le Ministère public n'avaient pas été convaincus par les allégations de la recourante, retenant alors que son niveau de vie ne semblait pas en adéquation avec les revenus annoncés, dès lors que ses charges dépassaient très largement ses revenus, ce qui ne l'avait pas empêchée de faire un voyage aux Etats-Unis en 2014, ni de prendre en location un appartement luxueux à C______ (avenue 1______), pour un loyer mensuel de 4'750 fr. b. Depuis le 1er juin 2014, la recourante travaille en qualité de physiothérapeute à l'Hôpital _______, à un taux d'activité de 60%. Son revenu mensuel net moyen s'élève à 3'360 fr. 75. Selon une attestation de son employeur du mois de janvier 2015, celui-ci n'a pas la possibilité d'engager la recourante à taux d'activité plus élevé. c. Le 8 décembre 2014, un ami de la recourante, D______, a signé un contrat de bail débutant le 15 décembre 2014, portant sur appartement de 4 pièces sis à la rue 2______ à Genève, pour un loyer mensuel brut de 2'850 fr. Selon une attestation établie par D______, le bail a été conclu en son propre nom, car la recourante est insolvable. La recourante est cependant seule locataire du logement qui fait l'objet du bail précité et lui verse mensuellement 1'500 fr. à ce titre, le solde du loyer étant acquitté par le compagnon de celle-ci, B______, qui vit aux Etats-Unis. Selon les pièces produites, la recourante s'acquitte mensuellement d'un montant de 1'500 fr. en mains de D______. d. Les autres charges de la recourante sont constituées de 471 fr. de prime d'assurancemaladie LAMal, 156 fr. 65 d'impôts (1'880 fr./12), 70 fr. de frais de transport et 1'200 fr. d'entretien de base OP. e. La recourante a fait l'objet d'une saisie sur salaire de janvier 2015 à mai 2015, période durant laquelle elle ne percevait donc plus qu'environ 1'200 fr. par mois.

- 3/8 -

AC/2857/2015 Elle a indiqué que deux de ses amis, soit D______ et Monsieur E______ avaient payé sa part de loyer, ses primes d'assurance-maladie et de RC ménage, ainsi que ses factures de téléphone et d'internet pendant cette période. f. Selon le décompte de salaire du mois de juin 2015, mentionnant l'ancienne adresse de la recourante (avenue 1______), le montant de 3'603 fr. 50 a été versé sur le compte postal de la recourante. D'après l'extrait de compte postal produit, la somme de 1'493 fr. 95 a été virée sur le compte de la recourante le 28 juillet 2015 par son assurance-maladie. Au 30 juin 2015, le compte postal de la recourante affichait un solde positif de 5'351 fr. 60. g. La nouvelle adresse de la recourante figure dans sa déclaration fiscale 2014. L'administration fiscale a néanmoins envoyé des courriers à la recourante à son ancienne adresse en septembre 2015. Dans les fichiers de l'Office cantonal de la population, l'adresse officielle de la recourante est encore avenue 1______, soit l'ancienne adresse. h. D'après un procès-verbal de saisie du 23 octobre 2015, mentionnant l'adresse "rue 2______ Genève", la recourante a été déclarée insaisissable, ses revenus s'élevant à 3'276 fr. 35 alors que ses charges étaient de 3'276 fr. 80. Il ressort de ce procès-verbal que la saisie a porté auprès de la Banque cantonale de Genève à hauteur de 401 fr. 85. Compte tenu des frais d'ouverture du "safe", qui était vide, le compte a présenté un solde débiteur de 140 fr. 15 à la charge du créancier. Selon le constat à domicile effectué par le chef du service des séquestres, la recourante ne disposait d'aucun bien saisissable. C. Par décision du 2 décembre 2015, notifiée le 7 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée, au motif que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, son mode de vie ne semblant pas en adéquation avec les revenus annoncés. Se référant aux précédentes décisions refusant d'octroyer l'assistance juridique à la recourante (refus d'assistance juridique pénale le 25 mars 2014, confirmé par l'autorité de recours le 6 mai 2014 ; refus d'assistance juridique civile le 14 juillet 2014, confirmée par l'autorité de céans le 17 octobre 2014, second refus d'assistance juridique civile le 18 juillet 2014), au motif que son indigence n'avait ni été démontrée ni rendue vraisemblable, le Vice-président du Tribunal civil a considéré que la nouvelle situation financière présentée par la recourante n'apparaissait pas plus vraisemblable que lors de ses précédentes requêtes d'assistance juridique. En effet, alors même que la recourante prétendait avoir déménagé en décembre 2014 dans un appartement dont le loyer est plus modeste que le précédent, son employeur ainsi que l'administration fiscale

- 4/8 -

AC/2857/2015 cantonale continuaient de lui adresser des courriers à son ancienne adresse. Par ailleurs, quand bien même la recourante avait été aidée financièrement par des amis durant la saisie dont elle a fait l'objet entre les mois de janvier et mai 2015, cela n'expliquait pas comment son compte postal avait pu présenter un solde positif de plus de 5'000 fr. à fin juin 2015, alors que ledit solde s'élevait à 88 fr. à fin décembre 2014. En outre, la recourante n'expliquait pas davantage comment elle avait pu payer les frais d'avocat ainsi que ses frais de justice (de près de 12'000 fr.) jusqu'à maintenant. Pour le surplus, il paraissait peu compatible avec la notion d'indigence de louer un coffre dans une banque et peu vraisemblable de le garder vide qui plus est. Au regard de la situation financière alléguée, il était incompréhensible que la recourante n'entreprenne aucune démarche pour augmenter ses revenus. Pour toutes ces raisons, l'assistance juridique sollicitée devait être refusée, la recourante étant vraisemblablement à même d'assumer par ses propres moyens les frais de la procédure de divorce et les honoraires de son avocate. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 17 décembre 2015 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique, avec effet au 23 septembre 2015. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause au Vice-président du Tribunal civil pour nouvelle décision. Elle reproche au premier juge d'avoir arbitrairement considéré qu'elle jouissait de ressources plus importantes que ce qu'elle déclarait. Le fait qu'il ait été retenu que la situation financière présentée n'était pas plus vraisemblable que lors des dernières décisions rendues en matière d'assistance juridique violait le principe selon lequel seule la situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante. Par ailleurs, les précédentes décisions de refus d'assistance juridique rendues à son encontre étaient également motivées par le fait qu'elle n'avait pas fourni tous les documents relatifs à sa situation financière, ce qui n'était désormais plus le cas. Dès lors qu'elle avait fourni toutes les pièces attestant de ses revenus et charges, il ne pouvait lui être reproché que sa situation financière était obscure. Par ailleurs, elle ne voyait pas en quoi le fait d'avoir omis de mentionner son changement d'adresse auprès de l'Office cantonal de la population ou d'avoir loué un coffre dans une banque prouverait qu'elle dissimule des ressources. Il ressortait en outre des extraits de compte nouvellement produits que si le solde disponible de son compte postal s'élevait à près de 5'000 fr. au 31 mai 2015 (recte : 30 juin 2015) malgré la saisie de salaire dont elle faisait l'objet depuis le mois de janvier 2015, cela résultait du fait que l'intégralité de son salaire lui a été versée le 26 mai 2015 (recte : juin 2015), l'avis au débiteur ayant été annulé dans l'intervalle. La recourante produit des pièces nouvelles. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

- 5/8 -

AC/2857/2015 EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Par conséquent, les pièces nouvelles et les faits qui en résultent ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'État d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5D_101/2007 du 7 janvier 2008 consid. 3.3 ; 5P.295/2006 du 24 octobre 2006 consid. 3.4).

- 6/8 -

AC/2857/2015 Pour déterminer l’indigence, il ne faut pas se fonder sur une situation hypothétique, mais sur la situation financière effective. L’assistance judiciaire n’est ainsi pas déjà exclue lorsque le requérant pourrait réaliser un revenu supérieur à celui qu’il gagne en réalité (arrêt du Tribunal fédéral 4A _264/2014 du 17 octobre 2014 consid. 3.1). 3.2. En l'espèce, selon les pièces produites par la recourante lors de sa requête d'assistance juridique, ses revenus mensuels nets moyens s'élèvent à 3'360 fr. 75, tandis que ses charges admissibles se montent à 3'637 fr. 60, comprenant 1'500 fr. de participation au loyer, 471 fr. de prime d'assurance-maladie, 156 fr. 60 d'impôts, 70 fr. d'abonnement TPG, 1'200 fr. d'entretien de base OP, ainsi qu'une majoration de 20% de ce dernier montant. Le budget de la recourante présente ainsi un déficit de près de 275 fr. Le Vice-président du Tribunal civil a cependant considéré que la situation financière telle que présentée par la recourante ne semblait pas conforme à la réalité. Or, les considérations ayant mené à cette conclusion ne sont pas convaincantes. Tout d'abord, il ne peut être reproché à la recourante de ne pas avoir expliqué comment son compte a pu présenter un solde positif de plus 5'000 fr. au 31 juin 2015 et comment elle a pu s'acquitter des honoraires de ses avocats et ses frais de justice par le passé, dès lors qu'il ne lui a jamais été demandé de se déterminer sur ces points. En tout état, dès lors que la saisie a pris fin en juin 2015, le salaire de la recourante du mois de juin (3'603 fr. 50) lui a été versé dans son intégralité, comme cela résulte d'ailleurs du décompte de salaire correspondant. Il n'est par ailleurs pas impossible qu'entre les mois de janvier et juin 2015, la recourante ait été remboursée pour des frais de maladie, comme cela a été le cas au mois de juillet 2015. Ainsi, le fait que le compte postal ait présenté un solde positif de plus de 5'000 fr. à fin juin 2015 ne suffit pas à rendre vraisemblable que la recourante aurait des ressources non déclarées, ce d'autant plus qu'elle a expliqué que des amis l'avaient soutenue financièrement pendant la période où la saisie de salaire a été effectuée. Pour le surplus, le fait qu'elle se soit acquittée de frais de justice et d'avocat importants par le passé, notamment entre les années 2012 et 2014, voire même début 2015, n'est pas pertinent pour examiner sa situation financière actuelle, laquelle est seule déterminante pour statuer sur sa demande d'assistance juridique du 23 septembre 2015. Par ailleurs, compte tenu des principes rappelés ci-dessus, le fait que la recourante aurait, par hypothèse, la possibilité de réaliser un revenu supérieur, par exemple en augmentant son taux d'activité, n'est pas pertinent pour retenir que la condition d'indigence n'est pas remplie, seule la situation effective devant être prise en considération. En outre, le fait que la recourante ait omis d'annoncer son changement d'adresse à l'Office cantonal de la population et le fait que son employeur ainsi que l'Administration

- 7/8 -

AC/2857/2015 fiscale lui aient envoyé des courriers à son ancienne adresse ne permettent pas de rendre vraisemblable que les ressources de la recourante seraient plus importantes que ce qu'elle déclare, étant relevé que l'avis de saisie du 23 octobre 2015 mentionne la nouvelle adresse de la recourante, un constat ayant même été établi en ce lieu par le chef du service des séquestres le 29 avril 2015. Enfin, le fait que la recourante a loué un coffre dans une banque, dont on ignore d'ailleurs le coût de location, ne suffit pas pour retenir qu'elle dispose de ressources non déclarées. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, c'est à tort que le Vice-président du Tribunal civil a considéré que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, au motif que son mode de vie ne semblait pas en adéquation avec les revenus annoncés. Par conséquent, le recours sera admis et la décision entreprise annulée. La cause sera renvoyée au premier juge pour examen des chances de succès et éventuel octroi de l'assistance juridique à la recourante. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). * * * * *

- 8/8 -

AC/2857/2015 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 2 décembre 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2857/2015. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour instruction et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Eve DOLON (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

AC/2857/2015 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.01.2016 AC/2857/2015 — Swissrulings